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les ordonnances, et même de tous autres délits, et contre toutes sortes de personnes, sauf à faire le renvoi,s’il en était requis, après l'information et décret exécuté ; des contraventions aux ordonnances sur le duel et les rencontres, sur le port d'armes ; et de tous crimes ordinaires royaux commis hors des villes closes, où il y avait baillage et sénéchaussée, le tout par prévention et à charge d’appel (1).
3° Pour la réception et le jugement des oppositions à réception des prévôts des maréchaux, tant généraux, provinciaux, que particuliers, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels à robe courte, ..….trésoriers de la solde, receveurs et payeurs de compagnie.
4° Elle connaissait aussi des fautes et délits des prévôts des maréchaux, vice-baillis..…. ; des procès pour raisons de leurs fonctions, des appellations interjetées desdits prévôts, savoir en matière criminelle pour ceux qui ne sont pas de leur gibier, ou en cas de denis de justice.
5° De toutes lettres d’abolition, de pardon et innocence obtenues pour les délits faits par les gens de guerre et autres personnes.
Mais les juges ordinaires restaient compétents pour con-
(1) L'ordonnance de 1670 énumère les principaux cas royauæ. Ce sont (art 11): Le crime de lèse-majesté à tous ses chefs, le sacrilège avec effraction, la rébellion envers les fonctionnaires royaux, la police pourle port d'armes, les rassemblements, séditions, émotions populaires ; les faits contre la force publique; l’hérésie, les troubles à la religion et au culte, le rapt, et «autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements », est-il dit à la fin de l’article; aussi, s'appuyant sur cette phrase très générale, on comprenait encore parmi les cas royaux l'infraction de sauvegarde, le bris de prison royale, le mariage clandestin, la démolition de forteresses royales, l'assassinat, l'incendie des églises et lieux publics, les crimes contre nature.
Étaient cas prévôtaux, les excès et crimes des gens de guerre, en marche et dans les étapes; la désertion, les attroupements avec armes,
les vols avec effraction, port d'armes et violences, les vols sur les grands
chemins.
V. Jousse, Traité de la justice criminelle en France. W, 1, chap. 2.
RTS naître des crimes commis par les officiers et soldats, si des habitants s’y trouvaient intéressés (1). |
44. Quant à la compétence civile, le tribunal connaissait : 1° Des actions personnelles que les gens de guerre peuvent avoir en vertu de contrats, cédules, obligations, faits entre eux et autres personnes pour prêt de deniers, vente de vivres, armes, chevaux, en demandant ou en défendant, ou intervenant, nonobstant les privilèges de committimus aux requêtes et attributions du Châtelet de Paris.
2° Des montres et revues, payement de gages, soldes et appointements, taxations, droit de paye et de registres, et autres droits prétendus pour les gens de guerre, prévôts, vice-baillis, lieutenants de robe courte et autres officiers de la gendarmerie et des guerres ; des poursuites contre les trésoriers des guerres.
3° Des différends à l’occasion des comptes, assignations, mandements, récépissés, ordonnances, billets que les trésoriers des guerres et les payeurs... échangent entre eux pour les faits de leur charge ; des abus, malversations dans l’administration et la comptabilité militaires.
4° Des actions qui peuvent être intentées pour l'exécution des offices de prévôts, vice-baillis.., trésoriers des guerres, payeurs ct autres officiers de milice ; la vente de tous offices de gendarmerie par autorité de justice ; les procès et différends qui peuvent naître à cause des armes et blasons des familles nobles (2).
5° Enfin des causes et actions personnelles des domestiques des connétables et maréchaux de France, maîtres armuriers,
(1) Ordonn. du 43 mai 1665, art, 45.
(2) Denizard v. Connétablie, I. 531, cite ün arrêt dans ce sens 1674.
fourbisseurs, du fait d'armes, et de leurs négoces, et encore des marchands fournissant aux gens de guerre, sayes, casaques, habits et autres choses pour le fait de guerre. Pour les autres officiers, la compétence était celle des Tribunaux ordinaires (1) (2).