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lieutenants et autres gens de guerre cassent et annulent l’une de leurs compagnies, aucun des susdits sans cause valable. »
9° Item « des matières qui peuvent avenir à concentrer des explorateurs et proditeurs, transfuges et déserteurs militaires, et semblablement des actions personnelles que les huissiers, hérauts d’armes et trompettes peuvent avoir les uns contre les autres aucun mot en se défendant. »
6° Item « des actions personnelles que lesdits gens d’ordonnance et autres gens de guerre peuvent avoir l’un à l’encontre de l’autre par raison de fait de guerre et de tous contrats, cédules et convenances faites entre eux et autres pour le faict de la guerre ou à fin d’icelle. »
1° Item « des actions qui peuvent avenir par le faict de la guerre comme reddition de villes, châteaux et autres fortes places rendues aux ennemis du Roi par la faute ou malversation de celui ou de ceux qui en auraient la charge. »
8° Item « des gentilshommes sujets au ban et arrière-ban, qui seront refusants d'aller à ce dit ban et arrière-ban au service du roi, et des actions et poursuites qui peuvent avenir à cause. »
9 Item « des paiements gages et soldes desdits gens d’ordonnance, gentilshommes de l’hôtel du roi, prévôts desdits seigneurs, connétables et maréchaux de France, leurs lieutenants, greffiers, archers, mortes-payes et autres gens de guerre; pour les poursuivre à l'encontre des trésoriers et payeurs de leurs compagnies ou leurs clercs ou commis, et des prêts faits par lesdits trésoriers et payeurs ou leurs dits clercs et commis aux dessus dits, et dépenses faites par eux aux marchands pour vivres, chevaux ou armes. »
10° Item « des malversations qui pourraient être commises par lesdits payeurs desdites compagnies, leurs clercs et com-
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mis en leurs dits offices et états et des comptes et assignations qu’ils se baillent les uns aux autres par le fait de leurs charges et entremises, là où il ne survient aucun différend entre eux.
11° Item « des faux abus et malversations que lesdits prévôts et leurs lieutenants et archers peuvent commettre en leurs offices, états, charges et commissions et des excès qui peuvent leur être faits, et, à ceux par eux appelés par aide de justice en exerçant leurs dites charges, et, aussi de différends que peuvent avoir entre eux les susdits prévôts et lieutenants etarchers, en cassant et destituant par lesdits prévôts leurs lieutenants et archers, sans cause valable, semblablement des appellations qui s’interjettent desdits prévôts et lieutenants, par eux arrêtant de leur gibier et juridiction. »
12° Item « enfin, des lettres de rémission, de pardon et &’audiences qui s’obtiennent et empêchent pour les malfaits et délits dessus dits commis, tant par les gens d'ordonnance, gens de guerre, trésoriers et payeurs, leurs élèves et commis, pour lesdits connétables et maréchaux, leurs lieutenants et archers, qu’autres, au camp, en garnison, y allant, revenant et exerçant les choses susdites, lesquelles se doivent adresser aux dits sieurs connétable et maréchaux de France, ou leurs dits lieutenants à ladite Table de marbre, et là en poursuivre, requérir et demander l'entérinement, et la partie intéressée y être ajournée. »
Nous avons là, comme nous le disions plus haut, un précieux résumé de la compétence de la connétablie.
3/4. TROISIÈME BRANCHE DES VALOIS, — Dèsledébut du règne de François [°', nous trouvons un règlement du roi portant statut sur le service des gens d'armes et les prévôts des maréchaux de France, daté du 20 janvier 1514 et rendu à
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la Ferté-sous-Jouarre (1). Dans ce règlement est précisé le rôle des prévôts des maréchaux vis-à-vis de certaines infractions. Un édit de juillet 1534 sur la levée de sept légions d'infanterie, arquebusiers et hallebardiers, règleleur police et discipline, traite de l’avancement, des récompenses, des devoirs à l’armée et dans les villes prises d'assaut.
Une déclaration remarquable datée de Coucy 15 juillet 1535 porte « que les juges ordinaires connaîtront des crimes commis par les soldats légionnaires, à moins qu'ils ne soient en campagne, commandés par leurs officiers. » Nous retrouverons le même principe consacré par les lois du 19 octobre 1791, 93 messidor an IV et l'avis du conseil d'État du 30 thermidor an XII.
Des lettres patentes données par François I‘ en 1536 ordonnent aux baillis, sénéchaux, et à leurs lieutenants de procéder contre les individus « tenant les champs en forme de gens de guerre » et, en s’adjoignant six personnages idoines comme conseils, de les juger sans appel.
