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20, 21, 22 attribuaient exclusivement aux sénéchaux, baillis, prévôts et autres justiciers, juridiction pour la répression des crimes et délits communs, sur tous les gens de guerre, ordonnant que le premier de ces magistrats qui sera saisi, instruise l'affaire et fasse justice, alors même que les faits n’auraient point été « commis et perpétrés en leur juridiction et territoire ».
Cet édit ne produisit pas immédiatement tous les résultats salutaires qu'on en attendait. Les réformes qu'il réalisait étaient trop complètes, et froissaient trop d'intérêts. Aussi, voyons-nous encore les États généraux tenus à Nevers en1441 adresser au Roi des remontrances sur les excès des gens de guerre. Néanmoins, à partir de cette époque, les désordres graves disparaissent peu à peu.
Une ordonnance rendue à Montil-les-Tours en 1467 au sujet des troupes confirme les précédentes (1). Une autrs datée d’Amboise est rendue en mai 1470 sur la police des gens de guerre (?). L'article 10 est intéressant, il règle à nouveau la juridiction compétente à l'égard des gens de guerre. « Ceux qui contreviendront aux prescriptions de la présente ordonnance et de celles déjà rendues sur le faict et gouvernement des dits gens de guerre seront arrêtés et emprisonnés par les baillis, sénéchaux, seigneurs, châtelains et autres justiciers des lieux où lesdits gens de guerre seront logés ; les jugeront en appelant avec eux le Capitaine ou chief de la Chambre desdits gens de guerre, en l’absence des maréchaux à qui connaissance en appartient (3).
(1) Isambert, Loc. cit. X. 544, avril 1467.
.(2) Isambert. Loc, cit. X, 609, mai 4470.
(3) L'article 4 de l'ordonnance établissait dans chaque ville un chef de chambrée nommé par les capitaines, responsable de toute Ja bande logée dans la ville.
SEA age
Ainsi, dans certains cas, même pour des faits concernant le métier des armes, car il s'agit ici d’infractions aux devoirs professionnels, les militaires devenaient justiciables des tri-
bunaux ordinaires.
33. DEUXIÈME BRANCHE DES VALOIS. — Sous le règne de Louis X11, nous trouvons une pièce sans date mais qui appartient à l’année 1514, et est rapportée dans le Code de la Maréchaussée (1). Elle contient les dispositions fondamentales du siège de la Connétablie et Maréchaussée de France. Nous croyons utile de donner le texte de cette ordonnance remarquable.
1° « Et premièrement aux seigneurs connétable et maréchaux de France, et leurs lieutenants à la Tablede marbre (2) appartient la juridiction et connaissance en première instance de tous excès, crimes et délits commis et perpétrés par les gens d'armes des ordonnances du roi, et autres gens de guerre soit de pied, ou de cheval au camp, en leur garnison, y allant en revenant d'icelui en tenant les champs, et aussi des excès et efforts qui peuvent être faits aux dessus dits en exerçant ce qui est dit. »
2° Item « des prisonniers de guerre, rançons, butins et autres débats qui peuvent avenir à ceux dits. »
3° Item « quand aucuns prévauches, gages et soldes du roi sont désobéissants aux chefs et capitaines et se retirant du camp et armée dudit seigneur, sans congé du dit seigneur ou de celui ou ceux qui ont pouvoir de le faire. »
4° Item « si aucuns commissaires des guerres, capitaines,
(1) Cette pièce est rapportée par de Chenier, Loc. cit. T. I.
(2) Cette dénomination provient de ce que ces juridictions tenaient leurs séances sur la table de marbre qui était dans la grande salle du
Palais de Justice, et fut détruite lors de l'incendie de 1618. V. Guyot, Répertoire de jurisprudence, T. IV.