‹ La justice administrative en FranceChapitre 97 sur 116 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

Lorsque les censeurs romains mettaient aux enchères les travaux publics ou la ferme des impôts, ils avaient toujours soin d'exiger de l'adjudicataire des cautions et des gages. De là, au profit de la république, un véritablo droit d'hypothèque conventionnelle , sous une forme énergique que nous n'avons pas à exposer ici \ L'usage était constant et même réglé paiTédit des censeurs. Plus tard, au lieu de stipuler une hypothèque conventionnelle dans chaque contrat, il parut sans doute plus simple de déclarer, une fois pour toutes, que tous les cohtrats passés par l'Etat emporteraient de plein droit une hypothèque. Ce pas fut fait sous l'empire*; une hypothèque légale fut encore donnée au fisc sur les biens des débiteurs de l'impôt* et sur ceux des comptables du Trésor

1 Voir Cicéron, Pro Balbo 20; Ad Âttic. xiî, 14, 17. Cest ce qu'on appelait le Jus prœdiatorium.

* Rcscrit de Caracalla de l'an 213 : « Certuua est ejus qui cum fisco <( contraint bona velut pignorïs titulo obligari, quamvis spccialiter id a non exprimatur. » L. 2, Cod. Just., In quibus causis pignus vel hypotheca tacite conlrahitur (vin, 15). Frag. de jure /wc», § 5 : « Bona « eorum qui cum fisco contrahunt velut pignorïs jure fisco obligantur, « non solum ea qua> habent, sed ea quoque quae postea habituri sunt. »

• Rescritde Caracalla de Tan 213 : « Universa bona eorum qui cen- « sentur vice pignorum tributis obligati sunt. » L. 1, Cod. Just., In quibus causis pignus vel hypolheca tacite conlrahitur (vin, 15).

public1. Et dans les cas mémo où le fisc n'avait pas d'hypothèque, on lui reconnaissait du moins un privilège qui le faisait passer avant les simples créanciers du débiteur commun \ Enfin, dans lt troisième siècle de l'empire, on alla plus loin encore. Hermogénien, le dernier des jurisconsultes cités au Digeste, pose en règle générale que le fisc a toujours une hypothèque8. Toutefois, cette hypothèque n'a pas d'effet rétroactif. Ulpien déclare que l'hypothèque légale du fisc, quand il succède à un simple créancier, ne naît qu'au moment où la succession s'ouvre au profit du fisc*. On admit encore que l'hypothèque du fisc ne s'appliquait pas aux amendes prononcées à titre de peine*.

On sait que l'hypothèque, en droit romain, avait pour objet les meubles comme les immeubles. L'hypothèque légale du fisc s'étendait, sans exception, à tous les biens du débiteur, meubles et immeubles, présents et à venir. Elle était de plus privilégiée, c'est-à-dire qu'en cas de concours avec des créanciers hypothécaires, le fisc passait le premier. Toutefois, il y a sur ce point une distinction à faire. S'agissait-il du recouvrement des impositions et

1 Nous entendons ici par comptables les primipili, c'est-à-dire les fonctionnaires chargés de la solde et de l'entretien des troupes. Voir 1. 1, Cod. Just., De yrivilegiis fisci (vu, 73).

" Ce privilège inler personales est déjà reconnu dans un rescrit d'Antonin le Pieux, cité par Ulpien, t. 10, D., De partis (h, 14). Cf. 1. 34, D., De rébus aucloritale judicù possidendis (xlh, 5], et 1. 6, D., De jure fisci (xlix, 14).

3 L. 46, § 3, D., De jure fisci (xlix, 14) : « Fiscus semper habet jus « pignoris. »

* Llpieu, l. 6, pr., D., eod. : « Fiscus quum in privati jus suceedit, a pnvati jure pro anterioribus sua? successionis temporibus ulitur; « ceterum, posteaquam successit habebit privilegium suum. »

5 Modes ti n. 1. 17, D., eod. : « lu su mina scieudum est omnium fis- « calium pœnarum petitionem creditoribus postponi. » Cf. 1. 37.

charges publiques, soit contre les redevables eux-mêmes, soit contre les percepteurs comptables ? En ce cas, l'hypothèque du fisc primait toutes autres hypothèques, même antérieures en date La créance du fisc dérivait-elle de toute autre cause? En ce cas, son hypothèque primait seulement les autres hypothèques de la même date, mais non les hypothèques antérieures \

Le domaine privé de l'empereur et celui de l'impératrice jouissaient des mêmes privilèges que le fisc3.

