‹ La Justice MilitaireChapitre 44 sur 101 · V. Locré. Loc. cit. T. XXIX · texte numérisé non relu

V. Locré. Loc. cit. T. XXIX

(1) Locré. Loc. cit. XXIX, p.134.

.‘ L'Empereur cependant proposait une autre solution : c'était de confier aux cours impériales la connaissance de tous les délits commis à l’intérieur. Elles en devaient faire l’information, et, quand le délit leur paraitrait militaire, renvoyer le prévenu à son corps ; et, pour soutenir son opinion, il ajoutait: « La justice est une en France; on est citoyen Français avant d'être soldat : si, dans l’intérieur, un soldat en assassine un autre, il a sans doute commis un erime militaire, mais il a aussi commis un crime civil. Il faut donc que tous les délits soient soumis d’abord à la juridiction commune toutes les fois qu’elle est présente, »

La discussion se continua par l'examen du cas où, de deux individus prévenus d’un même délit, l'un serait justiciable des tribunaux militaires, l’autre des tribunaux communs, Elle se termina par le renvoi de l’article aux sections de législation et de la guerre. Elles devaient, se fondant sur les principes dé la loi de 1790, déterminer les délits militaires, présenter un mode d'instruction et indiquer les cas où les tribunaux ordinaires pourraient connaitre de ces délits.

A la séance du 22 juillet 1809, le président du conseil d'État déclara que, suivant le désir de Sa Majesté, les sections de la guerre et de la législation s’occupaient du projet de règlement sur la compétence des tribunaux militaires qui leur avait été confié ; mais il fut décidé que le Code pénal étant uniquement destiné à fixer les peines à infliger, ce règlement ne pourrait figurer dans le Code, mais serait l’objet d’une loi spéciale. Les événements ne devaient pas permettre à l’Empereur de donner suite à ce projet; et nous allons voir se continuer jusqu'en 1814 le système des décrets émanés du pouvoir exécutif pour régler provisoirement et au jour le jour les questions touchant à la justice militaire.

91. Signalons en passant le long décret du 24 décembre .1811 relatif à l’organisation et au service des états-majors des places. Ce décret, examinant dans son titre III les différents états d’une place de guerre, état de paix, état de guerre et élat de siège, règle dans ces trois cas les rapports des autorités civiles et militaires et touche sur bien des points à la

justice militaire.

92. Décrer pu 1% mar 1812. — Huit jours avant de quitter. Paris pour entreprendre la fatale campagne de Russie, Napoléon promulguait à Paris, le 1° mai 1812, un décret réglant « les cas où les généraux et commandants. militaires peuvent capituler ; et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleraient, hors les cas où la capitulation est permise. »

Ce décret, l’un des derniers que nous ayons à relever sous l'Empire, est loin d’être un de ces actes réfléchis et médités avec calme, comme le doivent être ceux d'un législateur ; il se ressent des circonstances. L'Empereur, plein du souvenir de la capitulation, en rase campagne, du général Dupont à Baylen avec toute sa division, et frappéde n'avoir pu trouver dans la législation existante aucun texte permettant la condamnation du général criminel à ses yeux (1j, se décide à prévoir les capitulations en rase campagne et à assurer leur punition.

Ce décret, après ayoir défini la capitulation (art. 1 à5) et indiqué la juridiction (conseil de guerre extraordinaire) (art.

(1) Les généraux Dupontet Marescot, incarcérés à l'Abbaye à Paris, y restèrent jusqu’à la chute de l'Empire en 1814. Pendant six ans, on ne put trouver le moyen de faire rendre unjugement sur des faits qui n’étaient prévus par aucune loi existante. Les pièces de la procédure com-

mencée furent enlevées en 1814 ; on les crut détruites, il parait qu'elles existeraient dans les Archives du Ministère de la justice. V. de Chénier-

Loc. cit, IL. 300.

6 et 7) (1) appelée à en connaitre, arrivant aux cas non prévus par les lois militaires, concède aux juges la faculié d'appliquer dans leur âme et conscience, et d’après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtrait proportionnée au délit (art. 10). | )

Pourdonner un sens raisonnable à cette disposition, unique dans la législation française, où aucune peine n'est jamais laissée à l’arbitrium du juge, il eût fallu l’interpréter en disant que, dans les cas non prévus par les lois milifaires, on aurait recours aux lois pénales ordinaires ; c'était alors la reproduction de l’article 18, titre XIII, de la loi de pluviôse an IT, mais telle n’était pas l’idée de l'Empereur : Un avis du conseil d'Etat du 22 septembre 1812 explique nettement que la règle de l'article 10 du décret du 1° mai 1812 ne doit être suivie que dans les cas non prévus par les lois pénales existantes, soit militaires, soit civiles.

