LAS
ronne. Ils en faisaient hommage lors de leur prestation de serment. Plus tard la juridiction devint royale, et les officiers eurent le titre de conseillers du roi. Le connétable et les maréchaux ne pouvant, à cause de leurs occupations militaires, vaquer continuellement à l'expédition de la justice, déléguèrent, suivant l'usage, leurs fonctions à des lieutenants.
Aux derniers temps de la monarchie, la juridiction était exercée par un lieutenant général, un lieutenant particulier, un procureur du roi, avec un office d'avocat du roi, un greffe et des commis greffiers, etenfin des huissiers tant au siège que dans les baillages pour le service de la connétablie.
Le tribunal n'ayant que deux juges on le complétait, pour les affaires criminelles, en y appelant un gradué choisi en général parmiles avocats au parlement, et pour les affaires civiles de façon différente, suivant la naturede l'affaire, par l’adjonction de commissaires, contrôleurs, trésoriers des guerres, etc.
43. B. CoMPÉTENCE. — Le tribunal de la connétablie connaissait: 1° de tousexcès, dommages, crimes et délits commis par les gens de guerre à pied où à cheval, au camp, y allant ou en revenant, ou tenant les champs ; des excès et violences qui pouvaient leur être faits ; des procès naissant de faits de guerre, de rançons, butins, prisonniers de guerre, espions, transfuges, déserteurs ; de la reddition des villes, châteaux et forteresses rendues aux ennemis du roi, par faute ou malversation ; des appellations interjetées des maires et échevins sur lefait de la milice, guet et garde des bourgeois et habitants, et de tous les cas et crimes commis par gens étant sous les armes.
2° Par prévention, de tous crimes et cas prévôtaux, pourvu qu’ils fussent jugés en la connétablie, en nombre porté par