‹ La Justice MilitaireChapitre 14 sur 101 · PT RES · texte numérisé non relu

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crime est de droit commun : « Vel propter causæ meritum, vel etiam personæ qualitatem. »

Une constitution, C. 6 Code de jurisdict. omm. jud.Ill, 13, paraît également décisive : constat militarem reum nisi a suo judice nec exhiberi posse, nec si inculpa fuerit coerceri. (Impp. Honor. et Theod.)

Enfin,comme texte de l’époque classique, on peut invoquer au Digeste la loi 9 Dig. de custod. et exhib.reorum XLVIII, 3 : De militibus ila servatur ut ad eum remittantur si quid delinquerint sub quo militant. Mais rien, peut-on dire, n'indique dans cette loi qu’elle vise les délits de droit commun en même temps que les délits militaires.

Il est vrai que l’on peut aussi objecter la loi 2 Code de off. milit. jud. qui dispose que les simples citoyens ne peuvent être obligés d’accepter un débat devant les juges militaires : Præœcepimus ne quando curiales aut privalæ conditionis homines ad militare exhibeantur judicium, vel contra se agentium actiones excipiant, vel litigare in eo cogantur ; laquelle loi implique au moins un désir de réaction (cette loi, nous l'avons citée plus haut, et elle nous parait bien plutôt se rapporter à la compétence civile des Tribunaux militaires qu’à leur compétence criminelle) ; et, enfin, un édit : Eos qui ultra statutos in officio magisteriæ per orientem potestatis militant, civilium quoquejudicium sententiis super quolibet negotio subjacere prœcepimus (1). Mais il est ici question de surnuméraires qui restent en dehors de la juridiction militaire. Ajoutons que les vétérans échap-

paient aussi, la plupart du temps, également à sa compétence.

29, ConcLusION. — Quelle conclusion faut-il tirer de cette étude ? Les textes de l’époque classique sont, nous l’avons vu,

(4) Edictum IV de mag. Phæn. Liban. Il. S 2.

par

favorables à l’idée d’une compétence ratione maleriæ. Ils peuvent cependant s'expliquer autrement. Les autres sont favorables à l’opinion opposée ; quelques-uns de plus indiquent clairement une tendance vers un nouveau changement. Il semble donc que, de tout ce qui précède, il faut conclure qu’au moins à des périodes alternatives les soldats Romains ont joui d’une juridiction spéciale, non seulement pour leurs délits militaires, mais encore pour leurs délits de droit commun, et même, aussi, nous l'avons vu plus haut, pour les

actions relatives à leurs intérêts civils.

APPENDICE

93, À QUEL MOMENT ET PAR QUELLES FORMALITÉS LE CITOYEN DEVENAIT-IL SOLDAT ? — Nous venons de voir quelle était, aupoint de vue de la juridiction et de la compétence, l'importance de la qualité de militaire ; ilnous faut, pour terminer, indiquer en quelques mots à quel moment et par quelles formalités le citoyen, le paganus, devenait militaire et, comme tel, justiciable des tribunaux militaires.

Quel que fût le mode de recrutement en usage, que ce fût par simple convocation des citoyens valides, comme sous les rois, et dans les premiers temps de la République (1), où par l'intermédiaire de commissaires conquisitores qui parcouraient les campagnes, enrôlant les hommes de condition libre (2), ou, quand les légions devinrent permanentes, par des levées régulières faites par ordre de l'empereur qui déterminait arbitrairement le nombre des recrues à fournir par chaque province (3), ou, enfin, lorsqu’à la fin de l'empire les

(4) Denis d'Halicarnasse. IL. — Polybe. VI. 20. — Tite-Live. X. 5.

(2) Cicéron pro Mit. 26. — Cœsar de Bell. gall.N. 51. — Appien BL.

civ. I. 80.

3) Vegeci, IL, 5.

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charges militaires furentdevenues réelles, c’est-à-dire imposéespro viribus patrimoniorum, que lessoldats fussent fournis par les propriétaires fonciers (1) proportionnellement à la quantité de terre qu’ils possédaient : après un premier examen les conscrits prêtaient serment (2), et dès lors ils étaient attachés à l’armée; mais ce n’est que plus tard, après avoir subi des épreuves physiques, et après avoir été immatriculés dans les corps où ils étaient envoyés, si on les reconnaissait définitivement aptes au service (in numeros relati), qu'ils étaient soldats et jouissaient des prérogatives attachées à ce titre.

Relatio in numeros ultimus actus est, ex non milite militem efficiens, et omnia militaria tribuens jura ac privilegia (3).

(1) Serrigny, I, 318.

(2) Polybe, VI, 24.

(3) Const. 17 code de re militari, XII, 36

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