Les rois de France invoquèrent à leur profit les privilèges que le droit romain avait introduits. Une déclaration de Philippe de Valois, en date du 8 décembre 1333, porte ce qui suit : a Pourquoy nous déclarons que nozdites debtes, lesquelles sont et doivent estre nommées fiscales, doivent estre et soient encois mises à exécution et payées ù nous ou à nos gens à ce députez do par nous, ains que toutes autres debtes quelles que elles soient \ »

1 a Potior est enim causa tributorum, » dit un rescritde Caracalla, « quitus priore loco oiunia bona cessantis obligata sunt. » (I.. 1, Cod. Just., Si propler publicas pensitationes, iv, 46.) Dioctétien et Maximien donnent la raison de ce privilège : a Fisco, cujus ob nécessitâtes pu- * blicas causam potiorem esse oportet » (L. 1 , Cod. Just., De condictione ex lege, îv, 9). Voir aussi 1. 3, Cod. Just., De primipilo (xn, C3).

» L. 8, l. 21, D., Qui potiores (xx, 4) ; 1. 22, § 1, D., De jure fisci (xlix, U) ; L 2, Cod. Just., Deprivilegiis fisci (vn,')73) ; 1. 28, D., De jure fisci (xlix, 14). L'interprétation de cette dernière loi a donné lieu à de longues controverses. Nous suivons l'opinion la plus généralement adoptée. Voir Vangerow, Lehrbuch fur Pandekten-Vorlesungen, t. I, p. 802.

* Ulpien, 1. 6, § 4, D., De jure fisci (xlix, 14) : « Quodcumque pri- « vilegii fisco compelit, hoc idem et Cœsaris ratio et Augusta? habere « solet. »

* Recueil des ordonnances, t. 11, p. 95. Voir Grand Coutumier de Charles VI, livre 11, titre : Des exécutions de lettres : « Les respits que le Roy donne ne se estendent pas aux debtes privilégiés, comme despots, debtes du Roy... »

« Los cas où la loi donne hypothèque, dit Fleury1, sont : 1° quand on doit au fisc, pour quelque cause que ce soit. » Il n'en est pas moins vrai que le privilège du fisc, en droit français, se trouva par le fait beaucoup moins étendu qu'il ne l'était en droit romain. En effet, en droit français, l'hypothèque ne portait pas sur les meubles. De plus, c'était une règle générale du droit français, que toute obligation passée .sous le scel royal emportait hypothèque, de même que tout jugement. C'est ce que Fleury exprime en disant qu'on acquiert hypothèque par un jugement rendu, ou sur le consentement des parties ou sur une contestation. Il n'était donc pas besoin de sortir du droit commun pour faire produire une hypothèque aux contrats passés par l'État. Enfin, nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'en France l'impôt n'a jamais été considéré comme une véritable dette.

Ainsi, malgré l'ordonnance de 1333, les règles du droit romain se modifièrent profondément en passant dans notre droit français. L'hypothèque légale du fisc se restreignit aux biens des comptables publics. Les collecteur des tailles et les fermiers des impôts furent réduits à u simple privilège sur les meubles.

Parlons d'abord des droits du roi sur les biens des comptables. Nous venons de voir que ces droits dérivaient de la jurisprudence romaine. On trouve l'hypothèque légale mentionnée dans l'article 16 de l'ordonnance de Roussilion (1563) et dans l'article 10 de la déclaration du 22 octobre 1648. Mais la jurisprudence des diverses Cours n'était pas fixée sur l'étendue et la limite des droits du roi. C'est à quoi Louis XIV pourvut par l'ordonnance d u mois d'août 1669, qui renouvela, ce sont les expressions

1 Fleury, Institution au droit français, 5e partie, chap. iv.

84ft LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

du préambule, l'ancienne disposition du droit et de l'ordonnance.

D'après l'édit do 1669, le roi a privilège sur les meubles des comptables après ceux à qui la loi donne la préférence sur ces sortes d'effets. Il a aussi privilège sur leurs offices, même avant le vendeur. ^Quant aux immeubles, il faut distinguer : sur ceux que le comptable avait acquis avant sa réception, le roi n'a hypothèque que du jour où le comptable est entré en exercice. Sur les immeubles acquis par le comptable depuis sa réception, l'hypothèque légale du roi remonte au jour de l'acquisition, sauf le privilège du vendeur et de celui qui a prêté ses deniers pour l'acquisition.

