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tion et un jury de jugement. Les jurys étaient composés au moyen d’un tableau divisé en sept colonnes (art. 13) et portant les noms des militaires de la garnison et du quartier général, depuis l'officier général jusqu'au simple soldat. La première colonne contenait les noms des officiers généraux et supérieurs; la seconde, ceux des capitaines ; la troisième, ceux des lieutenants; la quatrième, ceux des sous-lieutenants et adjudants ; la cinquième, ceux des maréchaux des logis et sergents ; la sixième, ceux des brigadiers et caporaux ; la septième, enfin, ceux des soldats.
Il fallait cependant, pour figurer au tableau, avoir vingtcinq ans accomplis, savoir lire et écrire, et avoir au moins deux ans de service (art. 19). Le tableau était dressé par le commandant de la garnison.
Le jury d'accusation, chargé,comme son nom l'indique, de déterminer s’il y avait lieu à accusation, était composé d’une personne prise sur chaque tableau, et de deux personnes en plus, prises sur la colonne du grade ou de l’état de l'accusé ; en tout 9 personnes (art 22).
Le jury du jugement comprenait (art 23) tren te-six personnes. Quatre prises sur chacune des colonnes, et huit en plus prises dans la colonne du grade ou de l’état de l'accusé ;
ce nombre était réduit à 9, au moyen de récusations faites par l’accusé, sans qu'il eût à alléguer aucun motif, ou par la
voie du sort si l’accusé refusait de les proposer.
Les jurés étaient désignés par le commandant en chef, en suivant l’ordre d'inscription sur le tableau.
La Cour proprement dite était présidée par le commissaire ordonnateur des guerres, qui prenait le nom de grand juge, assisté de deux commissaires ordinaires des guerres, sous le nom d’assesseurs. Ces assesseurs étaient en outre chargés de la poursuite des délits militaires commis dans l'étendue de