Mais la situation restant la même, de nouvelles lettres patentes de février et de mars 1536 ordonnent aux prévôts des maréchaux de procéder contre les excès des gens de guerre comme contre ennemis et rebelles, et restreignent à
(1) Loc. cit. XII. 2.20 janvier 1514. Relativement à cette date,quelques mots d'éclaircissement sont nécessaires. D’après la plupart des historiens, c’est en 1515 que François [er serait monté sur le trône.Isambert, au contraire, assigne à l'avènement du roi la date de 151%. Cette diffé rence tient à ce que l’on oublie, en général, de tenir compte de ce fait que sous les princes de la troisième race, avant Charles IX, jusqu’à l'ordonnance de 1560 enregistrée au Parlement de Paris seulement en 1567, l'année commençait non au 1° janvier, mais à Pâques, et, dans quelques provinces, au jour de l’Annonciation ; aussi trouve-t-on à cette époque des actes datés de janvier, février, et qui sont, chronologiquement, postérieurs à des actes datés de décembre de la même année. V. Bénédictins de Saint-Maur Art de vérifier les dates, et Antide Janvier, Manuel chronométrique et Précis du calendrier.
quatre le nombre des notables conseillers qu’ils doivent s’adjoindre.
En donnant compétence aux prévôts des maréchaux, le roi s'écartait par nécessité des principes posés par lui précédemment, notamment en 1535.
Dans des lettres de 1540 (1) François I‘ accentue nottement la différence entre les délits militaires et les délits de droit commun ; il fixe les règles de compétence qui régiront désormais pendant de longues années les tribunaux militaires : « Et ordonnons que les délits commis par gens de guerre, qu’ils pourront être arrêtés et emprisonnés par l’autorité de notre justice ordinaire s'ils sont trouvés en présent méfaict, ou qu'il y en ait infirmation précédente pour après en être délaissée la connaissance aux dits maréchaux de France et à leurs prévôts, si les delits sont trouvés militaires, commis entre lesdits gens de guerre, et non sur autres sujets, n'étant de garnison et gendarmerie, auquel cas la connaissance et la punilion en appartiendra aux juges ordinaires. »
Ainsi, les délits commis par les militaires auxquels les habitants ou bourgeois sont intéressés sont de la compétence des juges ordinaires.
30. Une ordonnance de Henri II, rendue à Anet le 26 juin 1547 (2), divise les frontières de France en trois circonscriptions militaires ayant à leur tête trois maréchaux de France, et fixe leurs attributions au point de vue de la surveillance de la justice militaire et du maintien de la discipline.
Afin de faire cesser les abus et les pillages qui étaient encore fréquents de la part des gens de guerre, une ordonnance
(1) Isambert. Loc. cit. XII. 72], an 1540.
(2) Isambert. Loc. cit. XII. 17. 26 juin 1547.
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du 12 novembre 1549(1), sur la levée et la police des gens de guerre, augmente la solde et revient sur les attributions des maréchaux et prévôts au point de vue de la justice, confirmant d’ailleurs sur ces points l'ordonnance de 1547, et, pour prévenir toute impunité pouvant résulter de partialité et de négligence, déclare (art. 20) qu'il sera désormais choisi dans tout baillage etsénéchaussée, parles habitants,chaque année, un notable personnage qui se nommera syndic, et auquel ceux desdits habitants qui auront à se plaindre des gens de guerre adresserontleurs plaintes lorsque les chefs militaires et prévôts à ce requis n'auraient point rendu justice. Ces syndics devaient faire parvenir les plaintes dressées par écrit et certifiées par le curé ou deux notables du lieu au Roi, au connétable ou même aux maréchaux de France, pour y être pourvu. « Auxquelles plaintes, disait le roi, nous voulons foy estre adjoutée et estre reçues par trois juges, prévosis el autres nos officiers pour bonnes et valables. »
Ii nous faut signaler encore les ordonnances du 15 juillet 1574 (2) sur la police et la discipline des gens de guerre,rendues par Catherine de Médicis; celle de mai 1579 (3), à Paris, sur les doléances des états généraux de Blois, et qui est relative à la police générale du royaume. Ces ordonnances confirment ou complètent les précédentes déjà analysées. L'article 306 de l’ordonnance de 1579 est remarquable : « Nous voulons, dit Henri III, que toutes contraventions faites à nos ordonnances par capitaines, lieutenants, guidons, enseignes, maréchaux des logis, gendarmes, soldats, fourriers, trompettes, soit des gens de cheval ou de pied, nos juges ordinaires des lieux et autres puissent, concurremment ou par préven-
(1) Isambert. Loc. cit. XIII. 12 nov. 1549.
(2) Isambert. Loc. cit. XIV. 266. 15 juillet 1574. (3) Isambert, Loc, cit XV. 128. 14 mai 1579.
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tion, avec les prévôts des maréchaux connaïistre sans être tenus d’en faire renvoy,et pourront tels crime être jugés par nos juges présidiaux en souveraineté et sans appel, suivant les formes de l'ordonnance faite à Moulins. »
On admettait donc, alors, que la discipline n'était pas compromise par le seul fait que des juges ordinaires connaissaient des crimes ou délits des gens de guerre.