Telest le décret de 1812 : il contient un anomalie juridique, résultat d’un oubli du législateur, qui dans un moment d’agitation, n’a pas mesuré la portée de ses paroles, et d’une complaisance excessive du conseil d'État qui l’a trop fidèlement suivi (2).

(1) Le conseil extraordinaire devait être composé de sept membres, un officier de grade supérieur à celui de l'accusé président, et six autres membres au moins de son grade. Le rapporteur et le commissaire du gouvernement devaient autant que possible être de grade supérieur à celui de l'accusé. Les fonctions de greffier étaient remplies par un inspecteur des revues, un sous-inspecteur, ou un adjoint, suivant les cas.

(2) I est à peine utile de faire remarquer que c’est un principe général de droit criminel incontesté et incontestable, qu'il n’y a de faits criminels que ceux qui sont qualifiés tels par la loi, et qu’il ne peut appartenir aux tribunaux organes de la loi, institués pour son application, ni de créer un délit, ni d’infliger une peine par induction. La loi pénale doit être formelle, précise et absolue : egis virtus hœc est, imperare, velare, promittere, punire. |

Le décret de 1812, contraire aux principes généraux du droit, a été aboli par la Charte en 1814. — Voir cassation 21 mai 1847.

93. Le 4 janvier 1814, un dernier décret impérial était rendu contre les déserteurs. Ce décret contient deux articles intéressants : les articles 5 et 6. Ces articles décident que l'officier recevant la plainte en désertion est autorisé, si les circonstances militent en faveur de l’accusé, à agir contre lui disciplinairement, en refusant d'informer, sauf à en rendre compte au directeur général de la conscription, qui pouvait en tous cas ordonner la mise en jugement. Ces articles, dont on retrouve le principe dans l'arrêté de vendémiaire an XIE, laissaient ainsi l’armée seule intéressée dans le fait de désertion, juger seule également de l'opportunité de la poursuite, etmalgré leur caractère exorbitant, puisque la volonté d’un seul suffisait dans ce cas à arrêter l’action de la justice, ils pouvaient dans certains cas présenter de sérieux avantages. Le principe en subsista, et plus tard l'ordonnance de 1816 devait seulement prescrire au commandant supérieur qui refusait l'information, d’en rendre compte au ministre de la Guerre.

94. Quelques mois après l’Empire disparaissait, sans que Napoléon eût pu compléter son œuvre législative par la création d’un Code de justice militaire confcrme aux principes qu’il avait émis au conseil d'Étaten 1809. Il y pensait cependant, car dans l'acte additionnel à la Constitution de 2? avril 1815, il revint à nouveau sur la question de la compétence des tribunaux militaires. Les articles 54 et55 sont en effet ainsi conçus : « Les délits militaires sont seuls du ressort des tribunaux militaires. — Tous les autres délits, même commis par les militaires, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. » Mais les événements se précipitaient, et l’abdication définitive de l'Empereur avait lieu avant qu'aucune disposition législative eût pu sanctionner les principes posés dans l'acte additionnel à la Constitution.

95. CrraARTE DE 1814. — La Charte de 1814, en supprimant par ses articles 62 et 63 les commissions el tribunaux extraordinaires à quelque titre et sous quelque dénomination que ce fût, anéantit une partie de la législation militaire et augmenta la confusion qui y régnait déjà. — Une seule réserve était faite, pour les juridictions prévôtales, si leur rétablissement était jugé nécessaire.

La Charte ébranla même la loi fondamentale de brumaire an V ; cette loi, faite, il est vrai, pour ne durer que jusqu’à la paix, avait cependant continué à être appliquée en exécution de l'arrêté des consuls du 23 messidor an X, déjà signalé, qui déclarait les conseils de guerre créés par les lois du 13 brumaire an V et du 18 vendémiaire an VI prorogés jusqu’à ce qu'il en fût ordonné autrement. La Cour de cassation, saisie de la question, devait décider par un arrêt du 22 août 1822 que la loi de brumaire an V avait conservé toute sa force, nonobstant la disposition qui en fixait le terme à l’époque de la paix, par cela seul qu’une nouvelle loi organique des tribunaux militairesetde leursattributionsn’était pas venuelaremplacer. LeCharte de 1830 et la Constitution de 1852 devaient confirmer cette jurisprudence, et maintenir les tribunaux existants.

