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ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES

SECTION I

Des conseils de guerre et des conseils de revision permanents dans les circonscriptions lerriloriales

1° Conseils de querre permanents

109. Les conseils de guerre créés par le Code sont permanents ou temporaires : permanents s'ils sont établis dans les circonscriptions territoriales (1); temporaires s'ils sont établis aux armées, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège. L'action des premiers est constante ; l'existence des seconds cesse avec la cause qui les à fait naître.

110. NOMBRE DES CONSEILS, — fl y à un conseil de guerre permanent (art. 2) au chef-lieu de chacune des circonscriptions territoriales formées à l’intérieur, sous le titre de région

(1) L'ancien texte parle de division. La loi de 1873 fixant la nouvelle organisation territoriale de la France au point de vue militaire,a substi. tué le terme circonscription à celui de division, évitant ainsi des confusions possibles,

de corps d'armée ou de commandement militaire, et en Algérie sous le titre de division militaire. Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la circonscription par un décret du chef de l’État qui fixe le siège du conseil et détermine son ressort (art? Cr" rh.)

On sait que, sous la législation de l’an VI et de l'an VII, il y avait deux conseils permanents dans chaque division territoriale ; les deux conseils connaissaient concurremment des mêmes affaires. « L'expérience ayant montré que la multiplicité des conseils, loin d'être un avantage, est plutôt nuisible, le nombre des tribunaux n'étant pas en rapport avec celui des mises en jugement » (1), on est revenu au système de la loi de brumaire an V, qui n’établissait qu’un seul conseil par subdivision territoriale. La réformeétait déjà admise dans le projet de 1829 (?). Cette suppression du second conseil de guerre avait, aux yeux des rédacteurs du projet, l'avantage, en enlevant au général commandant la circonscription la faculté de porter à son choix une affaire devant l’un ou l’autre des deux conseils, d'augmenter les garanties offertes aux justiciables et d'empêcher un abus possible.

La possibilité d'établir un second conseil par décret permettant à cet inconvénient dé se reproduire, le projet primitif de 1857 portait que lorsque deux conseils de guerre, siégeant dans le même lieu, auraient même ressort, ils connaitraient alternativement de toutes les affaires. Cette disposition n'a pas été maintenue. Il en résulte que, dans le cas où il existe deux conseils de guerre ayant même ressort, la répartition des affaires est laissée au libre arbitre du général commandant, sauf à lui, si les deux conseils ne siègent pas

(1) Langlois, Rapport au Corps législatif, 1857. (2) De Broglie, Rapport à la Chambre des pairs, 1829.

au même lieu, dans l'intérêt de la bonne expédition des affairés et pour éviter des déplacements onéreux pour le trésor, à saisir de la connaissance de chaque affaire le conseil le plus voisin du lieu où le délit a été commis, de celui de la garnison de l’inculpé, ou de son arrestation (1).

Il semble bien, en tout cas, que si un second conseil était établi par décret, ilne devrait connaitre que des crimes et. délits commis postérieurement au décret linstituant ; une disposition en ce sens figurait dans le projet de +329 (2).

Un décret du 18 juillet 1857 établit un certain nombre de nouveaux conseils de guerre. L'article 2 du décret étendait leur ressort à toute la division, etattribuait au général commandant la division le soin de répartir les affaires entre les deux conseils. Depuis, le nombre des conseils de guerre a varié avec les époques (3). Beaucoup de seconds conseils ont été supprimés et actuellement le nombre total des conseils de guerre estde vingt-sept (4).

111. COMPOSITION DES CONSEILS DE GUERRE. — Lés lois révolutionnaires antérieures à la loi de l’an V constituaient les tribunaux militaires d’une manière uniforme, quel que fût le grade de l'accusé ; en particulier, d’après les lois du deuxième

(1) Foucher, loc. cit., sur l’art. 2.

(2) De Broglie, Loc. cit. Moniteur 1829, p. 722.

