‹ La Justice MilitaireChapitre 48 sur 101 · ARE · texte numérisé non relu

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différentes unités (1) à leur seul choix, et non. d’après un tableau d'ancienneté dont l'emploi est manifestement impossible en temps de guerre.

S'il y a dans une unité insuffisance de militaires du grade requis pour composer le ou les conseils de guerre qui lui sont affectés,on y supplée en descendant dans la hiérarchie, même jusqu’au grade inférieur à celui de l'accusé, mais deux juges au plus pouvant alors être pris dans cette catégorie. Si cette mesure ne suffit pas à assurer le fonctionnement du conseil de guerre, le général en chef complète le conseil au moyen d'officiers pris dans les autres fractions de l’armée.

S'il y a impossibilité de composer le conseil de guerre du quartier général, le ministre peut y pourvoir en prélevant des officiers dans d’autres armées, ou renvoyer l'officier inculpé devant l’un des conseils permanents d’une circonscription territoriale voisine (art. 35 Cam)

Enfin, le Code spécifie que si un maréchal ou général commandant en chef une unité est mis en jugement pour un fait commis pendant son commandement, aucun officier général ayant été sous ses ordres à ce moment ne peut faire partie du conseil appelé à le juger (art. 36). C'était déjà la règle établie par la loi du 4 fructidor an V.

2° Conseils de revision

127. L'existence des conseils de revision aux armées est, disait le rapporteur du projet de 1857, au moins aussi néces-

Q) Art. 34 et 35 C.j. m. Les articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 relatifs au temps de paix restent applicables aux conseils du temps de guerre.

(2) C'est la solution qui était proposée dans le projet de 1829. Le projet renvoyait la connaissance de ces affaires au conseil permanent de la première division.

saire qu’en temps de paix : « Sans eux, la responsabilité des conseils de guerre deviendrait trop grande, ct leur omnipotence trop terrible. » Le Code prévoit normalement la création d’un conseil de revision par armée au quartier général de l’armée (art. 38 C. j. m.).

Cependant, si le nombre des affaires l'exige, ou si une ou plusieurs fractions de l’armée sont appelées à opérer isolément sans pouvoir assurer leurs communications régulières avec le quartier général, le général en chef peut créer de nouveaux conseils suivant les besoins du service. La même faculté appartient aux commandants d'unités opérant isolément et séparés de leur chef.

Les membres des conseils de revision, comme ceux des conseils de guerre, sont pris parmi les officiers employés dans les armées, divisions ou unités où ils sont établis. Ils sont nommés et remplacés par les commandants de ces unités (art. 39),

Les fonctions de commissaire du gouvernement ne peuvent y être exercées que par des officiers ou membres de l’intendance en service actif (1).

Enfin, la composition du conseil de revision n’est pas modifiée, c’est celle du temps de paix.

Pour parer à toutes les éventualités, et assurer le cours de la justice, une double dérogation aux règles précédentes est permise en cas de nécessité reconnue : le nombre des juges peut être réduit à trois, et il est également possible de descendre dans la hiérarchie des grades pour le choix des juges. Le président peut alors être un colonel ou un lieutenant-colonel, et les juges des chefs de bataillon, d’escadron ou majors.

(1) Argument du mot employés de l'art. 39.

Le président doit cependant être toujours de grade au moins égal à celui de l'accusé.

Les fonctions de commissaire du gouvernement peuvent alors être remplies par un capitaine ou un adjoint de l’intendance militaire (art. 41 C. j. m.).

Pour adopter cette composition nouvelle du conseil de revision, il faut, toutefois, que l'impossibilité d'agir autrement soit constatée par l'autorité à laquelle appartient la nomination des membres du conseil, et dès que les circonstances le permettent, on doit revenir à la composition indiquée plus haut, celle du temps de paix.

198. Telle est l'organisation des conseils de guerre et de revision en vue du temps de guerre. Elle ne présente pas de difficultés ; il n’y a donc pas lieu d’y insister : on peut La résumer en disant que c’est celle du temps de paix simplifiée et rendue plus souple.

Ajoutons que tant que les conseils d'armée n’ont pas été créés, lorsque les armées, corps d’armées, divisions ou détachements sont appelés à opérer soit sur le territoire français, soit au dehors, les conseils de guerre et de revision permanents déjà organisés dans les circonscriptions territoriales restent compétents (art. 42 C. j. m.).

SECTION III

Conseils de guerre et de revision, dans les communes et départements en élat de siège, dans les places de guerre assiégéés et investies.

129. L'état de siège (1) est réel, militaire, c’est le cas d’une

place investie ou menacée par les ennemis en cas de guerre ;

(1) Rappelons que, défini pour la première fois par le décret-du

ou fictif, politique, lorsqu'il s'applique aux départements et communes, en cas de péril intérieur, à la suite de révoltes et de séditions. Nous diviserons donc notre étude en deux parties, dans chacune desquelles nous examinerons simultanément ce qui à trait aux conseils de guerre et de revision ; nous commencerons par l'étude de l’organisation des tribunaux militaires dans l’état de siège politique.

130. ÉraT Dr stëce pourTiQuE. — Ce sont les conseils de guerre permanents des circonscriptions dont fontnormalement partie les départements et les communes où l’état de siège est proclamé, qui, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le Code et les lois sur l'état de siège.

Le siège de ces conseils est transféré, en cas de besoin, par décret du chef de l’État, dans une de ces communes ou un de ces départements (art. 43 C. j. m.).

