‹ La Justice MilitaireChapitre 11 sur 101 · SD · texte numérisé non relu

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a suo judice nec exhiberi posse, nec coerceri si in culpa est(1). | Une réaction contre cette disposition semble se dessiner plus tard, surtout lorsque le défendeur seul était militaire. Si l’on voulait, dans ce cas, déférer le procès au juge civil, le consentement du défendeur était nécessaire (2). Peu à peu on arriva à ne plus exiger cette autorisation, et même à frapper d'une amende le militaire qui aurait contraint un paganus demandeur à plaider devant une juridiction militaire.

17. Procépure. — Quant à la procédure, ilest probable que le système des aclions de la Loi fut en usage dans les camps tant qu’il dura, quoique ces formalités semblent peu compatibles avec la rapidité des affaires militaires qui est attestée par les auteurs.

La procédure extraordinaire semble,au contraire, avoir été la procédure habituelle à l’armée, elle ne suppose pas une formule écrite, n'implique pas séparation entre le jus et le judicium dont, d’ailleurs, on ne trouve pas mention devant les tribunaux militaires. Peut-être, même, faut-il attribuer aux militaires et à leur influence, l'extension de cette procédure extra ordinem qui se substitua, comme on lesait, à la procédure formulaire et devint de droit commun devant les juges civils.

% Affaires pénales

18. CRIMES ET DÉLITS COMMIS A L'ARMÉE. — Quant aux affaires pénales, un certain nombre de cas ne donne lieu à . aucune discussion. Sile militaire commettait une faute inherente au service, l'autorité militaire seule était naturellement

(l) Code, L: NII, 6.213 de jurisd. omm. jud.

(2) Dig. L. V. 18 L. et Cod. L. I. 1 8 46.

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