‹ La Justice MilitaireChapitre 39 sur 101 · NON · texte numérisé non relu

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officiers généraux, des officiers supérieurs et des commissaires des guerres, en sorte que les conseils établis par la loi de brumaire ne fonctionnèrent plus dans la suite que pour juger les soldats, sous-officiers et officiers jusqu’au grade de capitaine seulement.

La composition du conseil offrait de sérieuses garanties, mais la loi ne fixait pas la règle à suivre pour le choix des juges. La loi de fructidor an V ordonnait, lorsqu'il s'agissait des conseils destinés à juger les officiers généraux et supérieurs, d'appeler à siéger les officiers à tour de rôle, par rang d'ancienneté de grade, d’après un tableau dressé à cet effet: Cette règle répondait incontestablement au vœu du législateur de brumaire. La pratique la généralisa pour tous les conseils, sans cependant qu’il parût y avoir rien d’absolu?

Nous ne croyons pas devoir faire ici l'examen détaillé de la loi de brumaire an V; beaucoup de ses dispositions ont aujourd’hui disparu ; nous rencontrerons celles qui subsistent, et nous en rappellerons l’origine, quand nous traiterons des conseils de guerre tels qu’ils sont organisés actuellement.

Disons seulement que les articles 6, 7, 8, s’oceupaient des empêchements et des exemptions de siéger au conseil. La loi réglait ensuite les fonctions du rapporteur (art. 12 à 22), la publicité des séances (art. 24), en limitant le nombre des assistants au triple du nombre des juges ; la tenue de l’audience et les fonctions du président (art. 26 à 30"; les conditions d’acquittement et de condamnation (art. 51 à 37), et la procédure d'exécution du jugement (art. 38 à 41).

Quant à la compétence de la nouvelle juridiction, ce n'est pas, comme la lecture de l’article 1 in fine pourrait le faire croire, celle qui résulte de la distinction de la loi de 1790 entre les délits militaires et non militaires, mais plutôt celle

attribuée aux tribunaux militaires par la loi de 1791. L’expression délits militaires, employée dans l’article 1, n’est pas opposée par le législateur à celle de délits non militaires ou de droit commun, car il ajoute immédiatement dans l’article 9 : « Nul ne sera traduit au conseil de guerre, s’il n’est militaire ou attaché à l’armée. » C’est là le résumé des cinq premiers articles de la loi de 1791. Cependant, après avoir fixé ce principe, la loi de l’an V y apporte immédiatement une exception en déclarant justiciables des conseils de guerre les embaucheurs et les espions, quelles que soient leur qualité et leur profession.

La compétence est attribuée ici à raison du délit considéré comme délit militaire de sa nature. C’est une application du principe de la compétence ratione materiæ (1).

Enfin dans l’article 10, la loi établit une liste des individus attachés à l’armée, et qui, comme tels, peuvent devenir justiciables des tribunaux militaires.

Quant aux militaires eux-mêmes, la loi voulait-elle qu'ils ne fussent justiciables des conseils de guerre que pour les seuls délits militaires? Repoussait-elle leurcompé:tence pour les délits de droit commun ?

La lettre du texte (art. 1 et art. 2) interprété strictement rend cette théorie soutenable. En pratique, il n’y eut jamais d'hésitation : lestribunaux militaires connaissaient antérieu-

(1) La compétence au sujet des embaucheurs et espions non militaires fut bientôt changée par la loi de pluviôse an IX qui attribua à des tribunaux spéciaux et eæclusivement à tous aulres juges la connaissance des crimes d'espionnage et d'embauchage; le Décret du 17 messidor an XII les fit juger par des commissions militaires spéciales. En 1814, la Charte abolit tous les tribunaux d'exception, et interdit la création de nouvelles juridictions, sauf des cours prévôtales ; la Charte de 1830 rendit impossible l'établissement d'un tribunal spécial, sous une dénomination quelconque : le jugement des criminels non militaires coupables d'espionnage ou d’embauchage appartint donc, depuis cette époque, aux tribunaux ordinaires.

rement des délits communs commis par les militaires, ils ne modifièrent pas leur jurisprudence, et se regardèrent comme compétents, pour juger non seulement les délits militaires, mais aussi les délits des militaires ; cela conformément à cette tendance naturelle des juridictions d’é-. tendre les limites de leurs attributions. Cette situation plutôt de fait que de droit, stricto sensu, a duré jusqu’en 1857, où elle a été régularisée. Nous rencontrerons cependant, dans l’étude de la compétence des conseils de guerre à l'égard des délits des militaires, d'assez nombreuses restrictions.

