‹ La Justice MilitaireChapitre 25 sur 101 · Prévôts des Marechaux · texte numérisé non relu

Prévôts des Marechaux

45, ORGANISATION. Il n’y avait jusqu’au temps de François I°", en France, que deux maréchaux ; ce prince en créa deux autres. Ils commandaient les armées sous les ordres du connétable, et en chef lorsqu'il était absent.

La juridiction militaire attachée à cette juridiction était exercée sous leur autorité par un prévôt qui devait être gentilhomme et avoir commandé. En temps de paix il n'avait pas, à l’origine, de fonctions. Charles VI fixa à sa Cour ce prévôt des maréchaux ; ce fut la conséquence naturelle de ce fait que, sous son règne, la Cour ne fut guère séparée de l’armée. Sous les règnes suivants, ce prévôt des maréchaux devint l’un des grands officiers de la couronne, sous le nom de Grand Prévôt de France. |

Cet officier unique ne pouvant surveiller toutes les troupes de France,usa du procédé, habituel à cette époque,de déléguer des lieutenants qu’il envoyait de côtés et d’autres pour informer des excès commis par les gens de guerre.

Louis XI l’autorisa en 1494 à commettre en chaque province un gentilhomme pour le représenter. Dans la suite ces

(1) Voy. ord. 1356 et 1573.

(2) Consulter sur la connétablie les ouvrages anciens : Pinson de la Martinière. Recueil de la connétablie et de la Maréchaussée; de Joly, Pemontrances et histoire militaire ; Miraulmont, Histoire des connétables et maréchaux de France ; de Beauclas, Dictionnaire de la Maréchaussée ; Delamarre. Traité de la police, et Guyot, Loc. cit.

HR: "iRee

commissions furent érigées en offices, si bien que, dès la fin du règne de Louis XL,il ne restait presque aucune province qui n’eût son prévôt des maréchaux. Ils prirent, suivant l'importance de la province, le nom de prévôts généraux ou provinciaux.

Ces prévôts des maréchaux étant obligés de résider dans les provinces, on établit d’autres prévôts àla suite des troupes : ce sont les prévôts de l’armée. Les prévôts provinciaux furent supprimés en 1544, et à la fin de l’ancien régime on n’en trouvait plus qu’en Bourgogne. Les prévôls généraux étaient au nombre de 31 et avaient le titre d’écuyers et conseillers du Roi. Ils ne pouvaiént posséder aucun autre office, et pour les fautes qu’ils pouvaient commettre dans leurs fonctions, n'étaient justiciables que du parlement.

Ils avaient ordinairement auprès d'eux un assesseur comme conseil, et, quelquefois, un lieutenant. Le procureur du roi au Présidial remplissait en général la même fonction auprès de la maréchaussée.

46. COMPÉTENCE. — eur compétence, exclusivement criminelle, ne s’exerçait à l’origine que sur les gens de guerre : puis, elle fut étendue par lettres royales aux voleurs, vagabonds, et aux cas appelés prévôtaux, c'est-à-dire à différents délits exigeant une répression prompte et regardéscomme indignes de la faveur de l’appel (1).

D'après la déclaration de 1731 (2), on peut dire que, loin d'être exclusivement militaire, leur compétence formée ratione materiæ s'appliquait à tous les cas prévôtaux, qu'ils

(1) Lettres patentes de 1549, 1563, 1564, ordonnance de Moulins de 1566, ordonnance de 1670, et enfin déclaration de 1731, la dernière de l’ancien droit sur la matière,

(2) Guyot Il, 727, Loc. cit.

RUE Dsl

fussent relevés à la charge des militaires ou des personnes privées.

En ce qui concerne l’armée, ils connaissaient de tous excès, oppression et crimes commis par les gens de guerre, tant dans leurs marches que dans les lieux d'étape, d’assemblée, ou de séjour, pendant les marches; des déserteurs, de ceux qui les auraient subornés, même s'ils n'étaient pas gens de guerre ; des levées des gens de guerre sans commission du

ie) PER Comme officiers de police, ils ont une série d’attributions

très étendues et très variées relativement aux vagabonds, mendiants, gens sans aveu, aux voleurs de grands chemins, aux séditions, attroupements... (1).

Leur propre compétence est, en cas de contestation, jugée au présidial le plus voisin ; quant à leurs jugements, ils sont toujours sans appel.

Enfin, outre les cas précédents où ils ont juridiction, ils ont mission d'arrêter tous les criminels quels qu'ils soient, pris en flagrant délit, ou désignés par la elameur publique (2).

Page 1