(3) Signalons un décret du 22 janvier 1871 portant de 2 à 4 le nombre des conseils de guerre de la première division militaire, Ces nouveaux conseils furent supprimés en 1872.

(4) Les 27 conseils de guerre sont répartis de la façon suivante :

En France. 2 conseils de guerre, dont 18 au chef-lieu de chacun des dix-huit corps d'armée ; deux à Paris ; un à Lyon. |

En Algérie. Cinq conseils de guerre, dont trois au chef-lieu de chacune des provinces, et deux autres à Blidah et à Oran.

En Tunisie. Un conseil de guerre à Tunis jugeant comme conseil d'armée et relevant du conseil de revision d'Alger.

Il existe, en outre, plusieurs conseils d'armée pour le corps d’occupation du Tonkin.

jour complémentaire an IIL et 4 brumaire an IV, le conseil de guerre comprenait invariablement trois soldats, trois sousofficiers, et trois officiers. L'idée d'égalité devant la loi primait alors toutes les autres ; mais, à côté de cette idée d’égalité, il y en a une autre qui mérite au moins autant d’être prise en considération : c’est l’idée de hiérarchie et de discipline. Comment admettre, sans danger, que le supérieur puisse trouver un inférieur parmi les juges de ses actions, et ait à lui en rendre compte; qu’il puisse, s’il appartient au même corps que lui, avoir puni son juge la veille, et, peutêtre, être appelé à le punir le lendemain ?

Ces principes commencaient déjà, nous l'avons vu, à se faire jour dans les lois de brumaire et de fructidor an V qui, si elles maintenaient au conseil une composition uniforme, tant que l’accusé n'avait pas le grade d’officier supérieur ou général, modifiaient, du moins dans ce dernier cas, la composition du conseil, de manière à en exclure tous les juges de grade inférieur à l'accusé, et leur substituaient au moins trois officiers du même grade. L'idée nouvelle devait se fortifier à mesure que le principe d'autorité reprendrait sa légitime puissance. Confirmée par l’organisation des commissions militaires du premier empire, acceptée et chaudement défendue dans les divers projets de la Restauration, et, notamment, dans ceux de 1827 et 1529, elle devait être appliquée dans toutes ses conséquences par le Code de 1857.

112. Adoptant le principe que l’inférieur ne peut juger son supérieur, et qu’on ne peut avoir pour juges que des égaux ou des supérieurs, le Code de 1857 modifie la composition du conseil de guerre suivant le grade de l'accusé (art. 10

Maintenant le sous-officier dans la composition des conseils

quand il s’agit du jugement d’un sous-officier ou soldat, elle le fait disparaître, ainsi que tous les officiers du grade inférieur à celui de l'accusé, quand celui-ci est un officier.

Tel était déjà le projet de 1829 ; mais un amendement fut proposé,aux termes duquel étaient éliminés de la composition des conseils de guerre, non seulement les sous-officiers et soldats, mais tous les officiers de grade inférieur à celui de capitaine. On alléguait que, pour le sous-officier, l’indépendance de position lui manquait visiblement: votant sous l’œil de ses chefs, il retombait au sortir du tribunal sous leur autorité à peu près sans limite ; quant aux sous-lieutenants et lieutenants, leur indépendance n’était, elle aussi, pas complète. « Les grades de lieutenants et de sous-lieutenants, disait assez sévèrement le rapporteur, sont des grades que l'on traverse dans la première jeunesse, à l’époque de l'ambition, dans toutes les illusions de l’avenir, dans toutes les espérances d’un avancement qu'il faut hâter à toutprix pour qü'il y ait quelque chance d’aspirer plus haut. C’est au grade de capitaine que commence l'indépendance relative » (1). Dans les grades inférieurs, manquent «aux uns l'éducation première, aux autres l'expérience et les lumières acquises, à tous peut-être la gravité des mœurs ».