Les conseils de guerre restaient désormais seuls chargés de la justice militaire ; cependant la plupart des lois antérieures relatives à l’armée étaient, depuis la Charte,abrogées ou mutilées; une revision de l'organisation de la justice militaire s’imposait, le gouvernement le comprenait, et dès 181 # il instituait une commission mixte composée de magistrats, de jurisconsultes, de militaires, choisis parmi les plus éclairés et les plus compétents, qui fut chargée dereviserles lois pénales et la procédure militaire (1).

(1) Parmi les membres de la commission était le célèbre criminaliste Le Graverend.

96. Lescours PRÉVÔTALES.— Après les cent jours,les événements politiques et les passions du moment provoquèrent l'organisation des cours prévôtales. Le pays s’en émut ; la Charte avait cependant fait une réserve en leur faveur ; une loi du 20 décembre 1815 en régla la composition et la compétence.

Cette loi institua une cour prêvôtale dans chaque département au siège de la Cour d'assises avec faculté de setransporter dans le département partout où elle jugerait convenable de siéger. Chaque cour se composait d’un président, d'un prévôt et de quatre juges. Le président et les juges étaient des membres du tribunal de première instance ; le prévôt étaitun officier, en activité ou en retraite, ayant au moins le grade de colonel.

Les prévôts avaient un pouvoir extraordinaire, comme officiers de police judiciaire, comme juges d'instruction, et surtout par leur position politique. Tout individu civil ou militaire, coupable ou soupçonné de rébellion, d'avoir fait partie d’une réunion séditieuse, d’avoir commis des assassinats ou vols avec port d'armes... était soumis à la juridiction des cours prévôtales. Ces cours avaient décidé en outre que leur compétence était générale et illimitée, relativement aux crimes commis par les militaires en non activité, licenciés ou congédiés. — Elles furent abolies après la session des chambres de 1817 ; mais, pendant deux ans, l’article de la Charte supprimant les tribunaux extraordinaires était en réalité resté lettre morte. [ls avaient été remplacés par une juridietion non moins extraordinaire, et offrant certainement moins de garanties.

97. Le 21 février 1816, le roi rendait une ordonnance ayant pour objet de régler les conflits de juridiction auxquels

peut donner lieu l'incertitude de la jurisprudence en malière de légistation répressirve de la désertion. Cette ordonnance faisait rentrer définitivement dans la juridiction des conseils de guerre permanents les délits de désertion. L'article premier du décret de 1811 défendant de'juger les déserteurs par contumace fut maintenu, ainsi que la faculté de refus d’informer. La question fut réglée à nouveau par l'ordonnance du 23 janvier 1822,qui accorda aux lieutenants généraux commandant les divisions militaires le droit de statuer définitivement à l'avenir sur l’opportunité de la mise en jugement des déserteurs, sauf à adresser chaque mois un rapport à ce sujet au ministre de la Guerre.

Cette ordonnance portait remède à une situation fâcheuse. La confusion de la législation au sujet des déserteurs était extrême ; le délit de désertion seul dans l'intervalle entre le 23 mai 1792 et le 19 vendémiaire an XII avait donné lieu à quarante-huit lois ou arrêtés, auxquels en avaient succédé d’autres sous l’Empire.

98. TENTATIVES DE CODIFICATION PENDANT LA RESTAURATION. — De jour en jour, on sentait davantage l’impérieux besoin de coordonner l’ensemble de la législation militaire, qui, surtout à côté des codes de l’empire dont on ressentait Fimmense bienfait, n’offrait que l’image de la confusion.

Il y avait une difficulté extrême pour les juges militaires à seretrouver au milieu de l’innombrable quantité de lois, de décrets et d'ordonnances rendus successivement, détruits en partie les uns par les autres,et renfermant tous, à côté de dispositions abrogées, d’autres toujours en vigueur.

La question préoccupait les esprits ; aussi, de 1814 à 1829, allons-nous voir les commissions spéciales chargées de rédiger un Code militaire se succéder les unes aux autres, sans

cependant que leur travail puisse aboutir. Mais le nombre. même de ces commissions, la position élevée des personnes qui y furent appelées, leur renouvellement suivant les mouvements de l'opinion, suffisent à prouver, du moins, l’importance que le gouvernement attachait à la réforme.

