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Nous avons cité ce passage en entier; car il pose des bases nettes à la juridiction des tribunaux spéciaux.
Une ordonnance de 1356 (1) revient sur les mêmes questions en termes presque identiques (art. 26. L'article J4 défend les guerres privées et autorise les bonnes gens du pays à déférer ces guerriers « au sénéchal, baillif, prévost et autres formant la justice du lieu ». L'article 38 défend aux souldoyers et gens d'armes (comme le fait déjà l’article 24 de l'ordonnance de 1553) qui seront nébergiez en hostelleries d'y rester plus d’un jouret en cas de résistance les fait traduire devant la justice du lieu.
Sous Charles V rien n’est changé à la juridiction du con-
nétable.
30. Les ordonnances de 1355 et 1356 favorisant les justices ordinaires, les avaient conduites à étendre à tort leur juridiction. En 1406 des contestations furent élevées au sujet de la compétence du connétable par Îles sénéchaux de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire et autres justiciers du Languedoc : Ils prétendaient avoir droit de connaitre en défendant des causes personnelles, civiles et criminelles des sergents d'armes. Les lettres du 50 juillet 1406 (2) datées de Paris, confirmèrent le connétable dans ses droits.
A cette époque, on relève de nombreuses ordonnances relatives à l'interdiction de lever des troupes et d’assembler des gens de guerre sans les ordres du roi. Les troubles qu’amenait la rivalité des maisons de Bourgogne et d'Orléans au sujet du gouvernement, les guerres désastreuses, le désordre et la confusion qui régnaient partout ne les rendaient que trop nécessaires. Citons par exemple celle du 18 mai 1413 défen-
(1) Isambert, loc. cil., IV, 814, 3 mars 1356. 12) Isambert, oc. cit, VI, 109, 30 juillet 1406:
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dant toute assemblée de gens de guerre « sans exprès commandement du roi, Dauphin ou connétable, sous peine de confiscation de corps et de biens » (1).
31. Peu après, dans l’ordre chronologique nous trouvons la grande ordonnance de 1413 rendue à Paris au lit de justice qui y fut tenu le 25 mai (2), connue sous le nom d'ordonnance Cabochienne ; elle statue sur la police générale du Royaume et ne comprend pas moins de 258 articles. Son dernier titre est consacré aux gens de guerre. L'article 251 défendant sous peine de kart de tenir aucun gens d’armes dans le pays, s’ilsn’y sont mandés par l'ordre exprès du roi, prescrit encore aux sénéchaux baillis..…. d’agir contre les contrevenants ; « que lesdits pilleurs, robeurs, délinquants, ils prennent et punissent suivant l’exigence des cas. »
Ce sont donc ici encore les juges ordinaires qui ont juridiction sur les militaires coupables de pillage et de vol envers les habitants.
32. Avec Charles VII, lorsque ce prince, enfin possesseur de son royaume et rentré dans sa capitale, s'occupe de réprimer les excès des gens de guerre et de les organiser régulièrement, les mêmes principes de compétence se maintiennent.
Le ? novembre 1439 (3), Charles VII rend à Orléans l’édit sur l'établissement d’une force militaire permanente à cheval ; il yrevient sur la répression des vexations des gens de guerre (4) ; nous n’entreprendrons pas l’analyse des différents articles de cette ordonnance : disons seulement que les articles
(1) Isambert, Loc. Cèl., VII, 270. 18 mai 1413.
(2) Isambert, Loc. cit.. VIT, 283. 25 mai 1413.
(3) Isambert, Zoc. cit. IX, 57. 2 novembre 1439.
(4) Principalement articles 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20, 21, 22 24, 95,