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aux affaires militaires. Une décision de ce prince datée de 1195 (1) proclame que les personnes convoquées en vertu de l’arrière-ban sont pendant ce temps à l’abri de toute poursuite judiciaire. Charles VI reproduira en 1387 ce principe dans ses lettres ; nous le retrouverons encore dans la loi de Bramaire an VI, où sont édictées des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de la patrie.
A cette époque, nous rencontrons à nouveau des hommes pour qui la guerre cest un métier. Ce ne sont plus les soldats des armées régulièrement organisées des Romains, mais, néanmoins ces mercenaires, rentiers, soudoyers ont une existence permanente. Fort indisciplinés quand ils ne sont pas émployés dans une expédition, ils portent le trouble dans les campagnes et s’y livrent à tous les excès, aussi, trouvonsnous, même avant Charles VII à qui l’on acoutume d’attribuer la création des armées permanentes, un assez grand nombre de décisions sur la discipline, et la répression des crimes des militaires.
27. Assurer aux habitants une protection efficace contre les exactions des gens de guerre, réduire à l'impuissance ces bandes mercenaires nées de la féodalité, paralyser leur recrutement était le premier but à atteindre. Ce furent d’abord les grands magistrats militaires, les connétables, les maréchaux et leurs prévôts qui furent chargés de cette tâche ; leurs efforts demeurant impuissants contre le fléau, nous verrons la monarchie conduite à réduire la compétence des magistrats militaires en étendant au contraire celle des juges ordinaires. Le mouvement commencera dès 1356; il se continuera sans interruption, et, dès lors, les. ordonnances royales tendront à attribuer aux tribunaux
(1) Isambert, Recueil des ordonnances des Rois de France. 1.185.
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ordinaires concurremment avec les tribunaux militaires compétence pour connaitre des infractions commises par les militaires. A partir de 1629, en règle générale, ce sont les tribunaux ordinaires qui dans la plupart des cas sont compétents : les tribunaux militaires apparaissent au contraire comme des tribunaux d'exception. C’est cette évolution qu’une analyse rapide des ordonnances royales va mettre en lumière.
98. PREMIÈRE BRANCHE DES VALOIS. — Un mandement de 1347 daté de Montdidier est le premier acte traitant véritablement de la juridiction militaire (1). Avant on peut cependant signaler en 1270 le chapitre 61 des Établissements de Saint Louis intitulé « D'’ost et de chevauchée devers le Roi et Le Baron des amendes et des gaiges » (2). Philippe VI dans son mandement de Montdidier décide, par faveur pour ses hommes d'armes, que les sergents et soldats employés à la garde des châteaux sont justiciables en première instance des Chastelains, en appel des sénéchaux, en second appel du Roi ou de son député pour lui, etles soustrait ainsi aux juges du lieu.
Cette décision est intéressante, car e’est le premier exemple bien net de l'établissement d’une juridiction spéciale aux militaires Français.
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99. ConnérABuiE. — Cependant, déjà à cette époque, et même un peu avant fonctionnait le Tribunal de la Connétablie (3). (On en connaît une sentence de 1316 dont l'appel fut
(1) Isambert. Loc cit, IV. 533. 1er mai 1347.
(2) Isambert. Loc cit. I. 1.
(3) Cette juridiction semble avoir été créée à peu près à l'époque où fut établie la charge de connétable. Nous n'avons pas l’édit qui linstitue, mais un mémoire à la connétablie en 1655 porte qu’elle existait déja depuis quatre cents ans, ce qui ferait remonter son institution à 1255. __ V. Miralmont, Histoire des connélables et maréchaux de Trance.