113. La question de savoir si le sous-officier devait être maintenu dans les conseils de gucrre appelés à juger les officiers fut une des plus discutées dans les diverses épreuves auxquelles le projet de 1857 fut soumis. Les partisans du système de l’an V élevaient ce maintien presque à la hauteur d’un principe : celui de conserver l'élément démocratique dans les juridictions militaires. Ils ajoutaient que sa disparition serait la suppression d’un droit acquis et exercé depuis

(1) De Broglie, Zoc, cit. Moniteur 1829.

Mie

soixante ans, et qui mécontenterait une classe nombreuse de militaires.

Ces idées ne triomphèrent pas (1) ; les conseils appelés à juger les sous-officiers et soldats comptent seuls parmi leurs membres un sous-officier. Leur composition normale est la suivante (2) :

Ils comprennent sept membres : un colonel ou lieutenantcolonel président, et six juges, savoir : un chef de bataillon ou chef d’escadron, ou major, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, ou à défaut un deuxième lieutenant, un sous-officier (3).

En maintenant ainsi le sous-officier dans la composition normale des conseils de guerre, et en ne le faisant se retirer qu’accidentellement, lorsque l'accusé que le conseil est appelé à juger est son supérieur, le Code a conservé de l’ancienne législation ce qu’elle avait de raisonnable et de hiérarchique ; il n’a innové que lorsque cette législation cessait d’être en harmonie avec les principes des lois constitutives de l’ar-

mée (4).

(1) « On a objecté que cette suppression était de nature à blesser des susceptibilités honorables. — On a répondu que ces craintes sont exagérées, et peut-être même dépourvues de fondement. Le législateur se confie d’ailleurs dans la sagesse ct le bon sens de l’armée... Le principe du Code est que ‘inférieur ne juge pas le supérieur, or, l'inférieur est aussi bien suivant les cas le capitaine et le chef de bataillon, le colonel et le général que le sous-lieutenant et le sous-oflicier. »

Langlois. Loc. cit.

(2) Code de 1857 et loi du 21 avril 1892 — Art. 3 C.j. m. modifié.

(3) Par cela même que les affaires où figurent des officiers sont l’exception (19 sur 4.726 en 1857), la composition du conseil donnée plus haut est de beaucoup la plus fréquente, et l’on peut dire que les sousofficiers prennent part d'une façon normale à la distribution de la, justice.

(4) 11 ya cependant exception au principe que l'inférieur ne juge pas le supérieur, pour les erimes et délits commis à l'audience, sur lesquels le conseil statue sans modifier sa composition, quel que soit le coupable (art. 115, 116, 172, C. j, m.).

Lorsque le conseil est appelé à juger un sous-officier, sa composition n’est pas modifiée, suivant le grade de ce sousofficier. Un sergent, un maréchal des logis peut être ainsi appelé à juger un sergent-major, un maréchal des logis chef ou un adjudant. C’est une exception aux principes précédem-

ment exposés (1).

Pour le jugement des officiers au contraire, un tableau

annexé à l’article 10 du Code indique les modifications que doit subir la composition du conseil suivant le grade de l’ac-

cusé (2).

(1) « Attendu qu'aux termes de l’article 3 du Code de justice militaire, la composition du conseil de guerre appelé à juger un sous-0"ficier, caporal, ou brigadier, ou soldat, comporte un juge du grade de sous-officier ;

Attendu qu'aucune disposition de l’article 10 du même Code ne prescrit, en ce qui concerne le jugement des sous-ofticiers, de modifier la composition du conseil pour mettre en rapport le grade du juge avec celui de l'accusé, ainsi que cela se fait pour les officiers;

Attendu qu'il est de principe que, en matière d'exception, tout est de droit étroit; qu'il n’est pas permis aux juges d’étendre ou de restreindre la loi, ni de distinguer là où elle n'a pas distingué ;

Par ces motifs, le conseil etc, déclare que la composition du conseil de guerre qui a jugé le sergent-major X..., quoique comprenant un juge du grade de sergent, est régulière ; rejette... »

Conseil de revision de Lyon, 27 mai 1874. (Le conseil de revision de Lyon a été supprimé en 1880.)

