‹ La Justice MilitaireChapitre 32 sur 101 · PT CE · texte numérisé non relu

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L'Assemblée établit une exception pour le temps de guerre et définit immédiatement les délits militaires.

Art. 4. « Les délits militaires sont ceux commis en contravention à la loi militaire par laquelle ils sont définis ; ceux-ci sont du ressort de la justice militaire. »

Ainsi, deux juridictions : la juridiction civile et la juridiction militaire. À l’une doit appartenir la connaissance des délits civils, même si le coupable est un militaire; à l’autre celle des délits militaires, méme s'ils ont élé commis par un citoyen, serait-on tenté d'ajouter, mais l’article 4 est muet, et, dans l’article 82, nous trouvons que le citoyen coupable ou complice d’un délit militaire ne peut être poursuivi devant la juridiction militaire que conjointement avec le militaire principal auteur du délit, sans quoi, il demeure justiciable des tribunaux ordinaires.

L'Assemblée pose donc ici un principe, sans oser en accepter toutes les conséquences.

Mais laissons maintenant de côté cette question de compétence, que nous retrouverons plus loin, pour faire connaitre brièvement ce qu’étaient les cours martiales.

57. L'Assemblée, « empressée de faire jouir l’armée des lois qui vont étublir dans tout le royaume la procédure par jurés » (1), établit (art.6) les cours martiales chargées d'appliquer la loi pénale, après qu’un juré (2) militaire aura prononcé sur le fait.

L'organisation comprenait deux jurys : un jury d’accusa-

(1) Préambule de la loi.

(2) Dans toutes les lois de cette époque et jusqu'à la promulgation du Code d'instruction criminelle en 1808, l'institution du jury était appelée le juré, mot qui servait donc à désigner et l'institution ellemême et chacun des membres du jury : c’est en 1808 que la confusion cesse.

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