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paru. Sa compétence était spéciale ; mais ses pouvoirs singulièrement étendus. Les peines qu’il appliquait étaient des plus sévères. La peine de mort était prononcée contre ceux qui ayant querelle et n'en ayant pas donné avis au tribunal des maréchaux, se rencontraient ct en venaient à un combat.
Certaines armées étrangères, notamment l’armée allemande, ontencore ‘des tribunaux d'honneur rappelant l’ancien tribu-
nal des maréchaux.
52. Si, maintenant, pour oonclure, on veut résumer en quelques mots la compétence de ces diverses juridictions, on peut dire :
1° Sont de la compétence des juges civils, les crimes commis dans les garnisons par les gens de guerre auxquels des habitants ou des étrangers à l’armée sont intéressés; les cas royaux et prévôtaux, sauf préemption par les tribunaux militaires ;
2 Sont de la compélence de la connétablie et des Prévôts des maréchaux, les crimes et délits des militaires entre eux, en garnison, dans les marches et étapes ; les cas prévôtaux et le crime de duel s'ils ne sont pas prévenus par les juges royaux ;
3° Sont de la compétence des conseils de guerre, les crimes et délits de soldat à soldat, si aucun habitant n’est intéressé ; tous les crimes et délits des gens de guerre en campagne ;
4° Sont de la compétence du tribunal du point d'honneur les contestations entre officiers, gentilshommes ounon, pouvant amener une rencontre.
On voit que, malgré le grand nombre de béta appelés à juger les militaires, et l’enchevêtrement de leurs attributions, la juridiction militaire était, au moment de la Révolu-