LES TRANSACTIONS
Dès lors que l'État plaide, il peut et doit souvent transiger. En règle générale, la transaction est consentie par l'agent judiciaire du Trésor public, avec l'autorisation du ministre des finances. La loi du 27 août 1791 qui a posé cette règle, en définissant les attributions de l'agent judiciaire du Trésor, ajoute : « La transaction n'aura d'effet vis-à-vis la nation qu'après l'approbation du Corps législatif. » Cette dernière disposition se comprenait facilement sous l'empire de la Constitution de 1791, qui instituait une Assemblée législative permanente, et lui confiait en réalité le pouvoir administratif. Elle serait plus difficile à concevoir aujourd'hui. Aussi n est-elle pas suivie dans la pratique. Un assez grand nombre de transactions faites sous la Convention entre le Trésor et d'anciens comptables ont été approuvées plus tard par de simples décrets impériaux.
Au surplus la règle doit être renfermée dans ses limites. Elle n'atteint que les transactions à intervenir sur les procès qui se poursuivent à la requête de l'agent judiciaire du Trésor public. Or, ces procès ne sont pas les seuls que soutienne l'État. Chaque ministère a les siens, et, même dans le sein du ministère des finances, chacune des grandes administrations financières a son contentieux spécial, quelle dirige exclusivement. Dans tous ces cas, l'État peut
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transiger sans être astreint à l'approbation législative. L'approbation du ministre suffit , et même en certains cas il n'est pas nécessaire de remonter si haut.
Les transactions se font en la forme administrative, mais elles n'en sont pas moins un acte purement privé, soumis à toutes les règles du droit civil, et dont l'appréciation et l'interprétation appartiennent toujours aux tribunaux, alors même que le procès sur lequel il a été transigé aurait dû être porté devant la juridiction administrative.
Une seule dérogation a été apportée au droit commun en cette matière. Aux termes de l'article 2046 du Code Napoléon, on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit, mais la transaction n'arrête pas les poursuites du ministère public. Il en est autrement en matière de contraventions fiscales, du moins de celles qui concernent les administrations des contributions indirectes, des douanes, des postes et des forêts1. Ces administrations sont autorisées à transiger non-seulement sur les dommagesintérêts, mais encore sur la confiscation et l'amende, même sur les peines corporelles. Cette mesure a paru commandée par l'équité et même par l'intérêt du Trésor.
1 Arrêté du 3 germinal an XII, art. 23; arrêté du 14 fructidor an X; ordonnance du 19 février 1843; loi du 4 juin 1859, art. 9; loi du 18 juin 1859. La transaction ne porte jamais sur le droit, qui est acquisà l'Etat et doit être le même pour tous, mais sur les condamnations accessoires.