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V. Loi 19 mai 1834 sur l’état des officiers

(1) Les conditions à remplir pour être nommé aux emplois de commissaire et de rapporteur sont celles du règlement du 16 septembre 1854 (âge et exercice de ces fonctions pendant la période d'activité). Voir ce règlement.

à chacune des divisions (1). Leur stage est d’un an au maximum ; ils sont nommés par le général commandant la circonscription (2).

Greffiers. Quant aux greffiers, officiers d'administration, ils sont nommés par le chef de l’État, et soumis pour l’avancement à des règles spéciales (3). Ces fonctionnaires ont rang d'officiers, mais ne sont pas assimilés (4).

2 Conseils de revision permanents

120. La loi de vendémiaire an VI établissait un conseil de revision par chaque division militaire, ce qui se comprenait dans une organisation faite surtout en vue du temps de guerre et alors que les communications étaient lentes et souvent difficiles. Ce système avait l'inconvénient de créer un nombre considérable de juridictions dispersées sur le territoire, ayant peu d’affaires à examiner, et d'amener, contrairement au but même de l'institution, une grande diversité de jurisprudence. Cette organisation fut l'objet de nombreuses critiques ; on pensa un moment à soumettre à la Cour de cassation l'examen des pourvois contreles décisions des conseils de guerre, mais c'était détruire l'autonomie’ de la justice militaire ; et, d’ailleurs, ce système, s’il pouvait présenter de

(1)« Afin, dit la lettre ministérielle du 23 juin 1875, qu’étudiant la loi militaire pendant leur passage dans les parquets, ils puissent acquérir

les connaissances nécessaires pour remplir les fonctions, qui, en temps de guerre, sont réunies, de commissaire du gouvernement et de rapporteur. »

(2) Néanmoins, le nombre des conseils de guerre et de revision devant être très augmenté en temps de guerre, il est à peu près certain qu'il y aura insuffisance de commissaires-rapporteurs exercés.

(3) Décret du 6 septembre 1875. — Il existe actuellement cinq classes de greffiers, comprenant : deux officiers d'administration principaux ; dix de première classe ; douze de seconde; douze de troisième; quatorze de quatrième (greffiers ou greffiers-adjoints).

(4) Lettre ministérielle du 26 mai 1884.

sérieux avantages en temps de paix, était impraticable en temps de guerre. Les projets se succédèrent (1};les uns,invoquant la nécessité d'arriver à l'unité de la jurisprudence, mais pénétrés de cette pensée que, pour des juges de droit et non de fait, la science de la législation, incompatible avec l'exercice seulement temporaire des fonctions judiciaires,était indispensable, voulaient un tribunal supérieur unique composé de membres permanents ; les autres, sans accepter cette innovation, demandaient plusieurs conseils, mais en petit nombre. Ledécret de 1852 entrant dans cette voie avait réduit à douze le nombre des conseils de revision.

Le Code fit un pas de plus, voulant maintenir le plus d'analogie possible entre l'organisation du temps de paix et celle du temps de guerre : il conserva les principes de la loi de l'an VI; il modifia cependant la composition des conseils de revision, mais ne fixa pas leur nombre. « Le nombre, le ressort, et le siège des conseils sont déterminés par décret du chef de l'État inséré au bulletin des Lois » (art. 26 C. jm):

L’uniformité de jurisprudence est actuellement bien près d'être atteinte ; il n’existe plus aujourd’hui que deux conseils de revision (2). L'un à Paris, connaissant de toutes les affaires jugées par les conseils de guerre de France ; l’autre à Alger, pour celles d'Algérie et de Tunisie ; ajoutons qu’un conseil de revision fonctionne en Indochine, pour les affaires du corps d'occupation du Tonkin.

(1) Les commissions de 1814, 1815, 1816, 1817 ne voulaient soumettre les jugements des conseils de guerre à aucun recours ; celle de 1818 proposait une seule cour d'annulation pour tout le royaume ; celle de 1822 six cours d'annulation ; celle de 1824 sept, enfin celle de 1829 Six conseils d'annulation.

(2) Les autres conseils ont été supprimés successivement par décret; celui du gouvernement militaire de Lyon et celui de la division de Constantine l'ont été par le décret du 18 mai 1880.

