‹ La Justice MilitaireChapitre 10 sur 101 · PEN LE · texte numérisé non relu

PEN LE

cée par un civil vis-à-vis d’un militaire absent, ét contre laquelle le droit civil était impuissant (1)

15. LES LÉGIONS PERMANENTES. LEURS CONSÉQUENCES. — Avec l'établissement des légions permanentes souvent envoyées dans de lointaines garnisons, le soldat n’ayant d’autre Forum que celui de son origo inconnue souvent, ou trop éloignée, en acquiert un autre, celui du camp où il réside, et, dès lors, le juge militaire va intervenir, non seulement dans les procès entre soldats, mais encore dans les instances entre miles et paganus. C'est l'application du vicil adage Actor sequilur forum rei.

— Avec ce système, il n’y a plus à craindre que le soldat ne soit détourné de son service par la nécessité de soutenir un procès au loin; et, par la même raison, on ne l’oblige à comparaître comme témoin que lorsqu'il a été cité par des juges militaires, Cependant si le militaire a obtenu un congé d’un an ou plus, il retombe dans le droit commun. « Nisi si forte comeatum ad rem propriam componendam unius anni inducias ostenderint se accepisse » (2).

16. RÉSUMÉ. — Ainsi, compétence certaine pour les tribunaux militaires, dans deux cas : Si le demandeur et le défendeur sont militaires, et même sile défendeur seul est militaire, cela est attesté par une constitution des empereurs Théodose et Honorius : Magistariæ poteslati inter militares viros, vel privalum actorem et reum militarem, eliam civilium quæstionum audiendi concedimus fa- Cullatem, præsertim quum id usum de more litigantium esse videatur, constelque militarem reum nisi

(1) Voir Garsonnet. Cours de Pandectes. 1892-1893, (2) Code, L. IT, 1,$ 25, Impp. Theod. et Vatent.

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