La séparation de biens d'un comptable avec sa femme ne peut être opposée au roi, si elle n'a été faite du consentement du procureur général près la Chambre des comptes. Le roi a d'ailleurs son privilège sur le prix des immeubles acquis par les femmes des comptables, même séparées de biens, à moins qu'il ue soit justifié que les deniers employés aux acquisitions appartiennent légitimement à ces femmes \

D'après l'article précité de l'ordonnance de Roussillon, les héritiers majeurs des comptables ne pouvaient accepter leur succession sous bénéfice d'inventaire. L'État pouvait les contraindre à accepter purement et simplement ou à renoncer.

Les fermiers du roi étaient comptables, et par conséquent soumis à l'hypothèque légale. Le titre commun des fermes, de l'ordonnance de juillet 1681 , donne aux fermiers et sous-fermiers contre leurs commis les mêmes

• Voir encore les déclarations des H septembre 1G74, 4 novembre 4t>80, 27 janvier 1685, li juillet 1689, 2 octobre 1694, 3 juin 1747, 18 mars 1738, et janvier 1782.

actions, privilèges, hypothèques que le roi a contre ses fermiers, et que ceux-ci ont contre leurs sous-fermiers.

L'édit de 1669 sert encore de base à notre législation moderne. On le trouve reproduit presque textuellement dans la loi des 44-24 novembre 1790, art. 16. Maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code Napoléon, les droits du Trésor ont été définis en dernier lieu par la loi du 5 septembre 1807.

Cette loi introduit une distinction nouvelle entre les immeubles acquis par les comptables depuis leur nomination, suivant qu'ils ont été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. Sur les premiers, le Trésor a un privilège ; * sur les seconds, il n'a qu'une hypothèque légale. L'un et l'autre doivent être inscrits conformément aux dispositions du Code Napoléon. .

Les lois nouvelles ne reproduisent pas les dispositions de l'ordonnance de Roussillon sur le bénéfice d'inventaire.

D'après les anciennes ordonnances, etnotamment d'après l'édit de 1669, l'expropriation forcée des biens des comptables en débet devait être poursuivie devant les Cours des aides. Après la révolution, la loi du 28 pluviôse an III, chap. m, art. 8, et celle du 2 messidor an VI, art. 10* voulaient que les biens des comptables saisis pour cause de débet fussent vendus administrativement et dans la même forme que les domaines nationaux, mais ces dispositions n'étant rappelées ni dans la loi hypothécaire du 11 brumaire an VII, ni dans les Codes, on les regarde comme abrogées, et l'expropriation des comptables doit être poursuivie devant les tribunaux *.

1 Avis du Conseil d'État du 3 mai 1806 approuvé le 8, rapporté par Merlin¥ v° Comptable. Les comptables du Trésor de la couronne et de la liste civile sont soumis aux mêmes règles que les comptables de l'État; avis du Conseil d'État du 25 février 1808.

Passons maintenant aux privilèges du fisc en matière d'impôts.

Nous devons distinguer ici entre la taille et les droits affermés.

La taille 1 était considérée comme une charge réelle, suivant l'immeuble en quelque main qu'il passât, ainsi qu'une hypothèque, mais l'hypothèque du collecteur ne prenait rang qu'au jour de l'assiette de la taille, sans préjudicier aux hypothèques antérieures.

Sur les meubles, les collecteurs avaient un privilège, pour la taille de l'année courante, toutefois le propriétaire leur était préféré sur les fruits de l'année, pour une année de bail. Quant à la taille des années précédentes, les collecteurs ne venaient que d'après le droit commun, suivant l'ordre de leurs saisies.

La perception des droits affermés n'était garantie que par un simple privilège sur les meubles. Ce privilège primait tous autres créanciers, même ceux qui ont prêté leurs deniers pour l'acquisition, toutefois il était primé par le privilège du propriétaire de la maison, pour deux quartiers de loyer, y compris le courant \

En cas de concurrence, le fermier du bail courant était préféré au fermier du bail précédent, mais le fermier des aides et le collecteur des tailles venaient au même rang5.

Nos lois modernes ont conservé ces privilèges auxquels renvoie l'article 2098 du Code Napoléon.

La loi des 6-22 août 1791, tit. XIII, art. 22, donne à la

1 Voir le Mémorial des tailles, o« éd., 1742, v»« Acquéreur, Préférence et Propriétaire. Voir aussi la déclaration du 22 août 1665.

* Ordonnance de juin 1680, 2* partie, Du droit de gros, tit. VIII ; ordonnance de juillet 1681, titre commun, art. 6-9.

s Arrêt de la Cour des aides de Paris du 6 août 1728 , rapporté au Mémorial des tailles.

