EX PARLE
seconde loi : Deserlorem auditum ad suum ducem cum elogio prœses miltet; prœterquam si quid gravius desertor in ea provincia in qua repertus est admiserit, ibienim plecti pœna debere ubi facinus adimissum est. Cette loi formule une exception; on peut dire qu'elle confirme la règle, répond-on, car le cas prévu au texte ne serait pas mentionné, s’il ne s’en suivait une modification de la compéténce. Cela ne change rien à l'explication donnée plus haut à propos de la loi précédente. Rien n’indique que ce soit devant le tribunal criminel ordinaire que doive comparaitre le déserteur qui a commis un crime de droit commun.
21.2 oprNION. — Dans l'opinion contraire, on peutinvoquer les arguments principaux suivants :
D'abord au Code la Constitution ? de off. mag. milit., 1.29: Viri illustri comites et magistri peditum et equitum in provinciales nullam penitus habeant potestatem, nec amplissima prœfeclura in mililares viros. (Impp. Valent. Gratian. et Theod.) ;
Les comtes et les maitres militum n’ont aucune juridiction sur les habitants des provinces ; de son côté, le préfctn’en a aucune sur les militaires. On ne peut, dit-on, accuser d’une façon plus nette la différence de situation entre le paganus et le miles.
La Constitution 1. Code de exh1b. et transmit. reis. IX. 4. Si miles in provincia reperius crimen publicum commiserit, eum rector provinciæ sub custodia constiluat, atque ita vel propter causæ merilum vel personæ qualitatem ad magistrum militum referat. Ainsi, le soldat qui a commis un crimen publicum dans la province doit être remis sous bonne garde au magister militum. Le chef de la province n'a vis-à-vis de lui qu'un droit de police, cela, même si le