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compétente. De même, le délit, même de droit commun, commis dans un camp, relevait de la juridiction militaire. C’était là une conséquence du principe que le crime devait être jugé là où il avait été commis, et d’ailleurs, la discipline exigeait une réparation immédiate, par les tribunaux militaires, des infractions des militaires.
De même, il fallait avoir la qualité de soldat pour être jugé par les tribunaux militaires, Les recrues, non encore relatæ in numeros, n’en étaient pas justiciables pour leurs: délits : les adcrescentes, ou soldats sSurnuméraires étaient dans la même situation : « qui ultra statutos: militant, civilium judicium sententiis subjacent » (1).
Enfin, le délit commis pa” un citoyen avant son entrée dans l’armée restait de la compétence des tribunaux ordinaires (2h
19. DÉLITS DE DROIT COMMUN HORS DE L'ARMÉE. — Mais quand un militaire avait perpétré un délit de droit commun en dehors de l’armée, devant quelle juridiction devait-il en répondre ? Était-ce la nature du délit, ou la qualité de militaire qui était attributive de compétence ?
Sur cette question, les opinions sont divergentes (3). Rationnellement, il semble bien que la compétence devrait être fondée sur la nature du fait, ct non sur la qualité de celui qui l’a commis, et que le crime de droit commun ne devrait pas échapper à la juridiction des tribunaux ordinaires, par ce seul motif qu’il serait commis par un militaire.
(1) Cod. Theod. de Tironib. NII. 13.
(2) Cod. C. 3, de off. mag. milit. 1. 29.
(3) Consul. sur ce point : Ory, Recrutement et condition Juridique des militaires à Rome. — Abel, Le passé, le présent et l'avenir de la législation militaire en France. — Pradier-Fodéré et A. Le Faure, Commentaire sur le Code de justice militaire. — Jacomet, {a Justice
Militaire à Rome. — Voet, Comment. ad pandectas. — Laloë, Essai sur la compétence des Conseils de querre, etc. etc.
90. 17° Oprnion. — En est-il ainsi en droit romain ? Les partisans de cette solution raisonnent ainsi : Ils invoquent d’abord la distinction fondamentale du droit criminel romain des délits en délits publics et délits privés : les premiers punis, seuls, par une juridiction spéciale de peines afflictives, les seconds donnant lieu à une simple condamnation pécuniaire, qui ne pouvait être demandée qu’à la juridiction civile.
Ils invoquent encore un texte qu'ils qualifient de fondamental : Militum deiicta aul propria sunt, aut cum Cœleris communia, unde et perseculio aul propria aul communis est (1). Ce texte d'Arrius Menander établit un rapport intime entre le caractère du délit et la persecutio ; mais, dans ce texte de l’époque classique, faut-il entendre persecutio dans le sens de juridiction ? C’est fort douteux, disentles partisans de l'opinion adverse ; il semble qu'il faille plutôt dire simplement que, pour les crimes du droit commun commis par les militaires on employait la procédure persecutio
des tribunaux de droit commun. En tout cas, l'argument ne
serait pas décisif.
Ils s'appuient aussi sur la loi 22 Dig. de Acc. et Inscr., XEVII. 2 (Papinien), et sur la loi 3 Dig. princip. de re militari, XLIX. 16 (Modestin). D'après la première, alterius provinciæ reus apud eos accusatur et damnatur apud quos crimen contractum ostenditur, quod etiam in militibus esse observandum. Le coupable d’une autre province doit être jugé et condamné dans la province où il a commis son crime, cela même s'il est militaire, ce qui peut, dans l’opinion contraire, s’interpréter simplement en disant que le coupable, s’il est militaire, sera jugé par le Tribunal militaire de la circonscription où le délit a été commis. — On lit dans la
() Dig. L. XLIX. 2.$ 16. Princip.