(2) Le conseil comprend :

Pour un sous-lieutenant. Un colonel, ou lieutenant-colonel président; un chef de bataillon ou d’escadron,deux capitaines, un lieutenant, deux sous-lieutenants.

Pour un lieutenant. Un colonel ou lieutenant-colonel président; un chet de bataillon ou d’escadron, trois capitaines, deux lieutenants.

Pour un capitaine. Un colonel président, un lieutenant-colonel, trois chefs de bataillon ou d’escadron ; deux capitaines.

Pour un commandant. Un général de brigade président ; deux colonels, deux lieutenants-colonels; deux chefs de bataillon ou d'escadron.

Pour un lieulenant-colonel, Un général de brigade président, 4 colonels ; deux lieutenants-colonels.

Pour un colonel. Un général de division président, quatre généraux de brigade, deux colonels.

Pour un général de brigade. Un maréchal président ; quatre généraux de division, deux généraux de brigade.

Si dans une même affaire figurent plusieurs accusés de différents grades ou rangs, le conseil est composé conformément au grade de l'accusé du rang le plus élevé (art. 14 C. jm.)

Lorsque, depuis la perpétration des faits pour lesquels il est poursuivi, un accusé à été promu à un grade supérieur, la composition du conseil doit être réglée conformément au tableau annexé à l’article 10, d’après son nouveau grade (1).

Enfin, les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des militaires français, d’après les assimilations de grade.

114. JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES MILITAIRES AYANT RANG D'OFFICIERS. — Lorsqu'il s’agit de juger un membre de l’intendance, un médecin, un pharmacien, un officier d’administration, un vétérinaire, ou tout autre assimilé aux militaires, et ayant une hiérarchie propre, lorsque l'assimilation a lieu ‘avec correspondance de grade, le conseil est composé suivant le grade auquel le rang de l'accusé correspond (art. 13 C. j. m. modifié par la loi du 18 mai 1875). Dans le cas contraire, la composition du conseil a été fixée par décret, suivant l'importance du fonctionnaire (?}.

Pour un général de division. Un maréchal président ; deux maréchaux ; quatre généraux de division.

(1) Lettre ministérielle du 26 mai 1864.

(2) Décret du 18 juillet 1857 (Bull. des lois, 119 série, no 4830) indiquant selon le grade, le rang et l'emploi de l'accusé, la composition des tribunaux militaires pour le jugement des divers individus qui dans l’armée de terre sont assimilés aux militaires, aux termes des articles 10 et 13 du Code de justice mililaire. Certaines modifications ont été introduites depuis. Pour les vélérinaires consulter le décret du 18 juillet 1875, renvoyant au tableau de l’articlel0 du C. j. m.; pourles archivistes celui du 8 mai 1880. — Pour les membres du corps du contrôle de l’administration de l’armée, celui du 4 septembre 1883.

Mais, contrairement à la législation antérieure, contrairement aux projets de 1829, aucun assimilé n’est appelé à siéger au conseil de guerre; seuls les officiers en activité de service peuvent en faire partie.

La question se posa à propos des membres du corps de l'intendance. Les intendants, commissaires des guerres, inspecteurs aux revues, étaient, d’après la loi de nivôse an IT, dans « une indéperidance entière des chefs militaires ». Ils n'étaient susceptibles « d'aucune peine à infliger militairement ». De grands abus résultèrent de cette situation contre laquelle s'élevait dès l’année suivante un orateur du conseil des Cinq Cents (1). La loi de fructidor an V disposa que les intendants seraient justiciables des conseils de guerre, mais que deux membres du corps ayant même rang que l'accusé, remplaceraient les deux juges du grade le moins élevé.

Des ordonnances de 1817 et 1822 réservèrent au ministre seul le droit de renvoyer devant un conseil de guerre un membre de l’intendance. Plus tard, le projet de 1829 conservait les mêmes règles, mais en réduisant à un seul les deux membres de l’intendance figurant au conseil (2).

