‹ La Justice MilitaireChapitre 17 sur 101 · AGE · texte numérisé non relu

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porté au Parlement.) Sa juridiction essentiellement criminelle à l’origine, s’étendit aux affaires civiles des militaires et même aux procès intentés par les particuliers aux militaires, cela en vertu du même principe qui avait fait attribuer aux juridictions ecclésiastiques compétence relativement aux causes civiles des clercs. Une ordonnance de 1355 « en conséquence des états généraux de Langue d'Oyl » se préoccupe de cette situation (1). L'article 11 pour mettre un terme aux prétentions des magistrats militaires proclame comme un principe fondamental que « nut ne peut être distrait de ses juges ». « Voulons et ordonnons que toutes juridictions soient laissées aux juges ordinaires, senz que nos subgiez soient désormais traiz, adjournez, ou travaillez pardevant maistres d’ostels, maistres de requestes d’ostels, lieux tenanz, connestable, mareschaulz, admiral, maistres des arbalétriers, maistres des eaues et forez ou leurs lieux tenanz, excepté tant seulement que les maistres des requestes de l’hostel oront la congnaissance des offices et aussi desofficiers de notre hostel en action personnelle pure, en deffendant tant seulement et non demandant, et aussi demourra à notre connestable la congnaissance des sergenz d'armes en deffendant tant seulement, et en actions personnelles es quelles il n'aura garde enfrainte, et aussi pourront congnaistre nostre dit connestable et nos mareschaulz ou leurs lieux tenanz quant aux actions personnelles et entre ceux qui presentemént seront en la guerre, et en deffendant tant seulement, senz ce toutes voyes que ceuls qui seront en la guerre puissent en demandant faire adjourner ou convenir en action

personnelle ou reelle ceuls qui ne seraient pas en la guerre. »

(1) Isambert, 0e. cit, IV, 734, 28 décembre 135$,

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