‹ La justice administrative en FranceChapitre 96 sur 116 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

LE NANTISSEMENT

Le nantissement est d'une application fréquente en droit administratif. A la vérité, l'État ne donne pas de gages. Cette garantie a pu être exigée autrefois, et les rois de France mettaient quelquefois en gage les diamants de la couronne ou d'autres objets précieux, pour se procurer de l'argent. Ils pouvaient même engager le domaine ou les revenus du domaine, et nous avons déjà vu que le contrat d'engagement était une sorte de terme moyen entre la vente à réméré et l'antichrèse. Mais aujourd'hui le crédit de l'Etat n'a plus besoin d'invoquer de semblables garanties.

Si l'État ne donne plus de gages, il lui arrive fréquemment d'en prendre.

D'abord, il a, comme tout créancier, le droit de rétention. Ainsi il est sursis au payement des arrérages des rentes dues aux comptables, fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics constitués en débet, jusqu'à ce qu'ils se soient libérés, ou qu'ils aient transféré jusqu'à due concurrence, au profit du Trésor public, la propriété de leurs inscriptions au grand-livre1.

En dehors du droit de rétention, l'État a un véritable droit de gage sur les cautionnements en numéraire, qu'il exige de certains de ses agents.

L'institution des cautionnements en numéraire est assez

1 Arrêté du 24 messidor an XI.

LE NANTISSEMENT

récente Au début de la guerre de Sept ans, le gouvernement français eut besoin de se procurer des ressources extraordinaires. C'est alors qu'au lieu d'un cautionnement immobilier, -qui présentait tous les caractères de l'hypothèque, on demanda aux préposés des fermes des cautionnements en numéraire, qui produisirent à l'État une somme de 18 millions et demi \

Lors de la guerre d'Amérique, il fallut encore de nouvelles ressources. L'obligation de fournir des cautionnements en numéraire fut étendue aux employés des régies *, et plus tard aux agents de change La législation moderne n'a eu garde de supprimer une institution si utile au point de vue financier. Elle l'a même appliquée aux entrepreneurs et concessionnaires de travaux publics.

Les cautionnements sont encore aujourd'hui gouvernés à peu près par les règles que nous trouvons posées dans les arrêts du Conseil des 30 avril (758, 4 septembre 1759 et 16 septembre 1760. Le taux des intérêts payés par le Trésor, qui avait été fixé dans l'origine à 5 pour 100, a été successivement réduit à 4 et enfin à 3. D'après l'ordonnance du 8 mai 1816, les cautionnements, qui jusquelà étaient versés à la Caisse d'amortissement, sont versés directement au Trésor, et constituent ainsi non plus un dépôt, mais un véritable gage. Ils sont affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre les titulaires, et par second privilège aux bailleurs de fonds5.

1 Encyclopédie méthodique, Dictionnaire de finances, v° Cautionnement.

• Arrêt du Conseil du 30 avril 1758.

» Arrêt du Conseil du 17 février 1779.

• Arrêt du Conseil du 25 novembre 1781.

• Lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, 28 avril 1816, art. 80, 83,

LE NANTISSEMENT

Quant à la compétence, autrefois elle était énûnemment administrative. Les arrêts du Conseil du 26 décembre 1762 et du 8 mars 1771 évoquaient au Conseil toutes les contestations nées ou à nahre, sur le fait des cautionnements, tant entre l'adjudicataire des fermes et les particuliers prêteurs des deniers consignés, qu'entre les commis et ces mêmes prêteurs.

Cette attribution exorbitante n'existe plus aujourd'hui, mais l'application des principes généraux conduit à un résultat analogue. C'est par application de ces principes que le Conseil d'Etat considère les oppositions faites, par l'agent judiciaire du Trésor sur les cautionnements des comptables comme actes administratifs, qui ne peuvent être appréciés, ni pour le fond ni pour la forme, par les tribunaux ordinaires. Nous avons déjà vu, en effet, que toute action de l'État contre les comptables doit être portée devant les juges administratifs.

Le dépôt même du cautionnement est un acte administratif, et par conséquent il n'appartient qu'au ministre, sauf recours au Conseil d'État, d'en apprécier la régularité ou d'en donner l'interprétation, ou même de déclarer le cautionnement acquis à l'État.

Mais toutes contestations entre le titulaire du caution-

nement et le bailleur de fonds, ou même entre l'État et les autres créanciers du titulaire, lorsqu'il s'agit d'un cautionnement versé par un fonctionnaire ou officier public non comptable, doivent être portées devant les tribunaux civils, d'après le droit commun.

92, 93, 97 ; avis du Conseil d'État du i2 août 1807 ; décret du 28 août 1808 ; ordonnances des 14 février et 25 septembre 1816, 22 mai 1825, 28 avril 1826 ; décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812.

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