LE CAUTIONNEMENT
Nous n'avons qu'un mot à dire du contrat de cautionnement. Le fisc exige souvent des cautions de ceux avec lesquels il contracte. Ainsi, les acquéreurs ou fermiers de biens nationaux, les adjudicataires de coupes de bois dans les forêts nationales, et en certains cas les contribuables auxquels il est fait crédit des droits doivent fournir caution.
Au contraire, le fisc est en général dispensé de fournir caution. C'est une application du principe en vertu duquel le fisc est toujours réputé solvable. Une loi spéciale du 2i février 4827 a même dispensé le Trésor public de fournir caution, dans le cas de surenchère sur aliénation volontaire (Code Napoléon, art. 2185).
Cependant on pourrait citer des cas où le Trésor public contracte un véritable cautionnement. Par exemple, lorsqu'il garantit un minimum d'intérêt aux souscripteurs d'obligations émises par une compagnie financière. C'est ainsi encore que le gouvernement français, d'accord avec les gouvernements anglais et russe, a cautionné l'emprunt grec.
Aucune difficulté ne peut s'élever sur l'application des règles du droit commun en cette matière. Quant à la compétence, elle est régie par les principes
LE CAUlONiNEMENT.
généraux du droit administratif. S'il s'agit d'un cautionnement fourni par l'État, il est évident que l'action du créancier doit être portée devant le ministre et le Conseil d'État, puisqu'elle tend à faire déclarer l'État débiteur. S'agit-il, au contraire, d'un cautionnement donné par un particulier ? L'action de l'État créancier doit être portée devant la juridiction compétente pour connaître de l'action principale. Quant à l'acte même do cautionnement, c'est un acte administratif, et il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'en apprécier la validité en la forme ou de l'interpréter.