‹ La Justice MilitaireChapitre 15 sur 101 · CHAPITRE T · texte numérisé non relu

CHAPITRE T

Nous diviserons notre étude historique de la justice militaire en France en deux parties. Dans la première qui ira jusqu’à la Révolution de 1789, nous procèderons à une analyse chronologique sommaire des ordonnances royales sur la justice des gens de guerre et nous la complèterons par l'étude d'ensemble des Tribunaux militaires existant à la fin de l’ancien régime. La seconde partie s’étendra depuis la Révolution jusqu’à la confection du Code de justice militaire 1857.

SECTION I

Depuis la chute de l'empire Romain jusqu'à la Révolution Française

24. CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN. — L'organisation que nous avons étudiée précédemment est celle sous laquelle vécurent les Gaulois nos ancêtres après la conquête de la Gaule par les Romains.

L'empire Romain s'étant écroulé sous les chocs répétés

Op es

des Barbares venus du nord, la Gaule et l'Italie servirent de champ de bataille aux querelles des envahisseurs. Pendant cette période de confusion et de barbarie, plus d’autre loi que la force. Le Droit Romain reste bien la loi générale des Gaulois, mais les Frances Saliens et Ripuaires, installés en Gaule en conquérants, y amènent avec eux leurs mœurs et leurs lois. La législation à cette époque prend un caractère exclusivement personnel (1).

Au milieu de ces lois diverses et spéciales à chaque nation, loi romaine sur les Romains, loi salique pour les Francs saliens, loi Gombette pour les Bourguignons, loi Ripuaire pour les Francs Ripuaires... on ne trouve aucune disposition particulière aux militaires. Ces hordes barbares sorties de la Germanie sont en effet toutes guerrières ; sans cesse sous les armes, elles n’admetient pas les vaincus dans leurs rangs. Chez eux les devoirs civiques et militaires se confondent. Les fautes sont en général jugées par une assemblée de pairs du coupable présidée par le chef. Ces assemblées où on rendait la justice sont toutes désignées par le terme générique de Malberg ou Mallum.

Clovis qui est le premier chef franc sur lequel nous ayons des notions un peu précises était, comme chef, grand juge militaire; à lui seul appartenait le droit de punir les fautes contre la discipline : L'histoire du vase de Reims que racontent les chroniqueurs en fait foi; mais ce droit dérivait de la nature même du commandement. Aucune loi n’en déterminait l'étendue.

Après la conquête, les terres sont partagées, les habitants nouveaux se fixent peu à peu au sol : les races se fondent et s'unissent entre elles. La guerre se régularise ; le service

(1) Surce caractère personnel du droit voir Lefèvre, Cours de droit coutumier.

Son

militaire redevient, fait que nous avons déjà noté plus haut, une charge de la propriété territoriale, et comme celle-ci est inégalement répartie, autour des puissants se groupent les faibles qui en espèrent aide et protection : c’est le germe de la Féodalité.

Le chef a ses clients, sès vassaux, il les protège et en échange exige leur assistance pour combattre, soit dans son seul intérêt soit dans celui du Suzerain supérieur. Comme chef et protecteur il leur rend la justice aussi bien à la guerre que pendant la paix. Aussi, s'explique-t-on facilement l'absence de dispositions législatives sur la justice militaire pendant les premiers siècles de notre histoire.

95, CHARLEMAGNE. — Depuis Clovis jusqu’à Charlemagne, c’est-à-dire pendant une période de près de trois cents ans, aucun texte, aucun document ne nous révèle l’état de la justice militaire. Avec Charlemagne triomphe nettement le principe que ceux qui Sont sous la puissance militaire d'une personne sont aussi SOUS Ssà juridiction civile et criminelle.

Les leudes, les comtes, les évêques, les abbés ont leurs plaids, mais ils ne jugent pas seuls ; d'après Grégoire de Tours, ils convoquent à ces sortes d'assises les notables.

Les missi dominici sont juges d'appel. Ils sont envoyés dans les provinces pour contrôler la conduite des comtes ot autres juges. Ils connaissent des causes d'appel dévolues au Roi, qu’il s'agisse d'affaires civiles ou militaires.

Les capitulaires de cette époque sur la justice en général renferment tout à la fois des dispositions sur la justice civile, criminelle et militaire.

96. Il faut après Charlemagne aller jusqu'à Philippe- Auguste pour rencontrer une décision royale ayant trait

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