Ala commission de 1814 (1) que nous avons mentionnée, en succédait bientôt une autre en 1816. D'autres suivirent en 1818, 1822, 1824, 1826, 1829. Ces commissions, malgré toute leur bonne volonté, neréussissaient pas à présenter une œuvre d'ensemble ; elles changeaient avec chaque ministre de la Guerre ; et celle qui suivait renversait le plus souventl'œuvre de celle qui l'avait précédée, Les principes mêmes, selon que dans la commission les jurisconsultes ou les militaires dominaient, étaient remis en question (2).

Parmi les travaux de toutes ces commissions, ceux des commissions de 1826 sous le ministère du général marquis de Clermont-Tonnerre, et de 1829, sous le ministère du général de Caux, furent seuls assez avancés pour être formulés en projets, et soumis aux Chambres.

Le projet de 1826, sous le titre de Projet de Loi relatif à la juridiction militaire, ne traitait que de l'organisation des tribunaux militaires, de la compétence, et de la procédure. Il fut adopté par laChambre des Pairs, mais n'eut pas d'autre

suite.

99. Le projet de 1829, sous le titre de Code de justice militaire (3),comprenait en outre le livre des peines. Cette der-

(1) Elle était composée de MM. le général Vignolle, président, Le Graverend, directeur des affaires criminelles au ministère de la Justice, et Besson,chef du bureau de la justice militaire au ministère de la Guerre.

(2) Un écrivain (de Chénier) parlant de ces commissions, les caractérisait en disant = « C’est la toile de Pénélope quant à l'ouvrage et la Tour de Babel quant aux ouvriers. » De

(3) La commission, présidée par le général de Caux, ministre de la

nière partie, détachée par le gouvernement de l’ensemble du travail, fut adoptée par la Chambre des pairs et portée à la Chambre des députés; quant aux trois premiers livres dont les rapporteurs étaient : le due de Broglie pour l’ensemble du projet et l'organisation des tribunaux militaires, le duc de Cazes pour la compétence, et enfin le général vicomte Dode de la Brunerie pour la procédure, ils n'étaient encore qu'à l'état de rapport lors de la clôture de la session.

Dans le but de faciliter le vote du projet, le rapporteur général avait cependant proposé, avec l’assentiment du gou- Yernement, de faire de chacun des trois livres du projet l’objet d’une loi distincte. Les arguments mis en avant par le rapporteur étaient les suivants (1).

Grande difficulté pour les assemblées nombreuses de prendre une connaissance suffisamment approfondie de projets de loi complexes surchargés d’un grand nombre d’articles, de s'assurer des lacunes, de prévoir les contradictions.

Impossibilité presque absolue d'amender le travail terminé, chaque changement bouleversant l’économie entière du projet, etexigeant la refonte de plusieurs articles, quelquefois de plusieurs titres.

Danger enfin des lois complexes pour la liberté des suffrages des membres du parlement, chaque votant, au moment du vote définitif, se trouvant réduit à l’alternative, ou d’adopter des choses qui lui semblent défectueuses, en considération de choses toutes différentes qu’il approuve, ou de rejeter ces

guerre, comprenait : MM. de Vatisménil, ministre de l’Instwuction publique ; comte Molé, pair de France ; généraux Sebastiani, d'Ambrugeac, Dode de la Brunerie; MM. Allent et de Salvandy, conseïllers d’État ; Zangiacomi, conseiller à la Cour de cassation; Laplagne-Barris, avocat général à la même Cour, et Foucher, procureur du roi à Argenton.

(1) Rapport du duc de Broglie, Moniteur de 1829. Séance du 9 mai, DPASSiM:

choses qu’il approuve, pour échapper à celles qu'il n’approuve pas.

La tentative échoua cependant encore une fois : la Révolution de 1830 vint suspendre d’une façon définitive les travaux commencés.

Ge projet de 1829, sérieusement élaboré, calqué autant qu'il était possible sur les codes du droit commun, dans lequel la disposition des matières, l'enchaînement des chapitres et des articles avaient été l’objet de discussions approfondies, ne devait pas cependant être une œuvre stérile ; il devait servir de base au projet de 1857 qui, lui, devait enfin aboutir. Le législateur de 1857 dut toutefois s'écarter sur plusieurs points du projet antérieur, car, depuis 1829, des changements profonds étaient survenus dans la législation

et la constitution politique de la France.