Rappelons enfin que c'est la loi du 13 brumaire an V qui a supprimé définitivement les conseils de discipline créés dans les corps par la loi du 19 octobre 1790.

Avec la loi de brumaire an V finit ce que nous pourrions appeler la période instable de la juridiction militaire. Certes, il y aura encore bien des changements : modifications de compétences, tribunaux extraordinaires,temporaires... Mais l'organisation créée va désormais subsister, au moins dans ses lignes fondamentales.

73. Quelques jours après la loi qui réorganisait la justice militaire, était promulguée la loi du ?21 brumaire an V, Code des délits el des peines pour les troupes de la République Ce Code édicte des pénalités nouvelles, mais en même temps tempère sur quelques points la rigueur de la législation de 1793. Il se réfère aux lois précédentes pour tous les délits qu’il ne prévoit pas. La plupart de ses articles sont restés en vigueur jusqu’au Code de 1557, qui se les est en partie appropriés. Nous signalerons l’article 23, qui attribuait au général en chef le droit de faire tous les règlements de simple discipline correctionnelle qu’il jugera nécessaires au

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maintien de l’ordre et de la subordination. La formule est peu correcte. Il s’agit, pour le général en chef, à la guerre

seulement, de la faculté de faire les règlements rendus nécessaires par les circonstances. En pays étranger la situation politique, les mœurs, lesusages, les coutumes des habitants peuvent rendre indispensables la défense de certains actes, de certaines pratiques : ces actes peuvent être rangés par le règlement du général en chef au nombre des contraventions de police, à la condition de ne les réprimer que par des peines disciplinaires empruntées à la loi. Le général en chef peut en outre, dans ses règlements spéciaux, rappeler quels sont les faits défendus et qualifiés crimes ou délits par la loi française, ainsi que les peines dont ils sont punis; mais dans aucune circonstance il ne peut créer un délit ou un crime, ni étendre à d’autres faits imprévus la

répression correctionnelle ou criminelle de la loi.

74. La loi de fructidor an V, déjà mentionnée, vint remplir une lacune de la loi de brumaire, elle spécifie la composition des conseils appelés à juger les officiers généraux ou supérieurs et les commissaires des guerres. Pour un général d'armée, le conseil présidé par un général ayant commandé en chef était composé en outre de trois généraux de division et trois de brigade (art. 2). Le commissaire du gouvernement était un commissaire ordonnateur des guerres; le rapporteur, un adjudant général ou un chef de brigade nommé par le président (art. 3) (1). C'était le ministre de la guerre qui traduisait le prévenu devant le con-

(4) L'article 3 a été abrogé par le décret du 3 mai 1848. D'après ce décret, le commissaire du gouvernement et le rapporteur, nommés par le ministre de la guerre, exerçaient leurs fonctions quel que fût le grade du prévenu traduit devant le conseil de guerre. Le rapporteur seul est

actuellement invariablement maintenu; le grade du commissaire du gouvernement varie avec celui de l'accusé (art. 16 du Code).

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seil. — Pour les autres officiers généraux et supérieurs, le lieutenant, le sous-lieutenant et le sous-officier, membres du conseil d’après la loi de brumaire, étaient remplacés par trois officiers du grade du prévenu pris à tour de rôle par ancienneté, dans toute l’armée, dans tout le commandement ou dans toute la division, selon qu'il s'agissait d'un officier général ou supérieur, le corps du prévenu (art. 10-12) excepté. Pour un commissaire ordonnateur,lestrois membres les moins élevés en grade étaient remplacés par un commissaire ordonnateur, et deux commissaires ordinaires. Le conseil était présidé par un général de brigade.

Une question qui aujourd’hui a perdu son intérêt se présentait dans l'application de la loi. Devait-on généraliser l’article 3, et prendre pour tous les conseils, comme commissaire du gouvernement, un commissaire ordonnateur (intendant), ou se reporter sur ce point à la loi de hrumaire ? Il semblait bien que l'intention du législateur était de choisir le magistrat du parquet judiciaire dans les grades supérieurs, lorsque le tribunal était composé d'officiers généraux et supérieurs, voulant ainsi lui assurer toute l'indépendance nécessaire dans l’accomplissement de son devoir, et qu’à ce titre le choix d’un membre de l’intendance, c’est-à-dire d'un membre d’un corps où il n’y avait qu’assimilation de grade, et où la hiérarchie ne pouvait exercer d'influence, fût voulu et dût être généralisé.