Le Code de 1857 tranche la question en subordonnant entièrement les membres de l’intendance à l'autorité militaire au point de vue de la discipline. Ce ne fut cependant pas sans débats, car le projet du gouvernement reproduisait les principes de la loi de l’an V. Le gouvernement qui avait maintenu dans le projet l’article 12 contenant ces dispositions, malgré

(1) Séance du 2 juillet 1796. « Si vous n’établissez pas cette subordination, vous paralysez les généraux, vous faites dépendre le succès des opérations du bon plaisir des agents subalternes ; vous leur subordonnez le général en chef. »

A er el

membres de l’intendance et ne fissent pencher la HA EMRE en faveur de l'accusé, trois voix suffisant à l'acquittément.

un amendement de la commission du corps législatif, ne le retira que la veille des débats. Actuellement, lorsqu'il s'agit de juger un fonctionnaire assimilé, aucun membre du corps de l'accusé ne siège au conseil ; les officiers en activité en font, comme nous le disions plus haut, seuls partie; « la garantie est pour le corps de l’intendance, comme pour l’armée militante, comme pour l'administration de l’armée, comme pour l'ordre civil, dans l'équité et l'honneur du conseil de guerre » (1).

115. JUGEMENT DES MARÉGHAUX. — Le jugement des maréchaux de France est l'objet dans le Code de dispositions spéciales (art. 11 et 12). Ces articles ont été modifiés par une loi du 16 mai 187£, soumise à la Chambre par le général de Cissey, ministre de la Guerre, à propos de la capitulation de Metz et de la mise en jugement du maréchal Bazaine. Elle permettait de remplacer les maréchaux en nombre insuffisant par des généraux ayant commandé en chef.

Aujourd’hui, le grade de maréchal n'existe plus ; partout où dans le tableau annexé à l’article 10 figure un maréchal, on doit y substituer un général de division. Rappelons que c'est le ministre de la Guerre qui désigne par rang d’ancienneté les officiers qui doivent siéger dans les conseils exceptionnels. Les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur, dont nous nous occuperons bientôt, y sont remplies par des officiers généraux (2).

(1) Langlois, Loc. cit.

(2) Dans les projets antérieurs du Code, on proposa plusieurs fois d'établir un tribunal spécial pour juger les maréchaux; on voulait lui donner le nom d’un tribunal de l’ancien régime : la cour des maréchaux. Cette cour, composée de tous les maréchaux du royaume et présidée par le doyen, devait siéger à Paris, Elle ne dévait se réunir que sur l’ordre du Roi ; un lieutenant général devait y remplir les fonctions de rapporteur, Dans d’autres projets on voulait confier à la première juridiction

116, Croix ET NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL, DE GuERRE. — Le président et les juges sont nommés par le général commandant la circonscription pour les conseilsappelés à juger les accusés depuis le simple soldat jusqu'aux officiers du grade de lieutenant-colonel inclusivement. À partir du grade de colonel, cette nomination est réservée au ministre de la Guerre (art. 8 C. j. m.).

Le président et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité de service dans la circonscription. Dans le cas où il n’existe pas d'officiers ayant le grade exigé pour la composition du conseil de guerre, le général commandant peut appeler à siéger des officiers de grade égal à celui de l'accusé, ou d’un grade inférieur, à moins cependant que les officiers manquants ne soient officiers généraux ou supérieurs, auquel cas il en réfère au ministre qui y pourvoit en appelant par rang d'ancienneté des officiers généraux ou supérieurs employés dans les circonscriptions militaires les plus voisines (art. 10 et 21 C. j.m.).

