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Tribunal du point d'honneur

59, Il nous reste à parler d’une dernière juridiction mili-

taire, que nous n’avons pas encore eu l’occasion de ren- *%

(4) V. Jousse: Loc. cit.t. 2, p. 378 et pour les détails, l'Instruction à la suite du Code criminel de l’empereur Charles V publiée en 1742. (2) De Briquet. Loc. cit. 1. 30.

en) —

contrer jusqu'ici : le tribunal du point d'honneur, confié aux maréchaux de France.

A ce tribunal, qu’il ne faut pas confondre avec celui des maréchaux ou de la connétablie, déjà examiné, les maréchaux connaissaient personnellement et sans appel des contestations entre gentilshommes. Le siège du tribunal était chez le doyen des maréchaux. k

Cette juridiction avait été instituée pour prévenir et punir les duels et combats singuliers, si nombreux alors dans les armées du roi. La connaissance de ces affaires délicates avait été confiée aux maréchaux de France par divers édits et déclarations d'Henri IV et Louis XIII.

Sur l’ordre de Louis XIV (1),les maréchaux avaient même, en 1653, dressé un règlement touchant les réparations des offenses entre gentilshommes pour l'exécution de l’édit contre les duels. Ces réparations étaient graduées suivant les offenses. Pour en donner une idée, nous dirons que, pour Les offenses sans sujet et non repoussées, si elles consistaient en paroles injurieuses comme de sot, lâche, traître, on pouvait ordonner, pour punition, que l’offensant tiendra prison pendant un mois, sans que le temps puisse étre diminué par les crédits ou vrières de qui que ce soit, ni même par l'indulgence de la personne offensée, et après qu’il sera sorti de la prison,il déclarera à l’offensé que mal à propos il l'a offensé.…. et luien demandera pardon (2).

Les juges pouvaient ordonner « tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plairait, pour voir faire la satisfaction prescrite », et rendre ainsi la réparation plus notoire.

Tel était le mode de procéder pour les offenses et injures non préméditées.

(1) De Briquet, Loc. cit. t. III. 308.

(2) De Briquet. Loc. cit, t. III. 31let s.

- Si maintenant l’injure était faite « de dessein prémédité et de gaieté de cœur », selon les lois de l'honneur, loffensé pouvait poursuivre l’agresseur et ses complices par devant les juges ordinaires « comme s’il avait été assassiné », un tel acte rendant celui qui le commet indigne d’être traité de gentilhomme.

Le gentilhomme qui se æefusait d’obéir au tribunal du point d’honneur, et, sans excuse légitime, ne comparaissait pas devant ce tribunal lorsqu'il y était régulièrement assigné, pouvait être contraint, « par garnison ou emprisonnement, ou privation de tout revenu, par saisie des prévôts, baillis, vice-baillis.. ou autres officiers des maréchaussées, en faveur de l'hôpital de la ville où siège le tribunal royal dans le ressort duquel sont les biens. »

Le règlement de 1653 fut confirmé et augmenté par un autre du 22 août 1679, portant règlement général sur les duels, qui attribua aux maréchaux de France, privativement à tous autres juges (1), « la connaissance de tous les différents entre gentilshommes, ou ceux faisant profession des armes dans le royaume, procédant de paroles outrageuses ou autres causes touchant l'honneur. » Puis, divers édits de mars 1693, octobre 1702 et 1704, créent danschaque baillage, sénéchaussée ou autre justice, un lieutenant des maréchaux de France pour connaitre de ces contestations. Enfin, en 1725, un édit de Louis XV contre les duels (art. 2) confirme la juridiction des maréchaux et augmente la sévérité des peines portées contre les délinquants. Le roi y fait serment de « n’exempter aucune personne de la rigueur du présent édit et des précédents ».

Tel était ce tribunal du point d'honneur, aujourd'hui dis-

(1) De Briquet, Loc. cit. III. 368 fart. 2), etc.

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