‹ La Justice MilitaireChapitre 42 sur 101 · NOR · texte numérisé non relu

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pendre d’un degré plus où moins grand de sévérité ou de discipline le caractère même de l'infraction.

La distinction entre les délits commis pendant la présence au corps, et ceux commis hors du corps et en congé, étant encore fondamentale dans l’étude de la compétence actuelle des conseils de guerre, nous retrouverons cette question dans la seconde partie de notre travail.

88. Dans certaines places, on ne pouvait disposer d’un corps d'officiers assez nombreux pour composer conformément à la loi les commissions militaires, conseils de guerre et conseils de revision permanents. C'était une cause de difficultés et de retards. Le décret impérial du 17 frimaire an XIV y porte remède en décidant que là où il ne se trouverait pas un nombre suffisant d'officiers généraux ou supérieurs, on pouvait mettre un officier supérieur à la place d’un général de brigade, et un capitaine à la place de chaque officier supérieur manquant. »

Ce décret devait être suivi d’un autre le complétant ; le 16 février 1807, l’empereur décidait qu'en cas de nécessité, on pouvait, pour compléter les tribunaux militaires, substituer à chaque officier manquant un officier de tout grade inférieur, pourvu qu'il fût au moins sous-lieutenant,

89. L'avis du 7 fructidor an XII déclarait les délits communs commis par les militaires présents au corps dé la compétence des tribunaux inilitaires ; un nouvel avis du 4 janvier 1806 vint apporter une exception à cette exception, en déci: dant que « les contraventions et délits pour faits de chasse, intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n’en pouvait appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires ». Ne pourrait-

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on pas invoquer ces « règles de la police générale » pour dire au sujet de tous les délits communs ce que le conseil d'État disait relativement aux seuls délits de chasse en 1806.

90. TENTATIVE DE RÉFORME DE LA JUSTICE MILITAIRE.— Cette | sorte de confusion qui régnait alors dans les esprits, au sujet des principes fondamentaux de la justice militaire et surtout de leur application, n’était pas sans avoir attiré plusieurs fois déjà l’attention des pouvoirs publics. La refonte générale des lois françaises, poursuivie avec tant d’ardeur par le conseil d'État sous l’énergique impulsion de l'Empereur (1), avait amené déjà plusieurs fois le conseil, indépendamment des avis spéciaux rendus par lui, à examiner la situation législative qu'il convenait de faire aux militaires.

La question se posa à nouveau en 1808 pendant les travaux préparatoires du Code pénal. Fallait-il introduire dans le Code les peines relatives aux crimes et délits militaires ? On, fut vite d'accord dans la commission pour voir là une cause de confusion, et les en exclure ; aussi, dans le projet soumis à l'examen du conseil d'État, se trouvait-il un article 5 qui est devenu l’article de même numéro au Code, disant que « les dispositions du présent Code ne s’appliqueraient pas aux contraventions, délits et crimes militaires » et, comme l’exigeait la logique, le projet contenait un article 6 où étaient définis les crimes et délits militaires (2).

(1) Code civil 24 ventôse an XI (15 mars 1813). Code de procédure 24 avril 1806, Code de commerce 20 sept. 1807.

(2) Voici le texte de cet article 6. Les contraventions délits, et crimes militaires sont seulement :

. 1° Ceux qui ont été commis en quelque lieu que ce soit par des militaires de terre ou de mer, ou des personnes attachées aux armées de terre ou de mer, dans l'exercice de leurs fonctions militaires ou en état de service militaire.

£o Ceux qui ont été commis par quelque personne que ce soit envers des militaires dans l’exercice actuel d’une fonction militaire, comme

La définition était conforme à la loi de 1790. C’était la distinction ratione materiæ qui était adoptée. Les articles o et 6 du projet furent examinés dans la séance du conseil d'État du 4 octobre 1808. L’article 6 seul donna lieu à une vive discussion qui porta surtout sur la rédaction du n°2 : les uns, trouvant que l’article allait beaucoup trop loin (1), qu’il exposait des citoyens à être jugés par les conseils de guerre, et qu’il fallait le réduire aux termes de la loi de brumaire an V art. 9 ; les autres n'admettant .pas que les militaires pussent devenir justiciables des tribunaux de droit commun'(?). Finalement l’article, dont la rédaction manquait certainement de netteté, fut renvoyé aux sections de la législation, de la guerre

et de l’intérieur.

La discussion recommença le 21 février 1809. La rédaction

avait été modifiée et le principe de 1790 abandonné. C'était maintenant plutôt ratione personæ qu'était fondée la compétence des tribunaux militaires (3). Les crimes militaires

par exemple envers un oflicier faisant sa ronde, ou un militaire en faction.

3° Ceux qui ont été commis par quelque personne que ce soit dans un lieu actuellement et exclusivement affecté au service et aux fonctions militaires.

4° L'espionnage et l’embauchage.

5o La désertion, le refus des réquisitionnaires ou des conscrits de rejoindre leurs drapeaux ; et tout autre acte commis uniquement contre la discipline et le service militaire.

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