‹ La justice administrative en FranceChapitre 98 sur 116 · MOYENS D'EXÉCUTION. — LA CONTRAINTE · texte numérisé non relu

MOYENS D'EXÉCUTION. — LA CONTRAINTE

Nous arrivons enfin aux moyens d'exécution dont l'État peut se servir pour obtenir le payement de co qui lui est dû.

De même qu'en matière réelle l'État a, en général, le droit de plaider main garnie, c'est-à-dire de se mettre provisoirement en possession, de même en matière personnelle il a, dans un grand nombre de cas, le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances par voie de contrainte, avant toute condamnation. Nous allons faire connaître l'origine et l'étendue de ce droit.

L'ancien droit romain nous offre une institution tout à fait analogue à celle de la contrainte, c'est la pignons capio, une des cinq actions de la loi, dont Gaïus parle dans ses Institutes. Dans l'origine, c'était une institution toute républicaine. Elle servait au soldat pour exiger le payement de sa solde, au chevalier pour obtenir de quoi acheler et nourrir son cheval, et elle atteignait directement le collecteur chargé de ce service l. Plus tard, elle fut employée en sens inverse, et donnée par une loi inconnue aux publicains ou fermiers des impôts pour le recouvrement des droits *.

1 (laïus, lmiit., IV, 27. Voir la note de KudoHFsur Puchta, ln*lil., t. Il, p. 96.

* Ibid., 28 : « Item lege (Plœ) toria data est pignoris captio publi- « canis vectigalium publicorum populi romani adversus eos qui aliqua « lege vectigalia dcltcrcnt. »

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C'était u 110 saisie faite d'après une certaine formule et autorisée seulement dans certains cas déterminés. Le débiteur ne pouvait racheter le gage pris sur lui qu'on payant sa dette1. Du reste, la saisie pouvait avoir lieu hors de la présence du préteur et de l'adversaire, et même un jour néfaste.

Toutefois la pignons copia n'intervertissait pas les rôles. Même après la saisie, le pubiicain restait demandeur. C'est ce que nous apprend Cicéron5, qui reproche précisément à Verrès d'avoir changé cette règle dans sa préture de Sicile, et d'avoir forcé les Siciliens soumis h la dîme du blé de payer d'abord ce qu'exigeraient les publicains, sauf à réclamer ensuite. Cette règle générale s'appliquait à la perception dos impôts dans toutes les provinces de l'empire romain.

Les actions de la loi disparurent définitivement sous Auguste. Les publicains eurent alors, pour le recouvrement des droits, une action fondée sur une fiction, et durent faire condamner le débiteur à payer la somme qu'il aurait du payer pour racheter le gage saisi, s'il y avait eu saisie \

Mais la pignoris capio. c'est-à-dire la saisie préalable ou non, put toujours être ordonnée par un magistrat. C'était un moyen d'exécution qui avait toujours pu être

1 Gaius, /n*/t(., IV, 29 et 32.

* Cicéron, In Verrem 111, H : « yuum omnibus in aliis vecugalibus, « Asia.*, Macciinnia-, Hispania», Galliac, Africa?, Sardinia.% ipsius Italiae, « qua; vectiguliusuut,quumin bis, inquam, rébus omnibus publicanus « petitor ac pignerator, non ereptor neque possessor soleat esse, « tu... ea jura ronstituebas qua? omnibus aliis essent contraria, etc. »

5 Gaïus, Inslil. IV, 32 : « Item in ea forma quae publicano proponi- « tur unis lictio est ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset, « id pignus is a quo captum erat lucre deberet, tantam pecuniam conv deinnetur. «

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demandé au magistrat dans les cas où le Trésor public était partie !. Le privilège du Trésor en cela était considérable, puisqu'à cette époque il n'y avait pas de procédure d'exécution sur les biens, et que la seule voie d'exécution ouverte aux particuliers était la contrainte par corps.

