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militaire est justiciable des conseils de guerre, pour toutes les infractions qu’il peut commettre ; mais le militaire, s’il a des complices civils, doit être jugé par les tribunaux ordinaires. Si l’on voulait alors dégager une règle générale, on pourrait dire que la volonté du législateur est que, en temps de paix, le citoyen non militaire ne soit pas soumis à la justice du conseil de guerre.
134. Restreinte dans l’état de paix, la compétence des tribunaux militaires est augmentée dans l’état de guerre et l’état de siège. La distinction des trois états de paix, de guerre et de siège forme done dans notre sujet une division logique et naturelle. Si nous remarquons maintenant que les conseils de revision étant établis pour prononcer sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre, leur compétence est forcément la même que celle de ces conseils, et que, par suite, il n’y a pas lieu d’en faire une étude séparée, nous sommes naturellement conduits à traiter de la compétence des conseils de guerre : 1° en état de paix; 2%en état de guerre ; 3° en état de siège. Nous aurons à étudier ensuite, dans une quatrième section, le rôle des conseils de revision, et à voir les cas où ils peuvent prononcer l’annulation des jugements qui leur sont soumis. Il nous restera ensuite, en cinquième lieu, à préciser la compétence des prévôtés, juridiction spéciale au temps de guerre.
Nous avons déjà eu l’occasion, dans le cours de ce travail, de citer fréquemment les arrêts de la Cour de cassation relatifs à lajustice militaire ; l'étude du rôle de la Cour de cassation vis-àvis des tribunaux militaires fera l’objet d’une sixième section.
135. LES TRIBUNAUX MILITAIRES NE CONNAISSENT QUE DE L'ACTION PUBLIQUE. — Avant d'aborder l'étude détaillée de la compétence des tribunaux militaires, il est un principe domi-