100. Cependant en 1829, le 15 juillet, la nécessité d’une interprétation de plusieurs dispositions des lois pénales alors en vigueur se faisant sentir d’une façon absolue, les Chambres. avaient voté une loi interprétative, qui dans la pensée de tous ne devait être que transitoire, et était simplement destinée à permettre d'attendre le vote de la nouvelle législation dont les projets allaient être discutés par la Chambre des pairs. Les événements lui assurèrent une durée plus longue. Cette loi modifiait et adoucissait dans certains cas les pénalités de la loi du 12 mai 1793 contre le vol, et celles de l'article 69-de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII statuant sur la désertion

suivie de vol.

401. La Charte de 1830 vint, peu de mois après, confirmer les principes posés dans celle de 1814. La situation restait la même ; aussi, sous le gouvernement de la Monarchie de Juillet;

les ministères qui se succédèrent essayèrent-ils, à plusieurs reprises, de mener à bien cette réforme de la justice militaire, qui n’avait pu aboutir sous la Restauration. Ils consultèrent à cet égard des hommes éminents et spéciaux; mais toutes les conférences aboutirent à un ajournement.

En effet, « sous une constitution où le pouvoir exécutif était tenu en échec par le jeu même du mécanisme parlementaire, où les limites de l'autorité royale étaient si souvent remises en discussion, où la forme dans laquelle les lois s’élaboraient faisait constamment craindre d’en, voir l’économie détruite par l'adoption d’un amendement spontanément introduit, ou au contraire combiné dans le but de permettre aux partis de s’y compter, il était difficile, pour ne pas dire impossible, d’espérer de mener à bien un projet de cette étendue, et de maintenir l'harmonie dans toutes ses parties » (1). C’est cette situation que constatait déjà le duc de Broglie dans son rapport à la Chambre des pairs en 1829. « Les lois de longue haleine, disait le rapporteur, s’il est permis de s'exprimer ainsi, cadrent assez mal avec la nature de notre gouvernement, les lois complexes sont essentiellement contraires au PHAPES de toute délibération indépendante... »

Pendant les dix-sept ans que dura le gouvernement de Juillet, aucune modification importante ne fut apportée à l’organisation de la justice militaire.

102. — Parmi les lois votées sous le règne de Louis-Phi= lippe, nous signalerons cependant :

1° Celle du 22 mars 1831, relative à La garde nationale, dont le titre VI, combiné avec la loi du 19 avril 1832, déterminait les peines applicables, en cas de désertion à l'intérieur,

(4) Foucher, Commentaire du Code de justice Militaire.Introduction,

aux gardes mobilisés, formés en corps détachés et soldés. Elle soumettait les corps mobilisés à la discipline militaire, et laissait subsister les peines établies antérieurement pour la désertion en présence de l’ennemi.

20 La loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée, qui spécifiait les peines qu’encouraient les insoumis, et fixait également les peines pour fraudes en matière de recrutement,

Les insoumis étaient jugés par les conseils de guerre ; les fraudeurs par les tribunaux ordinaires.

3° La loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers contenant cértaines dispositions pénales.

4° Et, enfin, une série de lois d’expédients, destinées à fortifier l’action judiciaire, manifestement insuffisante dans certains moments critiques (1). Ces lois étaient d'autant plus nécessaires que, dans la Charte le 1830, plus libérale que celle de 1814, on avait par haine des cours prévôtales et des excès de 1815 prohibé, sans y faire assez attention, l’action des ‘tribunaux militaires dans l’état de siège, et que, lorsque le gouvernement voulut, en 1832, étendre à la commune de Paris les effets de l’état de siège qui étaient réglés, pour les places de guerre seulement, par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret de décembre 1811, la Cour de cassation, dans unesuite d’arrêts, s'appuyant sur la Charte (2), annula toutes les procédures instruites devant les conseils de guerre, en vertu de l'état de siège, contre les citoyens non militaires.

103. La révolution de février 1848 fit disparaître la Charte de 1830. Mais la constitution du 4 novembre devait en re-

(1) Nous citerons les lois du 10 avril 1531 sur les altroupements, du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes de guerre. (2) Arrêts des 29 et 30 juin, 13 juillet 1832.

produire bientôt les dispositions principales relativement aux libertés individuelles, à la compétence des tribunaux... elle prescrivait en outre au gouvernement de présenter dans un bref délai une loi sur l’état de siège.

