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Le décret du 1* vendémiaire an IV donna compé

tence aux nouveaux conseils de guerre pour juger Îles

caractère de commissions militaires ; c'est du reste sous ce nom qu'ils furent d’abord désignés dans l'usage. Le législateur les qualifia luimême ainsi dans la loi du 21 fructidor an IV et la loi du 13 brumaire an V. La Cour de cassation consacra cette dénomination par un arrê du 6 floréal an V.

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rebelles connus sous le nom de C'houans, et tous ceux désignés sous l’article 3-de la loi du 30 prairial.

67. Peu après, le décret du 4 brumaire an IV venait modifier le fonctionnement des conseils militaires, et ordonner la formation de conseils spéciaux pour le jugement des généraux, des chefs de brigade (1), des chefs de bataillon, ou d'escadron, réduisant ainsi la compétence des conseils ordinaires aux militaires du grade de capitaine et audessous.

Les officiers généraux et supérieurs n'étaient plus soumis désormais au jugement des conseils de discipline: toute faute de leur part contre la discipline devait être punie par l'officier de tout grade supérieur (art. 1) qui devait luimême en rendre compte à l'officier supérieur sousles ordres duquel il était employé.

Quant aux conseils spéciaux institués pour le jugement des officiers généraux ou supérieurs, leur composition était réglée par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 du décret.Elle était, cette fois, variable avecle grade de l'accusé.

Les sous- officiers et soldats ne faisaient plus partie du conseil, qui, toujours composé de 9 membres, tous officiers, comprenait néanmoins, contrairement à l’idée qui a prévalu depuis, des officiers de grade inférieur à celui de l'accusé (2).

Lorsque le grade de l’accusé était celui de général de bri-

(1) Le chef de brigade, ou plus exactement de demi-brigade, était colonel.

( Pour juger un chef de bataillon ou d'escadron. Le conseil comprenait : Un officier général, un chef de brigade, deux chefs de bataillon oud’escadron, deux capitaines,deux lieutenants, et un sous-lieutenant (art. 6).

Pour un chef de brigade. Un officier général, deux chefs de brigade, deux chefs de bataillon ou d'escadron, deux capitaines et deux lieutenants (art. 7)

gade ou au-dessus, un membre du conseil appartenait toujours à l'arme de l'artillerie, et un autre à celle du génie. Les membres de ces conseils étaient désignés par le général commandant, et, s’il s'agissait de généraux, par le mi-

nistre de la guerre.

68. À la fin de 1795, les désertions étaient fréquentes dans les armées de la République ; aussi,le 4 nivôse an IV, paraissait sous l'inspiration du Directoire une loi qui déterminait les peines à infliger aux embaucheurs et provocateurs à la désertion, et à leurs complices. Cette loi, qui est la seule où l'on trouve encore à présent une définition de l'embauchage, fixait les peines applicables aux embaucheurs, provocateurs à la désertion et à leurs complices, et déclarait qu’ils seraient jugés par les conseils militaires.

Nous avons donc là un exemple de personnes entièrement étrangères à l’armée, justiciables pour un délit purement militaire des tribunaux militaires, contrairement aux principes de compétence posés dans le décret du 2° jour complémentaire an III. — C’est à cetitre que nous signalons en passant le décret de nivose an IV.

69. Depuis l'établissement des conseils militaires créés par la loi du 2 jour complémentaire an II, la justice dans l’ar-

Pour un général de brigade. Un général de division, deux généraux de brigade,deux chefs de brigade,deux chefs de bataillon ou d’escadron, un capitaine du génie et un capitaine d'artillerie (art. &).

Pour un générat de division. Un général commandant ou ayant commandé en chef, deux généraux de division, deux généraux de brigade, deux chefs de brigade, un chef de bataillon du génie, et un d'artillerie (art. 9)

Pour un général en chef. Un général commandant ou ayant commandé en chef, trois généraux de division, trois généraux de brigade, un chef de brigade du génie, et un chef de brigade d'artillerie. — À défaut de commandant en chef,on ajoutait au conseil deux membres : un chef de brigade d'infanterie et un de cavalerie (art. 10).

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mée était, en réalité, rendue par de véritables commissions militaires jugeant sans appel, et dont les décisions étaient exécutées sans sursis. Quels que fussent, dans ces circonstances troublées,la nécessité et les avantages d’une justice prompte, la raison et l'humanité réprouvaient ces tribunaux improvisés, composés de juges militaires pénétrés sans doute de leurs devoirs, mais peu jurisconsultes et, par suite, très sujets à des erreurs judiciaires. Dans les organisations précédentes de 1793 et de pluviôse an IL, il y avait deux jurys, l’un d’accusation, l’autre de jugement, et, si les sentences n'étaient sujettes ni à l'appel, ni au pourvoi en revision, il y avait du moins certaines garanties dans la forme observée. La loi du 2° jour complémentaire an IIT enlevait le jury aux accusés, et les rendait, même en temps de paix, justiciables d'un tribunal improvisé et temporaire qui disparaissait aussitôt la sentence prononcée (1). Le décret du 17 germinal an IV vint remédier à ce fâcheux état de choses. Il décidait qu'avant l'exécution, tout jugement d'un conseil militaire devait être transmis, avec toutes les pièces du procès, au général qui avait convoqué le conseil, ou à son successeur dans le commandement (art 1), etque celui-ci serait tenu de former un conseil des trois plus anciens officiers supérieurs sous ses ordres, étrangers à l'affaire (art. 2), qui devaient dans Îles vingt-quatre heures prendre connaissance des pièces, examiner le jugement, et, s’il était conforme aux lois, tant pour la forme que pour l'application de la peine, l’approuver (art 3) ; l'exécution du jugement ainsi approuvé devait avoir lieu dans les vingt-quatre heures. Sinon, ils avaient mission d’or-

(1) Nous rapportons iei les critiques adressées par les contemporains à la loi de l'an III, sans nous y associer complètement. Nous faisons nos réserves pour le temps de guerre, où l’existence d’une justice extrémement rigoureuse, en même temps que rapide,nous semble indispensable.