117. Le président et les juges peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre s'ils cessent d’être employés dans la circonscription (art. 6). Dans le projet de Code de 1829, le président nommé par le roi, pris en dehors des corps de la division, devait conserver ses fonctions jusqu’à ce qu’il en fût relevé. Il représentait au conseil la stabilité et la tradition. Les juges devaient être renouvelés tous les trois mois. Le projet primitif de 1857 permettait le remplacement du président et des juges tous îes trois mois. La commission du corps législatif considérant que « ce qui fait le bon juge c'est l'expérience » proposa, sauf la réserve civile, à la Cour de cassation, la mission de juger les grands dignitaires

militaires. La question n'ayant, au moins alors, qu’un intérêtthéorique, il n’y fut pas donné suite.

de la cessation d'emploi dans la division, de porter le délai à six mois, ce qui fut adopté.

En établissant un renouvellement fréquent, et repoussant l’idée, qui avait eu de chauds partisans, de créer une magistrature militaire, le Code est resté fidèle aux traaitions de la justice militaire française. On a pensé, avec le maréchal Marmont, que l'officier seul était apte à faire partie des conseils de guerre, parce que la justice étant le complément de la discipline, « son exécution doit être confiée à ceux qui sont chargés du maintien de cette discipline, qui chaque jour en sentent les besoins, en remplissent les devoirs, y sont les premiers intéressés » (1).

Sur la présentation des chefs de corps, le général commandant la circonscription dresse un tableau, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers qui peuvent être appelés à siéger comme juges au conseil de guerre (art. 19 C. j. m.). Ce tableau est maintenu à jour, et une expédition en est déposée au greffe du conseil (2). C'est suivant leur ordre d'inscription sur ce tableau que sont appelés successivement à siéger les officiers et sous-officiers, à moins d'empêchements admis par le général commandant la circonscription (3). On évite ainsi les abus qui pouvaient résulter de la législation de brumaire an V, où la composition des conseils de guerre et le remplacement des juges étaient abandonnés à l'arbitraire du général commandant.

(1) Maréchal Marmont : De l'esprit des institutions militaires. |

(2) Cette expédition à pour but de permettre ultérieurement à l'accusé de constater que la composition du conseil appelé à le juger

est bien celle voulue par la loi. Si un des juges désignés n'y était pas inscrit, il y aurait nullité, et aux termes de l’article 74, 2 1, le conseil de

revision devrait casser le jugement rendu.

(3) Ne sont portés au tableau que les officiers et sous-ofliciers reconnus aptes par leur instruction et leur expérience à remplir les fonctions de juges, et qui pourront siéger au conseil sans nuire au service. Zns/.

ministér. 28 juillet 1857.

« Grâce à cette précaution, le conseil de guerre perd tout à fait le caractère d’une commission militaire créée en vue de telle affaire ou de tel accusé » (1). On sait d'avance qui doit juger. Pour ne pas siéger, il faut un empêchement reconnu valable par le général commandant la circonscription, c’està-dire ayant une cause légitime (2) et, quand le juge est empêché soit par la maladie, soit par ie service, ce n’est pas arbitrairement qu'un autre lui est substitué, c’est le sousofficier et l'officier du même grade, immédiatement dans l’ordre du tableau, qui doit le remplacer (art. 20 C. j. m.).

118. Le Code d’instruction criminelle prévoit dans l’article 394 le cas où, un procès criminel devant se prolonger, il y a lieu d'admettre dans la composition du jury des jurés supplémentaires :

On ne trouvait rien de tel dans le Code de 1857. Une loi postérieure a comblé cette lacune (3). Lorsqu'une affaire parait de nature à entrainer de longs débats, le ministre de la Guerre ou le commandant de la circonscription peuvent, suivant les distinctions établies plus haut, avant l'ouverture des débats, désigner, pour assister aux audiences, dans chaque catégorie ou grade devant composer le conseil de guerre, un ou deux juges supplémentaires. Ces juges sont pris à l'ancienneté sur le tableau à la suite des autres juges ; ilsne prennent pas part à la délibération, à moins que, l’un des juges étant empêché de siéger, l’un d’eux ne l’ait remplacé (art. 10, modifié, C. j. m.) (4).