La composition des conseils spéciaux organisés par la loi de fructidor marque un acheminement vers un principe que sanctionnera seulement le Code de 1857. Ce principe, c'est que l’on ne doit pas être jugé par ses inférieurs, mais seulement parses égaux et ses supérieurs ; nous aurons à revenir ultérieurement sur ce point.

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75. La loi de brumaire n'avait organisé aucun recours sérieux contre les décisions du conseil de guerre (1). Cette lacune devait être comblée par la loi du 18 vendémiaire an VI, qui établit un second degré de juridiction.

C'était là une mesure que réclamaientla raison et la justice. Sans doute la célérité nécessaire à la répression des crimes ct délits militaires n'aurait pu permettre l'institution d’un tribunal d’appel où les faits incriminés eussent été soumis à de nouveaux débats, mais ilétait possible et logique d'établir un tribunalsupérieur, pour veiller au maintien des formes pro” tectrices établies par la loi. C’est ce que fit la loi du 18 vendémiaire an VI. On reconnut même alors l’action des conseils de revision comme si nécessaire qu'ils purent, par un principe de rétroactivité inscrit dans la loi, étendre leur droit d'examen sur les jugements rendus depuis dix-huit mois (depuis le 17 germinal an IV) qui leur seraient déférés par pourvoi des parties ou du commissaire du pouvoir exécutif (art. 1). Ainsi disparaissait ce simulacre de tribunal de revision composé de trois officiers supérieurs, et qui avait mission de reviser indistinctement d'office tout jugement rendu par les commissions militaires de la loi du ?° jour complémentaire an IIT.

La conséquence de cette création fut l'établissement d'un second conseil de guerre permanent dans chaque division, qui pût connaître et juger tous les délits militaires, en cas d'annulation des jugements par le conseil de revision de la division. L’instruction et la procédure des affaires renvoyées à ce second conseil devaient être entièrement nouvelles (art. 24).

(1) On se rappelle qu’un conseil de revision avait été établi par la loi du 17 germinal an IV ; mais,d’après cette loi, ce n’était pas un droit que le législateur reconnaissait au condamné où au ministère public, mais une formalité générale qu'il prescrivait ; cette formalité n'offrait, par suite, aucune garantie,

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L'article 23 réglait le cas où deux annulations successives étaient prononcées parle même conseil de revision dans la même affaire. Il portait que lorsque, après une première annulation, le second jugement sur le fond était attaqué par les mêmes moyens que le premier, le conseil de revision ne pouvait plus en connaître, et qu’il en devait être référé au corps législatif qui rendait une loi.

76. On ne tarda pas à s'apercevoir de l'impossibilité d’user d'un pareil moyen contraire aux principes du droit politique, et qui transformait ainsi le corps législatif en tribunal interprétatif. La loi du 29 prairial prescrivit, en cas d’annulation du second jugement sur le fond, le renvoi de l’affaire au premier conseil de guerre de l’une des divisions les plus voisines ; ce qui nempêcha pas, paraît-il, que l’on persista à suivre les dispositions de l’article 23, parce que l’une des formules de jugements, qui devaient être préparées et imprimées d'avance, et avaient été fixées par l'arrêté du Directoire exécutif, en date du8 frimaire an VI, portait ce mode de référé; cet arrêté était antérieur à la loi de prairia!, il était modifié par elle, on n’avait pas tenu compte de ce changement. Un arrêt du conseil d'État du 5 germinal an XI vint rappeler l'abrogation de l’article 23 (1).

L'article 16 énumérait cinq cas d'annulation des jugements du conseil de guerre : 1° si le conseil avait été irrégulièrement formé ; 2° s'il avait outrepassé sa compétence, soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits ; 3° s’il s'était à tort déclaré incompétent ; 4° si les formes prescrites par la loi dans l'information ou l'instruction n'avaient pas été observées ; 5° si le jugement n’était pas conforme à la loi | dans l’application de la peine. Nous nous bornons à cette

(1) De Chénier. Loc. cit. Loi du 18 vendémiaire an VI.

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énumération ; nous aurons à revenir, lorsque nousétudierons la législation actuelle, sur les cas où le recours en revision doit être admis.

Pour en finir avec la loi de vendémiaire an VI, il nous reste à indiquer la composition du conseil de revision qu'elle instituait. D’après l’article 2, le conseil était composé de cinq membres : un officier général président, un chef de brigade, un chef de bataillon ou d’escadron, deux capitaines et un greffier.