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donner la revision du jugement, et un nouveau conseil de guerre devait être immédiatement convoqué (art. 4 et 5).

La loi avait un effet rétroactif : le bénéfice de ses dispositions était applicable à tout jugement militaire rendu conformément à la loi du % jour complémentaire, contre les personnes actuellement vivantes (art. 6).

L’intention était bonne ; le conseil de revision ainsi organisé subsista jusqu’à la loi du 18 vendémiaire an VI ; mais son action était incertaine, sans aucune règle tracée, et ne présentait aucune garantie réelle ; si bien que la loi de l’an VIinstituant un conseil de revision régulier et permanent, devait soumettre à la revision du nouveau conseil tous les ju-

gements rendus à partir du 17 germinal an IV,date de l'établissement du second degré de juridiction.

70. Les conseils militaires de l’an III abusaient de leur compétence ; une loi vint y remédier : c’est la loi du 2? messidor an IV, où l’on retrouve les principes de celle du 19 octobre 1791. Le délit n’est militaire que s’il est commis par un individu faisant partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant des juges militaires (art. 1). Si, parmi plusieurs prévenus d’un même délit il yen a de non militaires, la connaissance de l’affaire appartient aux juges civils.

Cette loi rétablissait les choses dans leur état normal. Si, en 1792, 1793, en l’an II, la juridiction des tribunaux militaires avaient été étendue ; si même en l'an III des commissions spéciales, insaisissables, disparaissantaprès avoir frappé avaient pu être établies, c'est que les événements motivaient une telle mesure. Le territoire national était envahi par les armées étrangères liguées contre la France ; la guerre civile

et les dissensions intestines étaient partout ; au milieu de ces

périls,une justiceimmédiate, d’une sévérité inflexible,aveugle même, était indispensable. Le danger passé,elle n'avait plus sa raison d'être. La loi du 2? messidor contribuait à la faire disparaître. Les principes qu’elle pose sont encore les bases dela compétence de nos justices militaires actuelles ; nous aurons à les examiner en détail dans le cours de ce travail.

71. La juridiction des commissions militaires, même après la loi de messidor, s’exerçait avec un zèle si actif, la rapidité des procédures était telle que les erreurs judiciaires se multipliaient. Pour remédier en partie à ces résultats déplorables, la loi du 21 fructidor an IV offrait aux condamnés une garantie nouvelle, en admettant le recours en cassation contre les jugements des commissions militaires, pour cause d’incompétence (Loi de fructidor an IV,article unique).

Cette faculté devait cesser avec la loi du 13 brumaire an V qui créa les conseils de guerre permanents, et à laquelle nous arrivons maintenant.

72. Loi be BRUMAIRE AN V. LES CONSEILS DE GUERRE PER- MANENTS. —- La loi du 13 brumaire an V et celle du 18 vendémiaire an VI allaient inaugurer une quatrième organisation des tribunaux militaires, cette fois plus durable, puisque c’est cette organisation qui, dans ses grandes lignes, subsiste encore aujourd’hui. |

« Il sera établi, dit l’article 1°, pour toutes les troupes de la République, et jusqu'à la paix, un conseil de guerre permanent dans chaque division d’arméé, et dans chaque division de troupes employées à l’intérieur,pour connaître de tous les délits militaires (1).

(1) Get article, qui n’établissait de conseil de guerre que jusqu'à la paix, à permis à quelques personnes de soutenir, avant la promulgätion du Code de justice militaire de 1857, que les tribunaux militaires

Il n’y eut d’abord, par division, qu'un seul conseil de guerre dont les sentences étaient sans appel. Il n’exista pas, en effet, au début de tribunal de revision; il ne fut institué qu'au commencement de l’an VI, par la loi du 18 vendémiaire; celte loi établit un conseil permanent de revision pour tous les jugements des conseils de guerre, et créa dans chaque division un second conseil de guerre, auquel on devait renvoyer après annulation les affaires soumises à un nouveau débat (art. 19). La loi du 27 fructidor an VI devait étendre les attributions de ce second conseil, et lui donner, concurremment avec le premier, connaissance de tous les crimes et délits militaires.

L'article 2 de la loi de brumaire fixe la composition du conseil. Il comprend sept: juges : un chef de brigade, président, un chef de bataillon ou d’escadron, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, et un sous-officier. Un capitaine assisté d’un greffier, choisi par lui, remplissait les fonctions de juge d'instruction (rapporteur). Un second capitaine était chargé de celles de commissaire du pouvoir exécutif (art. 3).

Tous étaient nommés par le général commandant la division et changés, toutes les fois que celui-ci le jugeait nécessaire au bien du service (art. 4 et 5).

La loi de brumaire an V attribuait à ces conseils de guerre le jugement de tous les militaires sans distinction; mais une loi additionnelle du 4 fructidor de la même année prescrivit l'établissement de conseils spéciaux pour le jugement des

wexistaient pas légalement. Ce reproche n’était pas fondé, car nous verrons qu’un arrêté des consuls du 23 messidor an X, pris à l'époque de la paix, a prorogé l'existence des conseils de guerre et de revision jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné. De plus, la Charte de 1814 art. 68, de 1830 art. 59, et la constitution de 1848 art, 88 ont suocessivement consacré légalement l'existence de ces tribunaux.

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