Cette loi fut votée le 9 août 1849, elle réglait avec précision dans son chapitre III la compétence et le fonctionnement des tribunaux militaires ; elle ne devait être modifiée qu’en 1878. Nous aurons l’occasion d'étudier ces lois, lorsque nous nous occuperons de la compétence actuelle des conseils de guerre.

Au sujet de l’organisation des conseils de guerre, nous n'avons à signaler dans cette période que le décret du 3 mai 1848 relatif aux parquets militaires, qui donnait plus de fixité à la position des commissaires du gouvernement, rapporteurs et greffiers des conseils de guerre ; et celui du 6 février 1852, relatif à l’organisation des conseils de revision des divisions militaires de l’intérieur, et de l'Algérie, qui réduisait le nombre de ces tribunaux.

104. Si nous résumons maintenant l’état de la législation militaire à l’époque où’nous sommes arrivés dans notre étude, nous voyons que les textes étaient disséminés dans un grand nombre de lois déjà anciennes, et pour la plupart partiellement abrogées dans certaines de leurs dispositions. L’armée s'était modifiée, des services nouveaux avaient été créés ; la législation restant muette sur beaucoup de points, il fallait. procéder par analogie. La compétence destribunaux militaires, mal définie, était réglée sur un grand nombre de points, autant par la jurisprudence que par la loi. La procédure offrait les mêmes difficultés : le juge était obligé de recourir à la loi de pluviôse an II, à celle de prairial de la même année, à celle de brumaire an V, etc., auxquelles il fallait joindre encore le Code d’instruction criminelle.

105. Cox px 1857. — Telle était la situation de la justice militaire lorsque, en 1852, la constitution nouvelle, en augmentant les pouvoirs et l’influence du chef de l'État, et en modifiant le système de préparation et de vote des lois, vint permettre de reprendre, cette fois avec succès, les projets de codification vainement tentés précédemment,

Le travail préparatoire d'un Code de justice militaire fut confié en 1855 par le maréchal Vaillant, ministre de la Guerre, à M. Foucher, conseiller à la Cour de cassation, ancien membre de la commission de 1829.

Le 23 janvier 1856, une commission spéciale fut constituée (1). Le projet fut présenté au Corps législatif le 28 février 1857, délibéré et adopté le 8 mai, voté par le Sénat le 8 juin, et promulgué le 9.

« OEuvre du temps, plus encore que celle de la science des hommes » (2), le Code de justice militaire de 1857 n’est en somme que la codification de la loi du 13 brumaire an V, des textes qui l'ont successivement modifiée, des décisions interprétatives du Conseil d'État,et enfin de la jurisprudence: Il eut cependant l'immense avantage de substituer l’unité à la diversité ; c'était la simplification et la coordination en un seul corps de loi de tous les textes incohérents et épars qui formaient l'arsenal de la justice militaire (3).

(1) La Commission était composée de : MM. de Parieu, vice-président du Conseil d'État, président ; général Allard, président de la section de la guerre et de la marine au Conseil d'État ; Langlois, député de la Sarthe au corps législatif ; Petitet, directeur au ministère de la Guerre ; de Royer,procureur général près la Cour de Paris ; Duvergier,conseiller d'État ; Général de la Rue, président du comité de la gendarmerie, et Foucher,conseiller à la Cour de cassation.

(2} Rapport au Corps législatif.

(3) Voici la nomenclature sans doute incomplète des principaux textes, lois, arrêtés, décrets et ordonnances que le juge militaire avait, avant la codification de 1857, à consulter et à combiner entre eux.

Lois des 15 septembre et 29 septembre 1790 ; — du 10 juillet 1791 ; — décret du 22 juillet 1791 ; — loi du 3 août 1791; — du 25 sep-

Conçu dans ses lignes générales dans le même esprit que le projet de 1829, il est divisé comme lui en quatre livres qui comprennent: l’organisation des tribunaux militaires, la compétence, la procédure, la pénalité.