Au moyen Age nous retrouvons la pignoris capio dans lasaisie féodale. «Le seigneur baut justicier, dit Coquille', peut faire procéder par exécution pour ses droits domaniaux anciens et accoutumés, et y peut être ordonné garnison en faisant sommairement apparoir du droit... Autrement doit Venir par action, sinon qu'il y eût obligation ou jugement. »

En d'autres termes, la puissance publique a la présomption pour elle. Elle n'a pas besoiu de demander un titre authentique et exécutoire, elle donne elle-même à ses propres actes l'authenticité et la force d'exécution. Le droit qui appartenait au seigneur justicier devait donc à plus forte raison appartenir au roi. De même qu'en matière réelle le roi avait le droit de plaider main garnie, de même en matière personnelle il pouvait exécuter provisoirement, sauf à la partie à réclamer5.

1 Voir le récit du jugement de Scipion daus Tite-Livc, XXXVIII, 60 : « In bona deinde L. Sç i pion i s possessum publiée qua'stores praetor mi - « sit. » Voir Purhta, Instit., t. Il, p. 236, et t. I, p. 322. Voir aussi Paul.l. 9, § 6, D.,Ad leg. Jul. peculal. (xLvm, t.T) : « Pecuniam ab « eo is qui hoc imperio utitur exïgeret pignus rapiendo, eorpus reti- « nendo,mulctam dieendo », et au Code Théodosien, const. 7, Decxactionibus (M, 7) ; const. «, De distrahendis jngnoribus quœ tributornm causa tenentur (xi, 9).

* Coquille , Institution au droit français , tit. De» exécutions. — Voir le 51e ebapitre de Beaumanoir, Des saisies as seigneurs.

» Grand Coutumier de Charles VI. liv. H, tit. De l'exécution des lettres : « Nota que aucun ne pcult aller par roie de exécution ne d'ar-

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C'est donc en vertu d'un principe de droit général et incontesté que le recouvrement des revenus publics s'est toujours opéré par voie de contrainte. D'après l'ordonnance de 1374 sur les fermes des aides, nul fermier ne peut faire gager aucune personne pour le fait des aides, avant de l'avoir admonestée de payer. Il peut donc gager, c'est-à-dire saisir, après avertissement. Il en est de même pour les droits domaniaux, et l'édit de Moulins ne fait que confirmer une règle bien ancienne, lorsqu'il dispose que pour les droits dépendants du domaine il sera et pourra être procédé, en tous lieux et parlements, par saisie l.

Telle est l'origine du droit de contrainte. Elle explique comment ce droit n'était pas absolu, et ne s'appliquait pas à toutes les créances du fisc indistinctement. Ainsi, les droits domaniaux casuels ne se recouvraient pas par v oie de contrainte, mais par voie d'assignation et d'action devant les trésoriers de France et autres juges compétents. Mais la taille et les impositions directes, les droits compris dans la ferme des aides et les débets des comptables se recouvraient par voie de contrainte *.

La contrainte ne pouvait être décernée que par les officiers, auxquels le roi avilit accordé ce pouvoir. Elle pouvait l'être aussi par les fermiers du roi, en vertu de leurs baux 3.

Ferrière pose en principe que, pour décerner une contrainte, il faut avoir seraient en justice et pouvoir spécial. « Ce pouvoir, dit-il, est attribué aux fermiers du roi

rest si ce n'est en quatre cas quartement si la dicte debte est privilégiée sicomme sont debtes du roy. »

• Edit de février 1566, art. 16.

a Encyclopédie mithotlique, Dictionnaire de finances, f Contrainte. 5 Voir aussi l'ordonnance des aides de (680, au titre Du droit de gros, où il est question des contraintes.