Le rapporteur devait être pris parmi les membres du conseil et choisi par eux. Ce n’est donc plus, comme le rapporteur des conseils de guerre, un magistrat exerçant une fonction distincte de celle des juges. Les rapporteurs participent aux délibérations du conseil au même titre que les autres membres.

Enfin, un commissaire ordonnateur des guerres faisait fonction de commissaire du pouvoir exécutif (art. 3).

Les membres étaient nommés par les généraux commandant les armées ou les divisions (art. 4).

77. Lor pu 15 BRuMAIRE AN VI. — La loi du 18 vendémiaire an VI avait omis de déterminer le délai ouvert au condamné pour se pourvoir contre sa sentence. La loi du 15 brumaire an VI vint combler cette lacune. Elle donnait au condamné vingt-quatre heures pour se pourvoir après lecture à lui faite du jugement le condamnant ; et, après l'expiration du délai réservé au condamné, le commissaire du gouvernement avait lui aussi vingt-quatre heures pour attaquer le jugement de condamnation (art. 8et 9).

18. Un autre cas n'avait pas été prévu dans les lois nouvelles relatives à la justice militaire : c'était celui où une place

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de guerre seraitinvestic et assiégée. La loi du 11 frimaire an VI vint y pourvoir, en prescrivant au commandant supérieur de la place,quel que soit son grade,de former immédiatement des conseils de guerre et de revision dont la durée ne devait pas excéder celle de l’état de siège (art. 1 et ?),et de les composer, suivant les ressources qu’il aurait à sa disposition, d'officiers et sous-officiers de la garnison.

79. Les deuxièmes conseils de guerre établis par l’article 19 de la loi du 18 vendémiaire an VI n’avaient d’abordpour fonction que d'examiner les affaires renvoyées devant eux par le conseil de revision. La loi du ?7 fructidor an VI fit cesser cette anomalie, et leur donna concurremment avec ceux de la loi de brumaire compétence pour tous les délits militaires (art. 1 et?). Désormais chacun d’eux devait juger après revision des affaires dont il n’avait pas connu lors de la première instance.

La même loi créa des substituts pour aider les capitaines rapporteurs.

80. La Loi DU 14 FRUGTIDOR AN VII se référant à celle du 24 messidor an VII sur le brigandage et les assassinats à l’intérieur, vint autoriser le Directoire à établir dans lesdépartements en état de trouble un conseil de guerre indépendant de ceux de la division militaire,pour juger dans l'étendue de ce département les délits dont la connaissance était attribuée aux conseils de guerre (art. 1), et l’article 2 permettait de prendre leurs membres parmi les militaires des grades exprimés dans l’article 2? de la loi du 13 brumaire an V, retirés, après campagnes, avec une pension nationale.

La revision des jugements de ces conseils devait appartenir au conseil de revision permanent de la division militaire

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où le département se trouvait situé (art. 4). Cette loïa été abolie en 1814.

81. En même temps que,dans la justice militaire,aux essais et aux systèmes divers de la période d'agitation révolutionnaire succédait une organisation plus stable et plus équitable, des lois importantes rétablissaient l’ordre et l'unité dans l'administration du pays. La loi du 27 ventôse an VIII réorganisait complètement les tribunaux de droit commun. De cette loi, nous avons à signaler l’article 77 du titre VI,sur le Tribunal de Cassation. « Il n’y a pas d'ouverture à cassation, dit l'article.., contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n’est pour cause d’incompétence ou d’excès de pouvoir (1), proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires parles lois, en raison de ses fonctions. »

Cet article fixe le rôle dela Courrégulatrice dans lesaffaires militaires. Les arrêts rendus par la Cour de cassation conformément à cet article sont fort nombreux ; nous citerons par exemple celui du 22 juillet 1837, où la Cour, développant le principe de l’article 77, s'exprime ainsi :

« Attendu que la Cour... ne peut être saisie exceptionnellement de l'examen des jugements émanés de la juridiction militaire que dans trois cas : 1° quand il ya réclamation de la part d’un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires par les lois, incompétemment traduit devant les tribunaux militaires, aux termes de la loi du 97 ventôse ; 2° en cas de dénonciation par le procureur général en la Cour, lorsque ce magistrat a exhibé un ordre formel à lui donné, à cet eflet,par le ministre de la Justice, conformément à l’article 441 du

(1) Le Gode de 1857 devait limiter l'intervention de la Cour de cassalion au seul cas d’inco mpétence.

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