Si les circonstances l’exigent, d’autres conseils peuvent

être créés par décret du chef de l'État (application de Particle 2

C. j. m.). La composition de ces conseils supplémentaires est en principe la même que celle des conseils permanents (C.j. m., art. 2, 11 à 24, 33 et 34). Il fut cependant dérogé à cette règle par la loi du 7 août 1871, qui, augmentant dans des proportions inusitées le nombre des conseils de guerre de la première division militaire, permit d’en choisir les juges parmi les officiers de l’armée entière, à quelque

corps qu’ils appartinssent.

10 juillet 1791 sur Le service des places, étendu par le décret de fructidor an V, et par l'important décret du 24 décembre 1811 swr le service des places, l'état de siège a été réglé successivement par les lois du 9 août 1849, 28 avril 1871,3 avril 1878. — Voir en outrele décret du 26 octobre 1883 sur Le service des armées en campagne (chap. HI) et celui du 4 octobre 1891 sur Le service des places, titre V.

Le conseil de revision permanent, transféré aussi, s’il y & lieu, dans un autre siège, connait des recours formés contre les jugements de tous ces conseils. D'ailleurs, des conseils de revision supplémentaires peuvent également être institués, si cela est nécessaire {art. 47 OC. j. m.) (1).

131, Êrar DE sièce muTAIRE. — Dans toute place en état de siège, ilest établi deux conseils de guerre. Leur existence est limitée à la durée du siège ; ils doivent cependant, avant de disparaitre, achever de juger les crimes et délits dont la poursuite leur a été déférée. Leur formation est mise à l’ordre du jour dela place(art. 42 C.j. m.).

Ils sont composés de la même façon que les conseils de guerre aux armées. Leurs membres sont nommés parle gouverneur de la place : par exception, à défaut de militaires en activité, ils peuvent être pris parmi les officiers et sous-officiers en non-activité, en congé ou en retraite, qui, dans ce cas, prêtent serment entre les mains du commandant supérieur. Si, malgré cette faculté, le nombre des militaires de grade requis demeure insuffisant, le gouverneur doit suppléer aux membres manquants par des officiers et sous-officiers des grades inférieurs les plus rapprochés (art. 45 em)

Un conseil de revision est également établi dans toute place en état de siège. Le nombre des membres du conseil peut être réduit à trois.

Enfin, s’il existe déjà dans la place investie des conseils de

(4) La loi du 7 août 1871 porta à quinze le nombre des conseils de guerre de la première division militaire (Paris) et autorisa le gouvernement à dépasser ce chiffre. Le nombre des conseils s’éleva à vingtsix ; deux conseils de revision fonctionnèrent pendant cette période.

Voie

guerre ou de revision, ils subsistent, l’organisation de ces conseils étant seulement modifiée ou complétée, s’il y a lieu,

conformémentaux principes précédents.

SECTION IV Des Prévôlés

132. « En temps de gucrre, autour du centre d'opération et de commandement, disait, en 1829, le ministre de la Guerre, dans l'exposé des motifs du projet de Code, s’agitent trop souvent la lie des nations et celle des armées, désolant le pays par leurs attentats, interceptant aux troupes belligérantes les communications et les subsistances, compromettant le sort des combats par le pillage et la défection. Sans doute, c’est encore à la justice de châtier ces fléaux des armées, mais il faut qu’elle puisse saisir sur le champ les coupables, sur le champ venger l’ordre et les lois. Des tribunaux sans appel sont établis sur le flanc et en arrière de l’armée, ce sont les prévôtés. »

Maintenir par une justice sommaire et rapide l’ordre dans les pays envahis, protéger le plus possible les citoyens nonmilitaires contre les pillages et les brigandages, tel est donc le rôle des prévôtés.

Dans le projet primitif, à limitation de celui de 1829 (1), on faisait des prévôtés un véritable tribunal composé de trois juges, un officier supérieur, et deux capitaines, nommés par le commandant en chef. Un commissaire-rapporteur leur

(1) Le projet de 1829 composait les prévôtés de cinq membres : un officier supérieur, un commandant ou major, et trois capitaines, avec un commissaire-rapporteur.

était adjoint, ainsi qu’un greffier. C’était là une organisation trop compliquée ; on y renonça et on s'arrêta à l'idée de régulariser seulement les fonctions des officiers de gendarmerie aux armées indiquées par le service des armées en campagne du 3 mai 1832, alors en vigueur, et surtout du 1% mars 1854 sur le service de la gendarmerie (1). D'après le Code, certains de ces officiers, sous le nom de grands prévôts ou pré-. vôts (2), exercent en dehors des fonctions de police judiciaire une juridiction dans certains cas déterminés (3).

La juridiction des grands prévôts et prévôts est nomade ; elle s'exerce sur tout le territoire occupé par l’armée ; sur ses flancs et sur ses derrières (art. 52 C. j. m.).

Le prévôt juge seul, assisté d’un greffier choisi parmi les sous-officiers et brigadiers de gendarmerie. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

(1) Voir ces décrets à leur date. Le service prévôtal de la gendarmerie aux armées a été l’objet d’une instruction ministérielle détaillée datant du {8 avril 1890; on y trouve rapportés les textes du Code militaire intéressant la prévôté. Le titre IT traite du service judiciaire.

(2) Le commandant supérieur de la gendarmerie du quartier général d’une armée recoit le titre de grand prévût. Le commandant de la gendarmerie du quartier général d'un corps d'armée est appelé prévôlt. Les commandants des forces publiques affectées aux diverses unités prennent tous le titre de commandant de la force publique... suivi de la désignation de l’unité (instruct. minist. du 18 avril 1890).

(S)Mbartrs il j. m. en donue l’'énumération complète.

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