‹ La Justice MilitaireChapitre 31 sur 101 · HE · texte numérisé non relu

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des idées de justice, d'égalité et de liberté, le jury est établi pour le jugement des crimes de droït commun, on l’étend à la justice militaire; c'est le système des cours mertiales. Les tribunaux militaires sont d’ailleurs des tribunaux d’exception ; ils ne connaissent que des délits militaires et les militaires seuls en sont justiciables. À ce moment la guerre éclate aux frontières ; la conséquence des hostilités est une extension de la compétence des cours martiales auxquelles on adjoint les tribunaux correciionnels militaires. Mais on reconnait bientôt la complication de cette organisation et son insuffisance pour le temps de guerre. La Convention crée les tribunaux criminels militaires sur le modèle des tribunaux révolutionnaires de l’intérieur. L'institution du jury, malgré ses inconvénients, est toutefois respectée. Aux tribunaux criminels on tente, bientôt après, de substituer une organisation plus rationnelle, dans laquelle l'élément non militaire joue un rôle important. C’est le but de la loi de l’an II. L’organisation nouvelle, reconnue dangereuse pour la discipline, disparait bientôt pour faire place aux conseils militaires: La justice est prompte, énergique, mais les garanties offertes aux justiciables insuïfisantes ; elles sont un peu augmentées par l'adoption d’une procédure de revision. Enfin une dernière refonte de l’organisation de la justice militaire s'effectue. La loi de brumaire an V institue les conseils de guerre permanents. Ils sont complétés par la création des conseils de revision permanents également. Plus tard, la composition des conseils sera modifiée; sous l’Empire, quelques tribunaux spéciaux et éphémères seront encore créés, mais l’organisation va subsister, dans ses grandes lignes, jusqu’au Code de 1857 qui, lui-même, la confirme et la perfectionne sans lui apporter de changements profonds.

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Le premier essai du législateur fut la création des cours martiales établies par la loi du 23 octobre 1790 (1) (2).

55. Avant, l’Assemblée votait la loi du 8 août 1790 (3) sur le rétablissement de la discipline dans les corps de troupes réglées. On peut considérer cette loi comme l'introduction aux lois militaires promulguées depuis. Elle révèle la pensée de l’Assemblée nationale, indique son désir d’une législation uniforme, égale pour tous, garantie par les principes généraux servant de base commune à toutes les juridictions.

L'Assemblée y définit avec précision les devoirs et les droits qui constituent la discipline (art. 6 et 8) et, en en excluant toute idée d’arbitraire, elle lui donne une force d’autant plus grande.

56. Lor pu 29 ocrogre 1790, — Arrivons maintenant à laloi du 29 octobre 1790. Dans un premier décret du 15 septembre 1790 (4), l'Assemblée, « convaincue que la principale force des armées consiste dans la discipline, qu’il est de son devoir de la maintenir, en même temps qu'il est de sa justice d’en déterminer les bascs », s'occupe de fixer les punitions à prononcer pour faits de discipline. Elle établit hiérarchiquement les pouvoirs du supérieur sur l'inférieur, et institue, chose particulière, un conseil auquel le militaire puni pouvait recourir après avoir obéi ; ce conseil examinait la réclamation, et, s’il la trouvait fondée, avait le droit d’infliger au

(1j Nous croyons devoir, pour cet historique, conserver l'ordre chronologique des textes. Cette méthode, si elle se prête peu à l'exposé systématique des principes (cette étude trouvera d'ailleurs sa place iorsque nous nous occuperons de l'organisation actuelle de la justice militaire), a du moins l'avantage de faciliter les rapprochements entre les solutions adoptées et les circonstances politiques qui les ont provoquées.

(2) Loi du 29 oct. 1790, décrétée le 22 septembre.

(3) Loi du 8 août, décrétée le 6.

(4) Décret du 15 septembre sanctionné le 29 octobre, et promulgué sous le titre de Loi sur la discipline militaire.

supérieur coupable la peine disciplinaire qu'il jugeait convenable ({).

Puis, s’occupant ensuite (décret du 22 septembre, loi du 29 octobre 1790) des tribunaux militaires, l'Assemblée nationale commence, avec son indépendance et son esprit juridique ordinaires, par poser des principes généraux sur la classification des délits et des juridictions (2).

Art. 1.« Aucun homme de guerre ne pourra être condamné à une peine afflictive ou infamante que par un jugement d’un tribunal civil ou militaire, suivant la nature du délit dont il se sera rendu coupable. »

Art. 2. « Les délits civils (3) sont ceux commis en contravention aux lois générales du royaume qui obligent indistinctement tous les habitants de l'empire. Ces délits sont du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou par un soldat. »

(1) Ces conseils confirmés par la loi de pluviôse an II, art. 2, et l’art. 25 de la loi du deuxième jour complémentaire an IL, furent modifiés par la loi du 4 brumaire an IV, qui limita leur compétence aux soldats, caporaux, sous-ofliciers et officiers jusqu’au grade de capitaine inclusivement. Ils furent supprimés, quoiqu'il y ait eu contestation à ce sujet, par la loi du 13 brumaire an V, dernier article, et rétablis au sujet des conscrits réfractaires et des bataillons coloniaux (Arrêtés du 18 vendémiaire et du 46 germinal an XII).

Aujourd’hui, les conseils n'existent plus. Ceux qui fonctionnent actuellement, sous le nom de conseils de discipline, ont un tout autre but : ils ont trait à l'envoi des insubordonnés dans les compagnies de discipline.

(2) Notons ici, une fois pour toutes, que le mot délit, dans la langue juridique de cette époque, à un sens beaucoup plus étendu que celui qui lui a été donné par le Code pénal, IL embrasse toutes les infractions, contraventions, délits et crimes.

(3) L'expression « délits civils » est prise ici dans Le sens d’infraction de droit commun : elle est commode, nous l’emploierons à l’occasion. De même, nous désignerons parfois, par tribunaux civils, les Tribunaux ordinaires de droit commun par opposition avec les Tribunaux militaires, quoique, en général, l'expression tribunal civil soit le

plus souvent opposée, en droit, à celle de tribunal criminel ou correctionnel,

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