‹ La Justice MilitaireChapitre 34 sur 101 · DEN GEN NS · texte numérisé non relu

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leur arrondissement particulier. Ils devaient « rendre plainte » dansles vingt-quatre heures, de tous les délits parvenus à leur connaissance par dénonciation, clameur publique ou autrement. |

La loi réglait d’ailleurs, avec grand détail, le fonctionne: ment de la nouvelle juridiction ; nous ne pouvons que renvoyer au texte.

Dans la loi du 10 juillet 1791, rendue peu après, l'assemblée (art. 64, tit. II) refuse toute compétence civile aux tribunaux militaires (1).

58. La loi du 19 octobre 1791 (2), sur La juridiclion, les délits et les peines militaires, contient une définition nouvelle du délit militaire restreignant singulièrement celle de l’article 4 du décret de 1790. « Nul délit n’est militaire s’il n’a été commis par un individu qui fait partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire » (art 4).

Art. 5. « Si, parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance appartient aux juges ordinaires.

Art. 6.« Si, dans le même fait, il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. »

Enfin art. 7.«Si,pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d'un

(1) Loi du 10 juillet 1791, décrétée les 25, 27, 30 juin et 2, 4, 5,8 juillet 1791.

(2) Décrétée le 30 septembre.

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délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires.

Le principe juridique énoncé précédemment est désormais abandonné ; on enlève aux tribunaux militaires la connaissance de cas qui rationnellement devaient leur appartenir.

La compétence du conseil de guerre n’est plus déterminée en raison de la nature seule du délit, mais, aussi, en raison de la qualité de la personne, en sorte que, pour qu'un erime ou un délit soit réellement militaire,aux yeux du législateur de 1791, il faut tout à la fois qu’il attaque spécialement le devoir, la discipline, ou la subordination, et qu’il soit commis par un homme appartenant, de droit ou de fait, à l’armée active.

est encore là la distinction fondamentale qui fixe à l'heure actuelle la compétence des tribunaux militaires.

Disons toutefois, que dans les hypothèses prévues par les articles que nous examinons, il ne s’agit que du temps de paix. |

Pendant les hostilités, ou sur terriloire ennemi, les crimes de droit commun commis à l’armée pouvaient être jugés par les tribunaux militaires.

Telles sont les dispositions fondamentales du titre 1° de la loi du 19 octobre 1791. Le titre II a pour objet les délits et les peines ; nous n’avons rien à en dire ici.

99. Loi pu 16 mar 1792 (1). — Peu de mois après, l’'Assemblée nationale était conduite par les événements à s'occuper spécialement de la justice militaire dans les armées en campagne. C’est l’objet de la loi du 16 mai 1792. Dans l’article premier de cette loi, elle décide que tous les délits militaires ou communs commis à l’armée pendant la guerre par les individus qui la composent, sans distinction de grade,

(1) Décrétée les 11 et 12 mai.

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de métier, ou de profession, seront jugés par les tribunaux militaires : par les cours martiales si la peine du délit, pour son auteur reconnu coupable par le jury d'accusation, devait être la privation de la vie ou de son état ; par la police correctionnelle militaire créée par la même loi, si la faute, tout en excédant celles de pure discipline, ne devait pas entrainer une punition aussi grave.

Les cours martiales, sauf quelques modifications de détail, restaient constituées conformément à la loi d'octobre 1790. Leurs jugements, pas plus que ceux des tribunaux de police correctionnelle militaire, dont nous avons maintenant à dire un mot, n'étaient sujets ni à l’appel, ni à la cassation.

Les commissaires auditeurs des guerres, tout en restant chargés dela poursuite de tous les délits militaires, devaient encore remplir, dans les camps et armées, les fonctions de juges de paix envers les gens de guerre et les personnes assimilées (art. 1%, titre III). — Jugeant suivant les principes de la police correctionnelle civile, ils devaient être assistés dans leurs jugements par deux commissaires ordinaires des guerres, ou, à leur défaut, par deux capitaines choisis d’une façon spéciale.

60. Décrer pu 12 mar 1793 (1). — Cette juridiction ne devait pas subsister longtemps. Le 12 mai 1793, la Conven-

(1) Le mot décret a été introduit dans la langue politique par l'Assemblée de 1789. Les actes votés par cette Assemblée portaient le nom de décrets ; ceux qui avaient un caractère constitutionnel ou législatif devaient être sanctionnés par le roi pour devenir exécutoires, et prenaient alors le nom de Zois. Les décrets sanctionnés portaient deux dates : celle du vote et celle de la sanction. Après le 10 août 1792, la sanction fut supprimée. Les décrets furent érigés en lois par la promulgatiou et la publication qui se trouvèrent idshtifié es. La première date resta celle du vote ; la seconde était celle du sceau. La Convention continua à donner à ses actes la dénomination de décrets ; émanant d'un pouvoir dictatorial et constituant, ils ne portent qu'une date : celle de

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