(1) Langlois. Loc cit,

(2) V. conseil de revision d'Alger. 6 sept. 84.

(3) Loi da 27 juillet 1873, complétant l’article 10 du Code.

(4) Si le président vient à être empêché, il est remplacé comme juge par le plus ancien des juges supplémentaires, et le ministre ou ie géné-

ral commandant, suivant les cas, désigne un président parmi les juges titulaires.

119, COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT, RAPPORTEURS, enerrtens. — En temps de paix, il y a ,auprès de chaque conseil de guerre, un commissaire du gouvernement, un rapporteur, et un officier d'administration greffier (art. 4 C.j.m.), auxquels il faut joindre comme personnel attaché d'une façon permanente, en général, des greffiers adjoints, des adjudants commis-greffiers, et un sergent huissier appariteur.

Les commissaires du gouvernement et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la Guerre et pris parmi le officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints, soit en activité soit en retraite, et, dans le premier cas, choisis sur une liste de présentation établie par le général commandant la circonscription. En admettant ainsi les membres de l’intendance à faire partie des parquets militaires, le Code s’est approprié les dispositions des lois du 29 octobre 1790 etdu 16 mai1792, qui leur conféraient ces fonctions. Il a suivi le projet de 1829, qui, sous le nom d’auditeurs et de commissaires du roi, établissait des fonctionnaires identiques au rapporteur etau commissaire du gouvernement, séparant ainsi les fonctions de juge d'instruction et de ministère public, antérieurement confondues, même en temps de paix. x La faculté de choisir pour les fonctions de commissaire et de rapporteur des officiers en retraite avait été accordée par les décrets du 3 mai 1848 et du 6 juillet 1849. Ils permettaient également d’y appeler les officiers en non activité et en réforme (1), cela dans le but d'avoir des magistrats d'épée

(1) On sait que les positions de l'officier, d’après la loi du 19 mai 183%, sont : L'activité et la disponibilité, la non-activilé, la réforme, la retraite. L'activité est la situation de l'officier appartenant aux cadres

constitutifs de l’armée, ou hors cadres et employé temporairement à un service spécial ; la disponibilité est la situation de l'officier général

spéciaux à résidence fixe, versés dans l’étude du droit. L’inconvénient, si l’usage se généralisait, était de ne pas laisser aux officiers en activité l’occasion de s’exercer à des fonctions qui leur sont exclusivement dévolues dans les armées en campagne ; aussi, une décision du ministre de la Guerre du 3 août 1854 avait-elle restreint à moitié le nombre des emplois ainsi confiés à des officiers en retraite, qui devaient d’ailleurs justifier d’avoir exercé les fonctions de commissaire ou de rapporteur pendant trois années de leur temps d'activité. La commission chargée d'élaborer le projet du Code avait proposé l’exelusion des officiers en retraite : elle redoutait l’envahissement graduel par ces officiers de fonctions qui, si elles réclament sans doute de la science et de l'expérience, demandent aussi l’activité, l'énergie, la pratique et le sens intime du devoir militaire. L'idée de la commission ne fut pas adoptée, et, aujourd’hui, le choix peut porter sur des officiers en activité ou en retraite, à l'exclusion cependant des officiers en non activité ou en réforme quele Code ne mentionne pas (1)-

Substituts. Tous les conseils possèdent un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement et du rapporteur. Dans le but d'assurer le fonctionnement de la justice militaire dans les divisions en temps de guerre, en initiant dès le temps de paix le plus grand nombre d’officiers à ce service spécial, les substituts sont pris parmi les officiers appartenant

appartenant au cadre constitutif, et momentanément sans emploi ; la non-activité celle de l'officier hors cadre, et sans emploi; la réforme est celle de l'officier sans emploi, qui ne pouvant être rappelé à l’activité, n’a pas droit à la pension de retraite ; enfin la retraite est celle de l'officier rendu définitivement à la vie civile, et jouissant d’une pension.

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