‹ La justice administrative en FranceChapitre 92 sur 116 · ET QUASI-DÉLITS · texte numérisé non relu

ET QUASI-DÉLITS

puisque la loi militaire elle-même distingue l'emploi du grade. Il faut donc bien reconnaître que l'État est responsable dos délits ou quasi-délits commis par les officiers dans l'exercice de leurs fonctions.

Reste à déterminer la compétence.

Nous avons dit quelles étaient à cet égard les règles suivies par notre ancienne jurisprudence. Il faut se les rappeler pour comprendre notre législation actuelle en cette matière.

Nous avons vu qu'avant 1789, les fermiers des revenus publics étaient civilement responsables de leurs agents, et pouvaientêtre traduits devant la même juridiction que ces derniers. Lorsqu'on 1789 on renonça au système des fermes, on les remplaça par des régies, mais ce changement, considérable au point de vue politique et financier, n'eut aucune influence sur la question de responsabilité ni sur la question de compétence.

C'est ainsi que la loi du 22 août 1791 sur les douanes1 soumet la nouvelle régie à la responsabilité qui pesait autrefois sur les directeurs de la ferme générale, et attribue expressémenl compétence en pareil cas aux tribunaux civils.

On trouve une disposition semblable dans la loi du 26 août 1790 sur les postes. L'article dernier de cette loi renvoie aux tribunaux ordinaires toutes les contestations qui peuvent s'élever entre le public et l'administration des postes, et que des règlements antérieurs attribuaient aux intendants, sauf appel au Conseil. Parmi ces contestations se trouvaient les actions en responsabilité civile dirigées contre les fermiers.

Enfin la même disposition fut encore prise, quelques

' Voir le titre XI de cette loi et l'article 1 9 du titre XIII.

LES UÉLITS

années plus tard, à l'égard do la régie des contributions indirectes, établie en l'an XII à la place de l'ancienne ferme des aides. Le décret du 1er germinal an XIII spécifie deux cas où les tribunaux ordinaires pourront condamner la régie en des dommages-intérêts1.

D'autre, dans les matières où l'action en responsabilité contre les fonctionnaires eux-mêmes doit être portée devant la justice administrative, c'est évidemment devant la même autorité que doit être portée l'action en responsabilité civile contre l'État. Ainsi en matière de travaux publics \ en matière de grande voirie et de navigation \

Le législateur de cette époque parait avoir pensé que l'action en responsabilité civile contre l'État devait être portée devant le même juge que l'action directe contre le fonctionnaire, et se décider d'après les mêmes principes. C'était l'idée qui avait prévalu avant 1789 dans le système des fermes; on s'y conforma par habitude sous l'empire des régies, et si l'on faisait aujourd'hui une loi sur la matière, peut-être cette idée paraîtrait-elle encore la plus simple et la meilleure. S'il en est ainsi pour l'administration des domaines, pourquoi n'en serait-il pas de même de toutes les autres régies financières dans lesquelles l'État est bien plus encore personne privée que personne publique?La poste, par exemple, est-elle autre chose qu'une entreprise de transports ?

Mais il faut reconnaître que cette idée se concilie mal avec les principes posés par la Convention nationale, soit

1 Décret du l*r germinal an XIII, art. 29 et 30. » Loi du 7 septembre 1790 ; loi du 28 pluviôse an VIII ; loi du 16 septembre 1807.

* Lois des 12-20 août 1790, chap. vi ; loi du 28 pluviôse an VIII ; loi du 29 floréal an X.

Page 1