‹ La Justice MilitaireChapitre 36 sur 101 · PAR · texte numérisé non relu

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L'organisation des nouveaux tribunaux militaires de pluviôse an II est très analogue à celle qui existe, aujourd’hui, pour les tribunaux ordinaires. L'existance du conseil de discipline est confirmée. Trois espèces de tribunaux sont créés : tribunaux de discipline (conseils de discipline), tribunaux de police correctionnelle militaire, et, enfin, tribunaux criminels, comparables aux tribunaux de simple police, tri-

bunaux correctionnels, et aux Cours d’assises du droit commun.

La répartition des affaires entre les trois tribunaux à lieu suivant Ja distinction déjà établie plus haut : Fautes contre la discipline, délits dont la peine n’emporte pas privation de la vie ou de l’état du prévenu ; et, enfin, délits graves (art. 5 et 6).

Quant aux généraux, leur situation est rendue moins précaire. Pendant leur commandement, les délits commis par eux sont toujours jugés par le tribunal révolutionnaire ; mais ils n’y sont déférés qu’en vertu d’un décret de la Convention nationale, ou par ordre de ses comités de salut public et de sûreté générale, ou par un arrêté des représentants du peuple près des armées (art. 8 et 9),

Les conseils de discipline, au nombre de un par demibrigade, se composent d’un officier supérieur président, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et trois soldats. Ils prononcent sur la prolongation ou la diminution des punitions infligées pour fautes contre la discipline, et reçoivent les plaintes des subordonnés contre leurs supérieurs (tit. Il, art. 1).

Les tribunaux correctionnels sont composés d’un officier de police président, d’un militaire du grade du prévenu et d'un citoyen désigné par le bureau municipal du lieu où le tribunal doit s’assembler. Le greffier est pris sur les lieux et

choisi par l'officier de police (art. 3, tit. III) Ainsi dans ces tribunaux, comme nous l'avons déjà vu plus haut pour l’organisation créée par la loi du 12 mai 1793, la justice militaire était administrée par des magistrats qui, en majorité, n’appartenaient à aucun titre à l’armée.

Les officiers de police, nommés par la Convention sur la présentation du comité de salut public, devaient suivre les divisions auxquelles ils étaient attachés (art. D, 6, tit. III), et exerçaient, en même temps que leurs fonctions judiciaires, les fonctions de police de sûreté à l'armée (art. 7, tit. III).

Les tribunaux criminels militaires établis dans chacune des armées de la République étaient composés d’un président, d'un vice-président, d’un accusateur militaire, d’un substitut de l’accusateur, et d’un jury de jugement, d’un greffier et d’un commis-greffier (art. 3, tit. VID).

Le président, le vice-président, l’accusateur militaire, son substitut et le greffier étaient nommés par la Convention nationale sur la présentation du comité de salut public. Ils ne pouvaient (art. 4) être pris ni parmi les militaires en activité, ni parmi les individus employés dans les armées. Dans les villes assiégées, le conseil de guerre de la place (conseil de défense) devait nommer trois citoyens pour remplir pendant la durée du siège les fonctions de président d’accusateur militaire et d’officier de police (art. 10, tit. VII).

Le président et le vice-président devaient entendre l’accusé, dresser le tableau des jurés et les convoquer. Ils avaient la direction de l'audience et faisaient l'application de la loi, Ils devaient se partager le travail de facon à ce que celui qui avait fourni le tableau des jurés pour une affaire, ne présidât pas, à moins de maladie de son collègue, ou autre empêchement légitime, aux débats et au jugement de cette même affaire [art. 1 et 2, tit. VIII).

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Les fonctions des accusateurs militaires'ne sont pas changées (tit. IX).

Quant au jury de jugement, il est composé de dix-huit membres réduits par récusation de l'accusé à neuf, parmi lesquels cinq seulement sont militaires. Dix membres sur dix-huit étaient pris parmi les militaires se trouvant sur le territoire de la commune où l'accusé devait être jugé, deux parmi les officiers généraux, supérieurs et capitaines, deux parmi les lieutenants et sous-lieutenants, deux parmi les sergents et maréchaux des logis, deux parmi les caporaux et brigadiers, deux parmi les soldats. Huit autres jurés étaient pris sur une liste de citoyens de la commune, ou, si l’armée était hors du territoire de la République, parmi les citoyens non militaires employés à la suite de l’armée.

Le titreX de la loi indiqueles mesures à prendre pour le cas où il y a plusieurs accusés, fixe l’âge des jurés, les incompatibilités. Nous ne pouvons entrer dans ces détails, aujoud'hui sans intérêt. Notre but est seulement de faire connaître, dans cet historique rapide de la justice militaire pendant la Révolution,les différentescombinaisons essayées, sans grand succès d'ailleurs, par les assemblées, pour donner à l’armée une justice répondant à ses besoins.

Un titre entier, le titre V, est relatif à la Dénonciation. L'importance attribuée à cette matière répond bien aux

préoccupations du moment.

63. Quant aux règles de compétence organisées par la loi que nous examinons, elles sont rationnelles.

La loi du 3 pluviôse an II étant faite pour l’état deguerre, elle attribue légitimement aux tribunaux militaires la connaissance de tous les délits de quelque nature qu’ils soient, commis pendant la guerre à l'armée, ou dans les

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camps, cantonnements ou garnisons qu’elle occupe, par les individus qui la composent ou qui y sont employés, qu'ils aient ou non des complices civils. Ces complices civils sonteux-mêmes déférés aux tribunaux militaires (art. 3et 4, Hits 429);

64. Deux décrets vinrent, peu après la loi du 3 pluviôse an IT, modifier la compétence des tribunaux militaires.

Le premier, du 14 germinal an II, envoie devant les tribunaux ordinaires le civil prévenu de faux témoignages devant un tribunal militaire,si, toutefois, il n’y a pas d’autres témoins militaires prévenus de faux témoignage dans la même affaire, auquel cas le délit serait poursuivi à l'égard de tous devant le tribunal militaire (art. 4) (1). En pays ennemi, tout faux témoin est justiciable du tribunal militaire.

Le second, du ?9 floréal an II, donne aux tribunaux civils ordinaires compétence pour juger les délits militaires commis hors l'arrondissement des armées, ce qui est une violation directe du principe fondamental de la loi de 1790. Cette violation est cependant moins formelle qu’elle ne le semble au premier abord, car, à cette époque, les tribunaux militaires n'ont guère de militaire que le nom : leurorganisation est calquée sur celle des tribunaux civils, et les juges qui les composent sont en majorité étrangers à l’armée.

65. Lor pu 2° JOUR COMPLÉMENTAIRE AN Il. — L’organisation que nous venons d'étudier ne devait pas produire les

(1) Cet article, qui admettait ainsi que dans certains cas, les faux témoins non militaires pouvaient être jugés par les tribunaux militaires, a été abrogé par la loi du 22 messidor an AV. La situation des faux témoins est réglée aujourd’hui par l’article 127 du Code de Justice militaire,

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