KT QUASI-DÉLITS
sur la séparation des pouvoirs, soit sur la liquidation des dettes publiques, et énergiqucment maintenus par la jurisprudence du Conseil d'État.
D'après cette jurisprudence, c'est à l'administration seule qu'il appartient, sous l'autorité de la loi, de régler les conditions des services publics dont elle est chargée d'assurer le cours ; il n'appartient qu'à elle de déterminer les rapports qui s'établissent à l'occasion de ces services entre l'État, les nombreux agents qui opèrent en son nom, et les particuliers qui profitent de ces services ; et dès lors de connaître et d'apprécier le caractère et l'étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent nattre ; ces rapports, ces droits et ces obligations ne peuvent être réglés selon les principes et les dispositions du seul droit civil, et comme ils le sont de particulier à particulier. Notamment, on ce qui touche la responsabilité de l'État en cas de faute, de négligence ou d'erreur commises par un agent de l'administration, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue ; elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque service, et dès lors l'administration seule peut en apprécier les conditions et la mesure.
Cette jurisprudence est d'autant plus remarquable, qu'elle s'est formée tout entière sur des demandes en responsabilité civile formées contre l'administration des postes, et nonobstant la loi du 26 août 1790, que nous avons citée1. Il faut donc reconnaître que la question est jugée, et que toute action en responsabilité civile, dirigée contre l'État, doit être portée d'abord devant le ministre compétent, puis devant le Conseil d'État, à moins qu'une loi expresse et formelle n'indique une autre juridiction. Ces
1 Cette loi n'est pas même risée dans les décrets.
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exceptions ne peuvent être que celles que nous venons d'énumérer.
Aux termes des articles 1385 et 4386 du Code Napoléon, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé, et le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de construction.
L'État peut être soumis à ces deux sortes de responsabilité, comme un simple particulier. Le premier cas s'est présenté pour un accident causé par un cheval de troupe. Il ne s'est pas encore présenté d'exemple du second.
Dans le premier cas la compétence est administrative, en vertu de ce principe général, que toute action tendante à faire déclarer l'État débiteur appartient à l'administration.
Dans le second cas la compétence serait plutôt judiciaire. En effet, on a toujours admis que les actions dirigées par ou contre le domaine de l'État, c'est-à-dire par ou contre l'État considéré comme propriétaire d'immeubles, doivent être portées devant les tribunaux. Or le fait prévu par l'article 1386 parait bien se rattacher au droit de propriété immobilière, qui appartient à l'État. C'est une véritable action domaniale.