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régie des douanes un privilège sur les meubles des redevables, après les frais de justice et autres privilégiés, et ce qui est dû pour six mois de loyer seulement.

La loi du icr germinal an XIII, art. 47, a donné à la régie des contributions indirectes un privilège semblable, mais qui n'est primé que par celui des frais de justice, et par celui du bailleur pour six mois de loyer.

En ce qui toucbe les contributions directes, leur privilège n'a été définitivement réglé que par la loi du 12 novembre 1808. La régie des contributions directes a toujours privilège pour l'année échue et l'année courante. S'agit-il de la contribution foncière? Ce privilège ne juTteque sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution. S'agit-il de toute autre contribution directe? Le privilège porte sur tous les meubles sans exception. Il s'exerce toujours avant tout autre.

Le même privilège a été étendu aux droits de timbre et aux amendes, par la loi de finances du 28 avril 18 M», 1" partie, art. 7f>.

Tels sont les privilèges du lise. La régie de l'enregistrement a prétendu avoir un privilège! plus ou moins étendu sur les biens faisant partie d'une succession, poulies droits de mutation par décès. Mais cette prétention, qui avait longtemps partagé les tribunaux, parait avoir été définitivement repoussée par les Chambres réuuies de la Cour de cassation.

Nous ne mentionnons ici que pour mémoire le privilège du Trésor sur les biens meubles des condamnés pour les frais de justice criminelle

Toutes les poursuites exercées par le Trésor public, en vertu d'un droit de privilège, doivent évidemment

1 Loi du 3 septembre 1807, art. 2.

LES PRIVILÈGES E l HYPOTHÈQUES.

être portées devant les tribunaux comme touchant au droit de propriété. Aucune difficulté ne peut s élever sur la compétence en pareille matière, et l'article 4 de la loi du 12 novembre 1808 déclare expressément que les revendications opposées à l'exercice du privilège de l'État seront portées devant les tribunaux.

Au moment où se fonda la nouvelle administration de la France, en 1790, l'Assemblée constituante crut nécessaire de dire que tous les actes d'administration passés par les autorités constituées emporteraient hypothèque et exécution parée \ Ce n'était pas une innovation. C'était une manière de dire que l'administration n'aurait pas besoin d'employer le ministère des notaires, et que les actes administratifs auraient le même effet que les actes notariés. Aujourd'hui, depuis la loi de brumaire an VII, et surtout depuis le Code civil, il en est autrement. Ni les actes notariés, ni les actes administratifs ne produisent hypothèque, à moins de stipulation expresse.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 4 mars 1793, tout marché administratif emporte hypothèque sur les immeubles des fournisseurs et de leurs cautions, à compter du jour où les ministres ont accepté les marchés. Des difficultés se sont élevées sur la nature de l'hypothèque créée par cette loi, mais la Cour de cassation a décidé que c'est une simple hypothèque conventionnelle, sous-entendue et réputée écrite dans les marchés, sujette d'ailleurs à l'inscription.

Il n'y a aucune difficulté à appliquer du reste en matière fiscale les dispositions du Code Napoléon sur les privilèges et les hypothèques, ainsi que la loi sur la transcription, sauf les exceptions que nous avons signalées. 11 ne

» Loi des 23-28 octobre, o novembre i"00, tit. Il, art. 14.

LES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. 55 i

nous en reste qu'une seule à faire connaître. Une loi du 21 février 1827 a dispensé le Trésor d'offrir et de donner caution dans le cas prévu par les articles 2185 du Code Napoléon et 832 du Code de procédure, si la mise aux enchères est requise au nom de l'État. C'est l'application de ce principe, déjà souvent rappelé, que l'Etat est toujours réputé solvahlc.

Enfin, nous devons faire observer que l'État agit en général comme créancier hypothécaire. Il ne peut être débiteur Jhypothécairc que lorsqu'il Test aux droits d'un particulier. En effet, l'État ne donne pas d'hypothèque sur les biens qui lui appartiennent. Sous l'ancienne monarchie il en était autrement, et pour fonder le crédit public il avait fallu donner aux créanciers de l'État des affectations spéciales sur certaines branches du revenu public. Ces affectations ou engagements seraient absolument impossibles aujourd'hui, outre qu'ils seraient inutiles, car on ne voit pas ce qu'ils ajouteraient à la sécurité des rentiers.

La compétence en matière d'hypothèque ou de privilégeest essentiellement judiciaire. Toutefois, les demandes en radiation, réduction ou translation de l'hypothèque légale des comptables, doivent être portées devant la Cour des comptes1.

1 Loi du 16 septembre 1807, art. 13-1 H.

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