‹ La Justice MilitaireChapitre 40 sur 101 · LÉ · texte numérisé non relu

LÉ

Code d'instruction criminelle, et au principe déjà posé par l'article 80 de la loi précitée ; 3°en cas de conflit entre les autorités militaires et judiciaires arrêtant le cours de la justice, cas prévu par l’article 527 du même Code. »

Ce troisième cas est la conséquence même dela fonction de cour régulatrice qui incombe au tribunal de cassation.

La question du rôle de la Cour de cassation sera du reste examinée en détails quand nous nous occuperons de l’organisation actuelle de la justice militaire. Nous ne faisons que la mentionner ici.

82. Le 17 nivôse, an IX, Bonaparte premier consul, voulant mettre aux mains dugouvernementune arme nouvelle contre les troubles et les séditions, proposa au corps législatif l'établissement de tribunaux spéciaux. Cette proposition devint la loi du 18 pluviôse an IX. Ces tribunaux étaient composés du président et des juges du tribunal criminel du lieu ; de trois ofliciers ct de deux citoyens nommés par le premier Consul... Nous ne mentionnons ici cette loi qu’à cause des dispositions de son article ? au titre de la compétence qui attribuent aux nouveaux tribunaux spéciaux, exclusivement à tous autres juges, la connaissance du crime d’embauchage et de machinations hors de l’armée, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires et les conscrits. Les militaires embaucheurs, sans complices hors de l'armée, restaient justiciables des conseils de guerre (avis du conseil d'État floréal an XI) (1).

(1) Ce point fut modifié par le décret impérial de messidor an XIE, qui attribue à des commissions militaires spéciales la connaissance exclusive des crimes d'espionnage et d'embauchage commis non seulement par des individus n’appartenant pas à l'armée,mais encore par des militaires présents sous les drapeaux. La Charte abolit en 1814 les com-

missions militaires et rendit aux juridictions régulières leurs attributions normales.

ass F5 zu

83. Pendant l’an IX, un projet de Code militaire fut préparé par le comte de Cessac et remis au conseil d'État; mais les temps n'étaient pas favorables, car le conseil d'État consacrait alors tous ses instants à la préparation du Code civil ; et aucune suite ne fut donnée au projet de Code militaire.

Plus tard, lorsque les guerres un moment suspendues reprirent avec une violence nouvelle, on ne put songer à faire un travail d'ensemble; et, sans abandonner l'idée d’une refonte de la législation militaire (on en trouvela preuve dans le procès-verbal des discussions préparatoires du Code pénal), on dut aller au plus pressé, corrigeant ce qui semblait défectueux et réglant tout provisoirement suivant les besoins du moment.

84. La loi du 23 floréal an X, relative aux délits emportant peine de flétrissure et aux tribunaux spéciaux en ayant connaissance, vint peu après restreindre à nouveau la compétence des conseils de guerre en leur enlevant juridiction sur les militaires, même présents sous les drapeaux, qui £e rendaient coupables des crimes spécialement prévus par cette loi. Des doutes s'étant élevés à cet égard, un avis du conseil d'État du 28 floréal an XI est venu confirmer cette diminution de compétence des conseils de guerre.

Un autre avis du conseil du 11 thermidor an XI établit la situation devant la justice militaire des canonniers gardescôtes de création récente (8 prairial an XI).

85. L'arrêté du 19 vendémiaire an XII allait créer de nouveaux tribunaux spéciaux : cet arrêté, dont on à vainement contesté la légalité, —carbien qu'étant, non un simple acte de gouvernement mais une véritable loi, il ne fut pas jugé inconstitutionnel par le tribunal, et déféré par lui au

Page 1