‹ La Justice MilitaireChapitre 43 sur 101 · V. Locré, Légistalion de la France, t. XXIX, p.7k ets · texte numérisé non relu

V. Locré, Légistalion de la France, t. XXIX, p.7k ets

(1) Comte de Cissac. Locré. Loc. cit. XXIX. 107.

(2) E’article 9 de la loi du 13 brumaire an V était ainsi conçu : « Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés à l’armée et à sa suite, les embaucheurs, les espions et les habitants du pays ennemi occupé par les armées de la République, pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. »

(3) La rédaction était devenue la suivante : « Les contraventions, délits et crimes militaires sont seulement :

1° L’espionnage ;

2o L’embauchage ;

3° La désertion;

4° Les crimes et délits commis par des militaires de terre ou de mer

étaient ceux commis par les militaires à l’occasion ou dans le cours du service. On faisait exception pour les crimes commis eu dehors du service qu’on excluait de la juridiction militaire, et pour l’espionnage, l'embauchage et la désertion dont on attribuait la connaissance aux tribunaux militaires, qu'ils fussent commis ou non par des militaires.

La séance était cette fois présidée par l'Empereur luimême (1). La discussion recommença : elle porta sur la rédaction vague du n° 4 de l’article, et les mots dans le cours du service.

L'empereur, avec sa netteté habituelle, résuma la discussion en déclarant que, «en effet, on définissait très mal la justice militaire en disant qu’elle sera exercée sur des crimes ou des délits commis à l’occasion ou dans le cours du service. Une règle aussi vague serait d'une application fort'embarrassante. »

Deux systèmes étaient en présence, l’ancien et le nouveau, tous deux très précis : « Dans le premier, les parlements se regardaient comme juges de tous les délits communs, tels que le vol, l’assassinat, par quelque personne qu'ils eussent été commis ; ils ne laissaient à la juridiction militaire que la désertion, les manquements à la consigne, à la discipline,

‘en un mot les délits que les militaires seuls peuvent commettre. Dans le système actuel, tout délit commis par un militaire est réputé délit militaire. On peut choisir entre ces

deux législations. »

ou par des personnes attachées aux armées ou à leur suite, soit dans les camps et armées, soit dans les routes, soit dans les garnisons, quand ces crimes et délits ont été commis à l’occasion ou dans le cours du service. »

Ces crimes et délits sont déterminés, et leur peine est réglée par le Code militaire.

Page 1