‹ La Justice MilitaireChapitre 21 sur 101 · PES MERE · texte numérisé non relu

PES MERE

dats arrêtés pour crimes, souvent ne sont point punis, soit pour n’avoir point des parties, soit parce queles parties n’osent point paraître ; lorsqu'un soldat aura été arrêté prisonnier, le sergent-major de la place, et en son absence celui qui en fera la fonction, devra lui faire faire le procès, sans qu'aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir de prison qu'il n’en ait été ordonné par le conseil de guerre. »

Une ordonnance est rendue à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars 1666 (1), contre les déserteurs ; elle prescrit contre eux des peines sévères ; celle de Vincennes, en août 1666, est relative à la composition des conseils de guerre. Elle enjoint de faire siéger au conseil des officiers de cavalerie pour juger des soldats d'infanterie, et réciproquement, si le nombre des officiers disponibles est insuffisant.

40. Les longues guerres des règnes de Louis XIV etensuite de Louis XV, devaient causer dans le pays une lassitude générale; aussi, les délits de désertion se multipliant dans l’armée, rencontrons-nous à partir de cette époque un très grand nombre d'ordonnances sur la désertion, les déserteurs et leur punition. Mais, comme ces ordonnances ne touchent qu’indirectement à notre sujet, nous ne les analyserons pas ici, et nous nous contenterons de les mentionner, au moins pour les principales d’entre elles, dans le tableau des ordonnances royales concernant la justice, la discipline et la police des armées, que nous donnerons à la fin de notre travail.

En 1679 (2), un édit de Louis XIV vintrégulariser la juridiction des maréchaux de France et celle de leurs lieutenants dans les provinces comme juges du point d'honneur (3).

(1) Isambert. Loc. cit. XVIII. 78, mars 1666.

(2) Isambert. Loc. cit. XIX. 209.

(3) Nous reviendrons un peu plus loin sur ce tribunal du point d’honneur, dont nous n'avons pas eu encore l’occasion de parler.

Mr

41. Mentionnons encore en 1723 (1) une ordonnance de Louis XV sur les crimes et délits militaires ; de nouvelles ordonnances sur les déserteurs, les recéleurs, notamment en 1760, 1775, 1776, 1777,1779 (2). Enfin sous Louis XVI une autre ordonnance de 1786 statuant sur la désertion et abro- Seant les dispositions antérieures : c’est le Code militaire sur la désertion qui va subsister jusqu’à la fin de l’ancien régime.

Sous les trois derniers règnes, des ordonnaneestrès importantes furent rendues sur l’administration et l’organisation de l’armée (3); beaucoup des principes posés par elles subsistent encore aujourd'hui dans nos règlements ; mais comme elles étaient étrangères à la justice militaire, nous avons dû les omettre dans notre énumération.

Nous voici arrivés aux événements de la Révolution qui commence une ère nouvelle, et, avant d'étudier les lois et décrets rendus sur la justice militaire pendant cette seconde période, il est utile, et ce sera comme la synthèsede ce qui précède, de présenter le tableau sommaire des juridictions militaires existant à la fin de l’ancien régime, et de préciser leur compétence.

APPENDICE

DES JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR JUGER LES MILITAIRES EXISTANT EN FRANCE A LA FIN DE L'ANCIEN RÉGIME

Dans les derniers états de notre ancien droit, les militaires étaient justiciables :

1° En tempsordinaire du tribunal de la connétablie, du

(1) Isambert. Loc. cit. XXI.

(2) Isambert. Loc. cit. XXII, XXIII, XXIV.

(3) Par exemple celle rendue à Versailles le 1°* mars 1768 sur le service des places.

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