Présidiaux
Ale ou là des tribunaux de droit commun ; nous n’avons done que peu de choses à en dire ici.
Établis par un édit de Henri II de janvier 1551, dans le but principal d'abréger les procès en déchargeant les cours souveraines d’un grand nombre d’appels qui y étaient portés pour causes de peu d'importance, ils jugent tantôt en der-
(1) V. p. l’'énumération de ces attributions : Ordonnance 1670, décla ration de 1731 et traité de Delamarre.
(2) V. Pinson de la Martinière, de Joly, de Beauclas, Delamarre et Guyot, loc. cit.
nierressort, c’est-à-dire, suivant le langage du temps, au premier chef de l'édit des présidiaux, tantôt à charge d'appel, c'est-à-dire au second chef de l’édit, ou présidialement.
A l’origine, ils n'avaient aucune compétence à l'égard des crimes et délits commis par les militaires. Ce fut l’ordonnance de 1670 qui leur donna compétence pour connaïre des cas prévôtaux préférablement aux prévôts des maréchaux, dans le cas où ils auraient décrété soit avant eux, soit le même jour.
La déclaration de 1731 modifia un peu cet élat de choses en donnant compétence exclusive au prévôt des maréchaux relativement aux crimes commis par les déserteurs et leurs complices. Elle confirma, relativement aux cas prévôtaux, l'ordonnance de 1670, et même étendit le principe aux dépens des prévôts des maréchaux, en faveur des simples baillis ou sénéchaux. L'ordonnance de 1702 leur avait déjà accordé le droit de préemption, mais dans le cas de flagrant délit seulement.