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bons effets qu’on en attendait ; elle excita bientôt, au contraire, les plaintes les plus vives. « Des tribunaux militaires, disait un représentant à la Tribune de la Convention, ont été établis près des armées ; mais qui de nous, envoyé en mission, ne s’est pas convaincu que ces tribunaux formaient une institution essentiellement vicieuse ? Les militaires que l’on met en accusation sontoubliés pour longtemps dans les prisons. Le plus grand mal qui naît de la lenteur des tribunaux criminels militaires est que le coupable échappe à la peine qu’il a méritée.Les juges, touchés à l'aspect de celui qui a subi une longue détention, croient qu'il est assez puni et l’acquittent. Celui-ci de retour à son corps, y porte l'exemple dangereux de sa corruption et deses vices, et souvent il ajoute de nouveaux forfaits à ceux qu’on vient de lui pardonner. Il en résulte que le service en souffre et que l’indiscipline perd tout. »
C'était la condamnation des tribunaux militaires créés par la loi de pluviôse an II. La Convention, convaincue qu’il était impossible de laisser subsister ces jurys et tribunaux « si inconvenants sous beaucoup derapports » (1), modifiait à nouveau, par la loi du 2° jour complémentaire an TT, l’organisation de la justice militaire. Réagissant contre les idées antérieurement acceptées par elle, elle supprimait les tribunaux criminels, les tribunaux correctionnels, le jury d'accusation, le jury de jugement, et les remplaçait par les conseils militaires.
Elle portait aussi par une nouvelle définition du délit militaire une profonde atteinte au principe de 1790.
Les considérants de la loi de l'an III portaient que « Îe bien du service et l'intérêt des militaires prévenus de
(1) Rapp. de Dubois-Dubay sur la loi de l’an HI..
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quelque délit exigeaient que l’innocent comme le coupable obtinssent une prompte justice, et ne fussent plus exposés à rester aussi longtemps dans les prisons, sans être jugés ; qu'il yavait urgence de réprimer les excès criminels auxquels se livraient quelques individus indignes de porter le titre de soldats Français. »
La Convention, sans distinguer le temps de guerre du temps de paix, décrétait que tout délit commis par un militaire, ou par tout autre individu attaché aux armées, ou employé à leur suite, sera jugé à l'avenir par un conseil militaire (art.I ).
Abandonnant l’idée de l’Assemblée constituante,elle attachait désormais la compétence des tribunaux militaires à la qualité de militaire ou d’assimilé, et non plus à la nature du fait; mais nous le mentionnons immédiatement pour n'avoir plus à y revenir ; s’occupant un peu plus tard (Décret du 4 brumaire an IV) du cas de complicité avec les militaires, elle décidait que les citoyens complices des militaires seraient jugés par les conseils militaires comme ils l'étaient par les tribunaux militaires (art. 13).
Ces conseils étaient composés de trois officiers dont un supérieur, un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, trois sous-officiers et trois soldats. Ils étaient présidés par l'officier du grade Le plus élevé (art.2). Le conseil de guerre devait être nommé et convoqué, dès qu'il y aurait des délits à juger, par le général le plus à portée, quel que fût son grade (art. 3).
Le conseil de guerre nommait hors de son sein un secrétaire sans voix délibérative, de tel grade qu’il le jugeait convenable (art.5) (1).
(1) Les conseils militaires (art. 1) qui sont désignés aussi parla même loi sous le nom de conseils de guerre (art 4 et 5), avaient en réalité le
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Enfin (art. 6 et 7), le conseil d'administration des corps nommait, à raison de « unpar bataillon pour l'infanterie, et dans la même proportion pour les autres armes », un capitaine pour remplir les fonctions de rapporteur près les conseils militaires et donner ses conclusions. La durée de ces fonctions était de trois mois.
Remarquons que les conseils étaient renouvelés à chaque affaire, ou du moins à chaque série d’affaires, et que, comme
cela avait lieu du reste dans les organisations révolutionnaires précédemment examinées, leur composition restait la même,quel que fût le grade de l'accusé qui comparaissait devant eux.
Le décret du 2° jourcomplémentaire an III réglait encore le mode de vote des membres du conseil, modifiait certaines peines et décidait que, lorsque le conseil aurait à prononcer sur des délits dont la conviction emportait la peine de mort, le général le convoquant devait, pour ce cas, nommer un nombre de membres double, sur lesquels l'accusé pouvait en récuser moitié ; enfin, les conseils de discipline étaient maintenus.
L'article 20 donnait, chose à noter, droit au conseil de commuer et même de diminuer les peines portées au Code pénal militaire, suivant que les cas ou les circonstances atténueraient ou non la gravité du délit, mais sans pouvoir jamais les augmenter.