36. BRANCHE DEs BourBons. Sous Henri IV nous ne trouvons qu’une déclaration de 1597 (1) où le roi recommande l'application stricte des anciennes ordonnances, et le châtiment exemplaire des militaires, même des chefs et capitaines, serendant coupables de désordres ou de pillage.
37. Louis XIII eut aussi à s'occuper des gens de guerre. Sur les plaintes de l’Assemblée des états de Paris en 1614, de l’Assemblée des états de Rouen en 1617 et de Paris en 1626, il rendit en 1629 (2?) la grande ordonnance connue sous le nom de Code Marillac ou Code Michaud, où sont résumées les ordonnances antérieures les plus suivies relativement à la justice militaire. Elle contient en outre de nombreuses dispositions sur l’interdiction de lever des gens de guerre, de posséder des armes (canon et autres pièces) sans permission formelle. Elle défend au parlement de recevoir appel des sentences des prévôts militaires lorsqu'ils ont été régulièrement déclarés compétents (art. 180), enjoint auxdits prévôts, si l’incompétence leur est opposée, de la faire juger incontinent et sans délai, au siège présidial le plus proche du lieu de capture des prisonniers (art. 181). Les tribunaux ordinaires
(1) Isambert. Loc. cit, XV. 198.
(2) Isambert, Loc. eit, XVI, 225.
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interviennent donc toujours en règle générale; les tribunaux militaires sont de véritables tribunaux d'exception.
L'article 183 est plus précis encore à cet égard : « Les prévôts des camps et armées, y est-il dit, et de nos amez et féaux les maréchaux de France, ni les prévôts des bandes ne pourront décréter ni procéder criminellement contre aucun domiciliés, ains exerceront leur juridiction sur les gens de guerre, qui sont leurs justiciables seulement pour les délits militaires et prévôtaux, et non autres. »
D’autres articles de l'ordonnance traitent de certains points de procédure. Dans l'article 195, par exemple, qui déclare insaisissables les chevaux, armes et uniformes des gens de guerre, il est facile de voir le principe de l’article 592 n° 5 du Code de procédure civile. D’autres, enfin, sont relatifs à la conduite des gens de guerre, au logement, aux congés. Les articles 338 à 342 s'occupent à nouveau de la compétence des prévôts des bandes, et des juges ordinaires. Ils confirment les règles que nous avons eu déjà l’occasion de signaler.
38. C’est sous cette législation peu modifiée par les ordonnances subséquentes que l’armée va vivre désormais jusqu’à la Révolution. Peu de mots nous sufliront maintenant pour achever l’étude chronologique des principales ordonnances royales sur la discipline et la justice militaire.
En 1635 (1), le 8 août, à Chantilly, Louis XIII rend une ordonnance contre la désertion, et établit des pénalités sévères qui sont reproduites dans la déclaration du 18 décembre 1635 datée de Saint-Germain-en-Laye. L'article 3 et dernier proclame que les baillis, sénéchaux et juges des sièges présidiaux, prévôtés des maréchaux de France, vice-baillis, vice-séné-
(1) Isambert Loc. cit. XVI. 458. 8 août 1635.
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chaux et autres juges royaux auxquels la connaissance des cas prévôtables appartient en vertu des ordonnances auront attribution. pour juger les coupables prévôtablement, et en dernier ressort, attendu que le crime est un cas militaire, sans qu’il puisse y avoir aucun égard aux appels qui pourraient être interjetés de leurs jugements « lesquels, nous voulons, dit le Roi, par raison dudit crime de désertion,sortir plein et entier effet, leur donnant de ce faire, en tant que besoin sera, plein pouvoir, autorité et mandement spé-
cial. »
39. Sous Louis XIV, l'ordonnance du 4 décembre 1651 i1), portant règlement sur les subsistances et la police des gens de guerre pendant l'hiver, contient dans son article 22 une disposition nouvelle. Il oblige les juges ordinaires des lieux où les troupestiennent garnison à appeler le prévôt des bandes ou du régiment, en cas qu'il y en ait, pour assister à l’instruction et au jugement du procès de tout crime desoldat à l’habitant », et, où il n’y aura pas de prévôt, d’y appeler le sergent-major ou l’aide-major ou l'officier commandant le corps de troupes.
Une ordonnance d’Arles en janvier 1660 règlela juridiction du siège de la Connétablie et Maréchaussée de France établie à Paris. Une autre, de 1663, à Paris, prescrit que les sergentsmajors des villes et places donneront désormais leurs conclusions dans les procès criminels des soldats, à l'exclusion de ceux des régiments.
L'’ordonnance de 1665, 25 juillet, substitue les conseils de guerre aux prévôts des bandes et des régiments ; elle contient beaucoup de principes qui régissent encore cette institution. Elle prescrit que, « comme bien souvent il arrive que les sol-
(1 Isambert. Loc. cit. XVII. 275. 4 déc. 16514.