COMPÉTENCE ET PROCÉDURE DES TRIBUNAUX MILITAIRES
108. L'organisation de la justice militaire est actuellement déterminée par la loi du 9 juin 1857 (Code de justice militaire) et les lois du 16 mai 1872, du ?6 juillet 1873, du 18 mai 1875,'du 1 juillet 1889, du 21 avril 1892, qui l’ont modifiée ou complétée.
La justice militaire est rendue : 1° Par des conseils de guerre ; 2° Par des conseils de revision ; 3° Des prévôtés sont établies aux armées dans les cas prévus par le Code. Telle est l'organisation dont le législateur pose le principe dans le premier article du Code,montrant ainsi son intention formelle de proscrire toutes les juridictions exceptionnelles dont, depuis
un demi-siècle, on avait fait si grand abus. Aux tribunaux établis par la loi de brumaire est seulement ajoutée une troisième juridiction, celle des prévôtés qui, particulière à l’état de guerre, est organisée spécialement pour les armées en campagne.
Le rôle des prévôtés nettement défini se borne à la répression des actes de brigandage et de pillage commis par les individus sans aveu et sans nationalité qui rôdent et s’agitent autour des armées en campagne. -
La composition de l’armée, son rôle et ses devoirs varient suivant que la nation est en état de paix, et que l'état de guerre ou l'état de siège ont été proclamés : de même ces trois états (1) influent sur l’organisation des
(1) C'est le décret des 8-10 juillet 1791, sur la conservation et le classement des places de guerre (voté sur la proposition de Bureau de Pusy) qui dans ses articles 5 et 12 définit pour la première fois d’une facon précise les trois états dans lesquels peut se trouver une place de guerre : état de paix, état de guerre, état de siège.
D'après ce décret :
Dans l'état de paix l'autorité civile et l'autorité militaire séparées, agissent chacune dans la sphère de leurs attributions (art. 6).
Dans l'état de guerre l'autorité civile doit agir de concert avec l’autorité militaire, et se conformer à ses réquisitions (art. 7 à 9).
Dans l'état de siège « toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure passe au commandant militaire, qui l’exerce exclusivement sous sa responsabilité personnelle. » C’est là une double dérogation aux principes du droit public français, puisque l’état de siège suspend, explicitement, la séparation des pouvoirs, et, implicitement, le droit aux juges naturels.
D'après ce décret l’état de siège n'avait lieu qu'au cas d’une attaque effective d’une place ou d’un poste militaire : c'était dans l'esprit de ses auteurs uneinstitution purement militaire ; répudiant la pensée d’une guerre civile, ils n'avaient pas envisagé la possibilité d’avoir à appliquer ces règles extraordinaires contre les factieux, « les ennemis du dedans ».
La loi du 10 fructidor an V devait faire un pas de plus et assimiler complètement, sous le rapport des états de guerre ou de siège, les communes de l'intérieur, c’est-à-dire les villes ouvertes aux places de guerre, et l'investissement par des rebelles à l'investissement par des troupes ennemies. La loi du 19 fructidor an V «rendait » peu après au
ra
tribunaux militaires et modifient leur compétence (1).
Nous traiterons, dans un premier chapitre, del’organisation des tribunaux militaires ;dans un second, de leur compétence ; dans un troisième, nous examinerons rapidement les règles de procédurésuivies devant ces juridictions.
La comparaison de l’organisation de la justice militaire en France avec celle en vigueur dans les principaux pays de l’Europe fera l’objet de la troisième partie de notre travail. Cette étude nous permettra comme conclusion d'examiner si notre législation n’est pas sur bien des points critiquable, et nous verrons si elle répond à la situation actuelle de l’armée
et à ses besoins.
Directoire le droit de mettre toute commune en état de siège; c’élait, en réalité, lui donner un pouvoir tout nouveau qu'il n'avait jamais possédé jusqu'alors.