121. ORGANISATION. — Les conseils de revision sont composés d’un président général de brigade et de quatre juges ; deux colonels, ou lieutenants-colonels, deux chefs de bataillon ou majors. Il y a près de chaque conseil de revision un commissaire du gouvernement et un greflier. Les fonctions de commissaire du gouvernementsont remplies par un officier supérieur, ou un sous-intendant militaire. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs substituts (art. 27 C. j. m.) (1).

L'organisation ancienne de la loi de l'an VI est donc maintenue en ce qui concerne le nombre des juges; mais le conseil n’admet plus comme juges que des officiers supérieurs, « afin, dit l'exposé des motifs, que s’il paraît contraire à notre droit que le petit nombre réforme les arrêts du plus grand, cette différence soit compensée par l'élévation du rang et les garanties qu’il présente. » C’est pour la même raison que les fonctions de commissaire du gouvernement sont toujours remplies par un officier supérieur ou un assimilé (intendant) de ce rang.

Il n’y a pas au conseil de rapporteur titulaire ; comme pour les affaires soumises à l'examen de la Cour de cassation, l’un des juges remplit pour chaque affaire les fonctions de rapporteur.

122. Le conseil de revision étant juge de droil et non de fait, sa composition ne varie pas. Il y a cependant une exception : c’est dans le cas où le président du conseil de guerre dont le jugement est attaqué était de grade supérieur

(1) Sans parler des commissions qui réclamaient une cour de revision unique, la commission de 1822 composait le conseil de revision de trois membres: un général de division, un intendant et un colonel ; celle de 1824 proposait également trois membres, le président étant général de brigade ; enfin, la commission de 1829 proposait de composer le conseil de cinq juges: un lieutenant général président, deux maréchaux de camp, et deux colonels.

à celui du président du conseil de revision ordinaire. Celui-ci

abandonnant momentanément ses fonctions siège comme

juge, et la présidence est dévolue à un général de division. Le juge le moins élevé en grade du conseil se retire.

193. Le président et les juges, les commissaires du gouvernement, les substituts, les grefliers sont soumis, pour leur nomination, la durée de leurs fonctions, et leur remplacement, aux mêmes règles que les membres correspondants des conseils de guerre (1).

APPENDICE

124. CONDITIONS D'AGE ET INCOMPATIBILITÉS. — Pour en finir avec l’organisation des tribunaux militaires en temps de paix, il nous reste à dire un mot des conditions d'âge imposées par la loi aux membre des conseils de guerre et de revision, et des incompatibilités.

Remarquons, d’abord, que les commissaires du gouvernement en dehors de l'activité prêtentsermentlors de leur nomination entre les maixs du général commandant la circonscription. En effet, sans emploi depuis leur mise à la retraite, ils deviennent fonctionnaires, et comme tels doivent prêter le serment professionnel (2).

Nul ne peut faire partie d’un tribunal militaire à un titre quelconque, s’il n’est Français ou naturalisé Français (3).

(4) Instruction ministérielle de 28 juillet 1857; décret du 6 août 1849; circulaire ministérielle du 15 juin 1857.

(2) Le serment politique à été aboli par le décret du 5 septembre 1870; mais, aux termes du décret du 11 septembre même année, le serment professionnel existe toujours.

(3) La Cour de cassation a décidé que, même dans un corps d'armée

opérant en France sous le commandement d'un général étranger, et comprenant en grande partie des officiers et soldats étrangers, le

L'âge requis pour faire partie d’un conseil de guerre est de vingt-cinq ans ; il est de trente ans pour les conseils de revision. Ces prescriptions s'étendent à tous les fonctionnaires, même aux commis greffiers auxiliaires (art. 22 et 31C. Je)

Quant aux incompatibilités, les règles qui les régissent sont communes aux deux conseils (art. 23, 24, 31).

Tes parents et alliés, jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même conseil ou y remplir les fonctions de commissaire, rapporteur ou greffier.

Nul ne peut faire partie à un titre quelconque du conseil : 1° s’il est parent ou allié de l’accusé, jusqu’au degré de cousin issu de germain (1).

2° S'il a porté plainte, donné l’ordre d'informer, ou déposé comme témoin (2) ;

3° Si dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement il a été engagé comme plaignant, partie civile ou prés venu dans un procès criminel contre l'accusé.

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur (3), ou membre Gun tribunal militaire (art. 24C.j. m.).

conseil de guerre ou la cour martiale, réuni pour juger un militaire français, ne peut comprendre que des juges de nationalité francaise.

