Prévôts d'armée, de régiments, et conseils de querre
48. ORGANISATION, — Nous venons de voir quels*étaient les tribunaux jugeant les militaires en temps de paix. En temps de guerre nous trouvons deux sortes de juridictions : celle des prévôts d'armée et des prévôts régimentaires (1), qui étaient des officiers spécialement chargés de veiller à la police et à la bonne tenue des camps et avaient pour mission de réprimer les délits les moins graves, ct, à côté, les conseils de guerre, qui punissaient les crimes les plus graves.
Le conseil ne pouvait se réunir que sur l'autorisation du
({) Ordonnance 1551.
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commandant supérieur, ou du major général de l’armée, à la demande du major du régiment dont l’accusé faisait partie. Ilse composait d'au moins sept officiers de ce régiment désignés par le commandant de corps. Dans les places où iln y avait pas nombre suffisant d'officiers, on pouvait en appeler des places voisines, ou même admettre à siéger des sergents de la garnison jusqu’au nombre nécessaire.
Les juges devaient se rendre à la tente du commandant du régiment à l'heure prescrite, le matin, élant à jeun, portant le Hausse-col, etayant des guêtres, et assister à la messe avant de se mettre en place 1).
C'était le major du régiment qui instruisait l'affaire. La durée de l'instruction ne devait pas dépasser deux fois 94 heures (2). Le major en séance occupait le siège de ministère public, faisait le rapport sur l'affaire, et prenait des conclusions.
Aucun soldat arrêté et emprisonné pour crime ne pouvait sortir de prison, sans qu'il en ait été ainsi ordonné par le conseil de guerre ; et aucun officier ne pouvait passer au conseil sans l’ordre du roi (3).
49. ComPéTENCE. — Quant à la compétence des tribunaux d'officiers, elle se réduisait aux crimes commis de soldat à soldat, à l'occasion du service militaire, s’il n'y avait aucun habitant intéressé. Leur juridiction ne portait que sur les gens de guerre.
Muyart de Vouglans, dans ses Lois criminelles de France, s'exprime ainsi à ce sujet (4j : « Le conseil n'ayant, dit-il, comme tribunal extraordinaire, de juridiction que sur les
(1) Ordonnance de 1753 et de Briquet, Code militaire.
(2) Ordonnance de 1670.
(3) Ordonnance de 1753, (4) Muyard de Vouglans. Lois criminelles de France, t. II, 9, ch. 3.
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gens de guerre, il s'en suit nécessairement que lorsque ces gens de guerre viennent à commettre quelque délit envers les bourgeois ou habitants des lieux où ils sont en garnison, ce n’est pas à ce tribunal d’en connaitre, mais au prévôt des maréchaux, ou aux juges ordinaires des lieux. » C'est le principe que posait François I‘ dans l'ordonnance de 1540.
D'après Jousse, Muyard de Vouglans et les autres criminalistes de l’époque, le rôle du conseil de guerre peut se résumer ainsi : Le conseil connaît de l’insubordination, violence, voies de fait, contre les supérieurs; des infractions au devoir militaire des sentinelles et hommes de garde ; des évasions de prisonniers, trahisons, relations criminelles avec l'ennemi, sédition, coups et blessures entre soldats; vol d'armes, d’effets, d'argent de soldat à soldat; de la désertion, c’est-à-dire en somme des infractions graves contre la
discipline (1).
50. AppeNDice. — Les régiments étrangers au service de la France, qui avaient une justice particulière, étaient autorisés à juger leurs soldats suivant les formes usitées dans leurs nations, mais ils devaient demander au chef de corps une permission pour tenir conseil de guerre (2).
Dans ce cas étaient les Suisses, qui avaient une juridiction particulière. Cette juridiction dont le pouvoir était le même que celui des juridictions militaires françaises, avait compétence dans les mêmes cas, les ordonnances des Rois de France servant de règles dans les cas non prévus par les règlements suisses. Dans ces régiments, l'ordonnance qui était observée était celle de l’empereur Charles V rendue en 1532, et connue sous le nom de la Caroline.
(1) Jousse, Trailé de justice criminelle ; Muyard de Vouglans, oc.
cil.; Baron de Sparre, Code militaire ; de Briquet, loc. ci. @ ) Ordonnance de février 1753, art. 7560.
Les jugements étaient rendus sous l'autorité et au nom des colonel ou lieutenant-colonel du régiment. Un officier appelé Grand juge dirigeait le fonctionnement du tribunal,
et un capitaine délégué du tribunal veillait à lexacte observation de la loi dans l'instruction des procès. Les fonctions de procureur général y étaient remplies par un officier.
” Au colonel appartenait le droit de recevoir la dénonciation du crime commis ; lui seul donnait au grand juge l’ordre de procéder à l'information, qui se rédigeait en allemand. La procédure était examinée ensuite par le colonel ou commandant du régiment, et celui-ci ordonnait, s’il le jugeait à propos, l'assemblée des capitaines qui décidait s’il fallait saisir le conseil de guerre (1).
51. À côté de ces tribunaux à compétence générale, il y avait encore certaines juridictions spéciales. Parmi elles nous mentionnerons celle du Grand-Maiître de l’artillerie, qui avait, sous le titre du Bailliage de l’Arsenal, une juridiction particulière pour la connaissance des affaires tant civiles que criminelles concernant les officiers de cette arme. L'appel en ressortissait au parlement de Paris; cette juridiction fut supprimée en 1788 (2).