‹ La Justice MilitaireChapitre 41 sur 101 · SINGES · texte numérisé non relu

SINGES

Sénat, — s'occupait des conscrits réfractaires et établissait pour les juger des conseils de guerre spéciaux, comprenant un officier supérieur, quatre capitaines et deux lieutenants; l’arrêté édictait en outre des peines contre la désertion.

L'article 4? portait que les jugements de ces conseils ne seraient sujets ni à appel, ni à cassation, ni à revision. Le ministre de la Guerre se trouvait donc privé du moyen de faire annuler par la Coursuprême;par l'intermédiaire deson collègue le ministre de la Justice, les jugements entachés d’arbitraire ou d’excès de pouvoir. C’est en effet là, vu l’article 77 de la loi de ventôse an VIII, la seule interprétation à donner du refus de cassation contenu dans l’arrêté de l’an XII, et le conseil d'État, consulté sur la validité de jugements rendus par un conseil de guerre spécial irrégulièrement formé, déclara que le droit de surveiller l'exécution des lois étant inhérent à la souveraineté, « dans le cas où le prince n’en a pas délégué l’exercice, il est censé se l'être réservé à lui-même. » Cet avis, du 11 juin 1813, approuvé par l’empereur, attribuait au chef de l’État une puissance qu'aucune constitution ne lui avait accordée.

86. Un décret impérial du 17 messidor an XII établit des commissions militaires spéciales(cours de justice criminelle spéciales) pour le jugement des espionset des embaucheurs. Ces cours devaient être composées de sept membres, dont un officier supérieur, nommés par le général commandant, spécialement pour chaque affaire. Leur jugement, qui n'était susceptible d'aucun recours,devait être exécuté dans les vingt-quatre heures (art. 3, art. 7 et 8).

Ce décret abrogeait l’article 11 de la lei du 18 pluviôse an IX, qui avait elle-même enlevé à la loi de brumaire an V la connaissance des crimes d'espionnage et d'embauchage,

Tes

commis par des individus étrangers à l’armée. A partir du 17 messidor an XII, les nouvelles cours jugèrent exclusivement les embaucheurs et espions appartenant ou non à l’armée. Cette juridiction devait subsister jusqu’en 1814,date où la Charte devait, endétruisant tous les tribunaux d'exception, rendre chacun à sa justice propre (1) : les militaires aux conseils de guerre permanents, les autres citoyens non militaires aux Cours d'assises.

87. Un avis du conseil d'État du 7 fructidor an XII s'occupe de la situation des militaires en congé et attribue aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits communs qu’ils commettent dans cette situati on. Cet avis est intéressant ; il revient à la distinction faite par l'assemblée de 1790

entre les délits militaires et ceux de droit commun, distingue ensuite ceux-ci en délits commis au corps et hors du corps ou en congé et, décidant avec raison que les délits commis dans ces conditions ne peuvent être assimilés à des délits militaires, en attribue la connaissance aux tribunaux ordinaires ; mais, pour conserver aux tribunaux militaires la connaissance des délits communscommis pendant la présence au corps par les militaires, il déclare que les délits militaires sont non seulement, naturellement ceux commis par les militaires contre leurs lois particulières, mais encore ceux commis contre les lois générales « lorsque, se trouvant sous les drapeaux, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévère. » Il est à peine besoin de faire remarquer combien la raison donnée pour justifier la jurisprudence existante était singulière, puisqu'elle faisait dé-

(1) En admettant du moins que les règles de compétence des tribunaux militaires posées par la loi de brumaire an V, et surtout les lois

antérieures, soient juridiquement exactes,ce qui peut être discuté. Nous examinerons laquestion à la fiude notre travail.

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