À (1) Les n°1 et 3 de l’énumération sont identiques aux n° 1 et 5 de l’article 378 du Code de procédure civile.

(2) Doit être considéré comme tel: Le commandant de l’umté à laquelle appartient l'accusé, qui a fait le rapport; — le chef de corps ayant signé la plainte, ou l'ayant transmise avec avis au général.

(3) Sont administrateurs au sens du n° 4: L’officier ayant procédé à l'instruction préliminaire (Lettre ministérielle 30 mai 1859). — Le chef de corps qui a délégué cet officier (conseil de revision, Paris 13 août 1880). — Le sous-officier ayant dans cette instruction préliminaire fait fonction de greffier (Conseil de revision, Paris 7 juillet 1882). — Enfin les membres du bureau de la justice militaire.

Rentre enfin dans la disposition du n° 4 le cas où le président d'un conseil de guerre ordonne à l'audience l'arrestation d’un faux témoin; il ne peut siéger au Conseil appelé à le j Juger (Cons, de revision d'Alger, 24 avril 1884).

SECTION II

Des conseils de guerre et de revision aux armées

195. Nous venons de voir l’organisation des tribunaux militaires en temps de paix ; en temps de guerre lorsque les différentes unités mobilisées ont quitté leurs garnisons et opèrent soit isolées, soit réunies en divisions, corps d'armée ou armécs, une nouvelle organisation et surtout une nouvelle répartition des tribunaux militaires devient nécessaire.

De territoriales, toutes les juridictions doivent devenir mobiles ; au lieu de correspondre à unc certaine localité, elles correspondent à une certaine agrégation de troupes.

En temps de paix, le nombre des juridictions est fixe, et réglé par décret du chef du gouvernement. En temps de guerre, ce nombre est variable; soumis aux besoins et aux circonstances, il varie avec la nature des opérations, le fractionnement des troupes.

1° Conseils de guerre

126. Dans chaque armée, corps d'armée, ou division active, au quartier général de l’armée, et s’il ya lieu au quartier général de chaque corps d'armée, il est lormé un ou deux conseils de guerre, La même mesure peut être prise dans tout corps opérant isolément, de la force d’un bataillon au moins (1).

Pour faciliter la formation de ces conseils, le nombredes juges est réduit à cinq. Leur grade varie avec celuide l'accusé. Cependant, si celui-ci est de grade supérieur à celui de lieu-

(1) Art, 33; Texte modifié conformément à la loi du 18 mai 1875.

tenant-colonel, la composition du conseil appelé à le juger doit être celle que nous avons indiquée plus haut pour le temps de paix. Cette disposition s'explique à la fois par la rareté de semblables affaires en campagne, et l'importance du rang de l'accusé (art. 33 C. j. m. avec un tableau annexé) (1).

Les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur sont confondues (?). Le magistrat ayant instruit l'affaire est chargé de l’exposer au conseil ; on évite ainsi une perte de temps, et on diminue le nombre toujours trop grand des officiers distraits du service normal par des fonctions spéciales, — Il peut être nommé au commissaire-rapporteur des substituts.

Les membres des conseils, commissaires-rapporteurs, greffiers, substituts sont pris parmi les officiers et sous-officiers employés dans l’armée, le corps d’armée, la division ou le détachement près desquels ces conseils sont établis. Ils sont nommés et remplacés suivant les besoins du servic par les officiers, appelés respectivement au commandement de ces

(1; La composition des conseils est la suivante :

Pour un sows-officier, caporal, brigadier ou soldat : un colonel ou lieutenant-colonel président; un chef de bataillon, d'escadron, ou major, un capitaine, un lieutenant ou sous-lieutenant, un sous-officier juges.

Pour unsous-lieutenant : un colonel ou lieutenant-colonel président; un chef de bataillon d’escadron ou major, un Capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant juges.

Pour un lieutenant : un colonel ou lieutenant-colonel président; un chef de bataillon d’escadron ou major, un capitaine, deux lieutenants juges.

Pour un capitaine : un colonel président ; un lieutenant-colonel, un chef de bataillon, d'escadron ou major, deux capitaines juges.

Pour un chef de bataillon, d'escadron ou major : un général de brigade président ; un colonel, un lieutenant-colonel, deux chefs de bataillon, d’escadron ou major juges.

Pour un lieutenant colonel : un général de brigade président ; deux Colonels, deux lieutenants-colonels juges.

(2) Loi du 18 mai 1875,

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