106. C’est le Code de 1857 qui constitue encore aujourd'hui la base de l’organisation actuelle de la justice militaire : C’est à ses dispositions combinées avec celles des lois postérieures qui l’ont modifié que nous aurons sans cesse à

nous reporter dans la suite de notre travail. Aussi, sous peine de nous exposer à de nombreuses et inu-

tiles répétitions, n’entreprendrons-nous pas ici l'examen détaillé de ses dispositions ; nous nous bornerons à dire que :

tembre 1791 ; — du 49 octobre 1791 ; — du 21 octobre 1791 ; — du 17 mai 1792 ; — décret du 28 mars 1793 ; — du 12 mai 1793 ; — loi du 29 floréal an IL; — du 18 prairial an Il; — du 3 pluviôse an IL; — du 11 germinal an HI; — du 2% jour complémentaire an IT; — du 4 nivôse an IV; — du 17 germinal an IV ; — du 22 messidor an IV ; —du 18 fructidor an IV ; —du 27 fructidor an IV ; — du 13 brumaire an V ; — du 4 vendémaire an VI; — du 18 vendémaire an VI ; — du 29 prairial an VI;— du 27 fructidor an VI; — arrêté du 18 frimaire an VI: — loi du 21 germinal an VI ; — arrêté du 16 messidor an VII; — Joi du 14 fructidor an VIil; — du 27 ventôse an NII; — du 18 pluviôse an IX; — arrêté du 26 floréal an X ; — du 15 vendémiaire an X ; — loi du 18 germinal an X ; — arrêté du 19 vendémiaire an XII; — décret du {7 fructidor an XIV ; — du 8 vendémiaire an XIV; avis du 4 janvier 1806; — loi du 29 mars 1806 ; — décret du 4 août 1806 ; — avis du 16 février 1807 ; — décret du 3 novembre 1807; —

décret du 28 février 1808; — du 8 janvier 1810 ; — avis du 12 janvier 1811; — décret du # août 1811 ; — du 1e mai 1812; — du 3 février 1813 ; — du 22 mars 1813; — du 4 janvier 1814 ; — ordonnance du

26 janvier 1816; —- du 21 février 1816 ; — du 22 mai 1816; — du 23 janvier 1822 ; — loi du 15 juillet 1829 ; — du 10 avril 4831 ; — du 21 mars 4832; — ordonnance du 22 novembre 1833 ; — loi du 19 mai 1834; — du 9 septembre 1835 ; — ordonnance du 27 septembre 1842; — du 15 avril 4845 ; — décret du 3 mai 1848 ; — du 12 juillet 4848 ; — du 6 juillet 1849 ; — loi des 27-29 juillet 1849 ; — du 24 janvier 1850 ; — du 8 mai 1850 ; — décret du 8 décembre 1850 ; — loi du 31 mai 1851 ; — constitution du 14 janvier 1852 ; — décret du 26 mars 1852 ; — loi des 10-45 janvier 1852; — du 30 mai 1854; — décret du 9 août 1854 ; — Code d'instruction criminelle ; — Code pénal,

1° Dans l'organisation des tribunaux militaires, il maintient, contrairement au projet de 1829, la composition indiquée par les lois de brumaire an V et fructidor an VI, tout en établissant d'une façon formelle le princique que jamais, à moins d'absolue nécessité, l’inférieur ne peut être juge de son supérieur.

2° Au point de vue de la compétence, il consacre la séparation entre les juridictions civiles et militaires ; seuls les militaires et assimilés sont justiciables des tribunaux militaires, mais ils le sont pour tous leurs crimes et délits.

Le projet de 1809, au contraire, proposait de restituer aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits commis par les militaires contre le droit commun.

3° Au point de vue de la procédure, les formes en usage sont simplifiées et régularisées dans le but d’arriver à une répression rapide, si nécessaire en présence de l'ennemi, ou sur un territoire en état de siège.

4 Pour ce qui est des peines, le Code de 1857 en atténue considérablement la rigueur, les mettant ainsi en rapport avec le progrès des mœurs publiques, sans cependant affaiblir ni désarmer la puissance militaire.

107. Pour la räison déjà énoncée plus haut, nous n'analyserons pas ici les lois postérieures au Code ayant modifié l’érganisation, la compétence et la procédure des tribunaux militaires ; nous les indiquerons à mesure que nous en aurons l’occasion. On trouvera d’ailleurs, à la fin du travail, la liste des principales de ces lois.

Nous terminons donc ici notre étude historique de la justice militaire, et nous abordons la seconde partie de notre travail, consacrée à l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux militaires de l’armée de terre.

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