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par leurs baux, et aux officiers par leurs provisions ou par les titres de leur création \ »

La contrainte était un acte de juridiction. En conséquence, lorsque l'officier qui décernait la contrainte n'avait pas de juridiction, il devait faire viser la contrainte par un juge *. C'est pour cette raison que les contraintes décernées par les fermiers ou leurs commis étaient assujetties au visa des élus. Cependant la règle n'était pas sans exception.

La contrainte était exécutoire par provision, nonobstant opposition. Celle-ci devait être portée devant le tribunal d'où émanait le visa3.

Dans certains cas déterminés, les contraintes pouvaient s'exécuter par corps. En général, elles n'autorisaient qu'à saisir les meubles. L'expropriation forcée des immeubles ne pouvait être poursuivie sans une condamnation judiciaire \

Enfin les contraintes n'emportaient point hypothèque. Celle-ci ne pouvait résulter que d'une condamnation judiciaire \

La législation moderne n'a eu garde de supprimer le droit de contrainte. Au contraire, le droit de décerner des contraintes a été donné à un grand nombre de fonctionnaires. C'est en général par voie de contrainte que se recouvrent toutes les contributions directes ou indirectes, les droits de douane et d'enregistrement, même les reve-

' Fcrricrc, Dictionnaire de pratique, v° Contrainte. 2 ld., ibid.

* IJenisart, v° Contrainte.

4 Ordonnance de mai 1680 sur les aides, tit. VIII, Du droit de gros, art 11 et 19.

» Déclaration du 13 juillet 1700, rapportée par Denisart, v° Contrainte.

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nus des biens nationaux ou le produit des ventes nationales1.

Mais le droit de décerner des contraintes appartient éminemment au ministre des finances. Il est expressément autorisé par la loi à prendre tous arrêtés nécessaires et exécutoires par provision contre les comptables, entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agents quelconques en débet * . Cette mesure s'applique à tous comptables de fait, et même généralement à tous détenteurs de deniers publics \ Toutefois, il ne faut pas exagérer la portée de cette attribution. La contrainte reste toujours, dans notre nouveau droit comme dans l'aucien , une voie exceptionnelle à laquelle l'administration no peut recourir sans y être expressément autorisée par un texte. Ainsi, par exemple, le ministre ne peut réclamer par voie de contrainte administrative le prix de pension du à l'État par un élevé d'une des écoles publiques.

Le ministre des finances est le seul ministre qui puisse décerner contrainte. Les autres ministres peuvent fixer les débets des comptables de leur département par des arrêtés ayant force de jugement, mais c'est toujours par le ministre des finances que la contrainte doit être décernée \

Les contraintes administratives, régulièrement décer-

* On peut voir le détail de ces lois dansualloz, Nouveau Répertoire, v* Contrainte. Notez que les contraintes décernées par les agents inférieurs de l'administration doivent être visées par un juge ou un juge do paix, ou même par le sous-prefet, suivant les cas, mais les contraintes décernées par le ministre n'ont pas besoin d'être visées. Elles constituent par elles-mêmes de véritables jugements.

* Loi du 18 ventôse an VIII, art. \*T.

5 Uécret du 12 janvier 18H. Avis du Conseil d'État des 9 vrntôse an X, et 28 ventôse an XII.

* Avis du Conseil d'État du 2.Î thermidor an XII.

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nées, sont de véritables jugements qui emportent hypothèque, de la môme manière et aux mêmes conditions que les décisions émanées de l'autorité judiciaire l. Elles peuvent être exécutées par tous les moyens légaux. Nous avons vu qu'il n'en était pas de même sous l'ancienne jurisprudence.

Elles sont en général exécutoires par provision. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les droits d'enregistrement*. L'opposition doit être portée, suivant les cas, soit devant les tribunaux, soit devant les juges administratifs. Quant aux contraintes qui émanent du ministre des finances, elles peuvent être déférées par appel au Conseil d'État.

1 Avis du Conseil (TÉtat du 25 thermidor an XII, autre du 12 novembre i8H.

« Loi du 22 frimaire an VII, art. 63-tio.

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