FRERES
tion, détruisant l’œuvre des assemblées précédentes, y substituait une organisation nouvelle, celle des tribunaux criminels militaires, qui n'était en réalité que l'introduction dans l’armée des tribunaux révolutionnaires de l’intérieur.
La Convention « voulant donner aux armées de la République des moyens prompts, justes et sévères de livrer les coupables au glaive de la loi » (1), décida qu'il serait établi sans délai des tribunaux militaires pour toutes les troupes dela République (art. 1). Chaque armée devait avoir deux tribunaux (art. 2), et chaque tribunal était composé d’un accusateur militaire, d'un juré (jury) de jugement, de trois juges appliquant la loi et d’un greffier.
La loi instituait en outre des J'uges de paix militaires faisant tour à tour fonction d'officiers de police judiciaire et de juges, et des officiers de police et de sürelé pour recevoir les dénonciations et rendre plainte à l’accusateur militaire.
L’accusateur et les juges étaient choisis par le conseil exécutif. Ce choix devait être ratifié par le comité de salut public. Ils ne pouvaient être pris ni parmi les militaires, ni parmi les individus employés dans les armées. C'étaient donc des fonctionnaires civils.
Le juge civil faisant fonction d'officier de police et de sûreté, devait rendre plainte, s’il y avait lieu, après avoir entendu le prévenu, dans les vingt-quatre heures, à l'accusateur militaire des délits prétendus commis et parvenus à sa connaissance par dénonciation, clameur publique ou toute autre voie. IL décidait s’il y avait lieu à accusation, en appelant auprès de lui le commandant en la séance où ils ont été adoptés. Sous le Directoire et le Consulat, l’acte émané du pouvoir législatif prend le nom de loi; celui du pouvoir exécutif est un arrété. Enfin,sous l'Empire, "le mot décret reparaît
pour désigner les actes du pouvoir exécutif.
(1) Préambule du Décret.
second du corps du prévenu, et le plus ancien d’âge de son grade (1) (art. 5, tit. [*°).
Quant à l’accusateur public, il poursuivait sur les actes dressés par l'officier de police; ou, s’il les trouvait défectueux, il recommençait l'instruction. Ses pouvoirs étaient d’ailleurs des plus étendus : il pouvait dénoncer et poursuivre les généraux d'armée eux-mêmes, et décerner contre eux un mandat d'arrêt (tit. IIT, art. 3, à).
Au surplus, le droit de dénonciation était reconnu à tous (art. 4, tit. III). « La voie de la dénonciation contre les généraux est également ouverte à tous les officiers et soldats volontaires ou autres citoyens attachés aux armées. » Tous pouvaient également, par une juste réciprocité, dénoncer l'accusateur militaire. Un officier de police reccvait alors la dénonciation, et remplissait pour l'affaire les fonctions d’accusateur militaire.
Le jury de jugement subsistait. Ses membres étaient choisis d’après le tableau à sept colonnes dont nous avons parlé plus haut : on prenait deux membres par colonne, et quatre dans la colonne de grade du prévenu. Il y avait donc dixhuit jurés, qui étaient réduits à neuf par récusation de l’accusé; si celui-ci se refusait à cette désignation, les neuf derniers jurés sur la liste se retiraient. Le jury était convoqué par l'accusateur, et renouvelé à chaque convocation (tit. IV, art. Pr: 0 12).
Quant aux trois juges, ils étaient pris parmi les juges de paix militaires les plus à portée, à tour de rôle, pourvu qu'ils n’eussent pris aucune part à l'instruction. Le plus âgé devait présider. Ils étaient renouvelés, autant que possible, à
(1) Des règles spéciales étaient formulées pour le cas où la dénonciation était dirigée contre un général d'armée, un général de division, l’accusateur militaire, etc. (titre ID).
chaque vacation, c’est-à-dire après que les prévenus pour lesquels ils &taient convoqués étaient définitivement jugés Lars THEN TER
On voit que par cette loi l’organisation de la justice militaire était calquée sur celle des tribunaux de droit commun d'alors. Les juges de paix et de la police correctionnelle militaire créés par la loi du 16 mai 1792 étaient supprimés.
Quant au jury, bien que les graves événements de la fin de 1792 et du commencement de 1793 eussent rendu nécessaire une procédure plus rapide, son institution était trop récente et avait été célébrée comme un trop grand progrès pour qu’on crût pouvoir s’en affranchir ; et, tout en faisant une loi pour les besoins du moment, on respecta sur ce point la règle du droit commun. C'était, d’ailleurs, dans les idéesde l’époque : on voyait, non sans raison, dans les militaires des citoyens chargés d’une fonction spéciale, celle de défendre la patrie, et on tenait à donner à leur justice particulière les mêmes formes et les mêmes garanties que celles que trouvaient les autres citoyens devant la justice ordinaire.
61. Le même jour, 12 mai 1793, la Convention promulguait un Code pénal militaire, pour toutes le troupes des la République,en temps de querre. Beaucoup deses dispositions ont été conservées dans les lois suivantes, et subsistent, plus ou moins modifiées, encore de nos jours.
62. Lor ou 3 PLUvIÔSE AN IT. — Aucune des lois de la Révolution sur la justice militaire, dictées toutes par la pression des événements, n’était destinée à subsister longtemps intacte. Moins d’un an après la promulgation de la loi du 12 mai 1793, l’organisation que nous venons (d'étudier était remplacée par une autre très différente : c’est la loi du 3 pluviôse an IT.