ET QUASI-DÉLIT
dans un intérêt général et de sûreté publique. Il en est de môme des faits de guerre, de conquête, de capitulation militaire. Ds ne sauraient motiver une demande d'indemnité, de même qu'ils ne pourraient être annulés par la justice administrative. Du reste , la responsabilité de l'État ne peut jamais être que civile. L'État ne peut jamais être réputé l'auteur d'un délit ou d'une contravention. Si donc, dans certaines circonstances, il est responsable du fait de ses agents, et doit réparer le tort qu'ils auraient occasionné, sa responsabilité ne peut s'étendre aux confiscations et aux amendes. Les tribunaux ne pourraient, sans commettre un excès de pouvoir, prononcer contre l'État de pareilles condamnations.
Diverses lois spéciales ont appliqué aux matières administratives le principe de l'article 1384, et délini, étendu ou restreint la responsabilité de l'État .
Ainsi, en matière de douanes, la régie est responsable des fautes de ses préposés, dans l'exercice de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions l. Dans le cas de saisie mal fondée, la loi accorde au propriétaire des marcbandises un intérêt d'indemnité, à raison de i pour 100 par mois de la valeur des objets saisis depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise *.
En matière de contributions indirectes , lorsqu'une saisie pour contravention est déclarée mal fondée, le tribunal peut condamner la régie non-seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas éebéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi a été privé pendant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise, ou l'offre qui en a été faite, mais cette
» Loi du 22 août 1791, tit. XIII, art. 19. * Loi du 9 floréal au VU, tit. IV, art. 16.
indemnité ne peut excéder i pour 100 par mois de la valeur desdits objets1.
L'administration des domaines peut aussi être condamnée à des dommages-intérêts, par exemple lorsqu'elle a appréhendé une succession sans remplir les formalités » prescrites par la loi*.
Nous ne parlons pas ici de la responsabilité de l'État considéré comme entrepreneur de transports, parce que l'obligation de l'État dans ce cas résulte d'un contrat. Nous l'avons déjà rappelé dans un précédent chapitre.
H y a même des cas où, en l'absence de toute loi spéciale, la jurisprudence n'a pas hésité à appliquer à l'État l'article 1384. C'est ainsi que le Trésor public et l'administration des postes ont souvent été déclarés civilement responsables des délits ou quasi-délits commis par leurs agents.
En matière de travaux publics, il est certain que l'État est civilement responsable du fait de ses ouvriers et préposés, mais non du fait de ses entrepreneurs, puisque, de droit commun, l'entrepreneur n'est pas un préposé, au sens de l'article 1384. Mais il peut arriver que le dommage, même dans les travaux exécutés à l'entreprise, soit directement imputable aux agents de l'État, par exemple aux ingénieurs chargés de diriger et de surveiller les travaux. Il est certain que l'État est alors civilement responsable du fait do ces derniers.
Enfin nous n'hésitons pas à penser que l'État doit être déclaré responsable des dommages causés par les militaires dans leurs exercices. Quoique l'État n'ait pas le choix des soldats qu'il lève pour son service, il a du moins le choix des officiers qu'il leur donne. Ces officiers sont ses employés,
1 Décret du \ ,r germinal an Xlll, art. 29. * Code Napoléon, art. 772.