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nant toute la matière qu’il convient, à l'exemple des rédacteurs du Code, de mettre, tout d’abord, enlumière.Ce principe, c'est que les tribunaux militaires ne connaissent que de l’action publique : l'action civile leur échappe. Elle ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils (art. 53 et 54 C. j. m.).
Justice d'exception, la justice militaire à pour mission d'appliquer et d'interpréter les lois gardiennes de la discipline de l’armée. Sa compétence est purement personnelle ; son organisation, comme le but de son institution, repousse toute compétence réelle. « On comprendrait peu devant un semblable pouvoir un débat contradictoire sur les dommages causés par l'injure faite au supérieur, ou même par le vol de l'argent de l'ordinaire, débat qui comporte avec lui un esprit d'examen et de critique où viendraient s’amoindrir et se perdre les principes d'autorité et de soumission passive à la loi militaire » (1).
« L'action civile,disait le rapporteur du projet de 1857, est une question d'ordre privé; elle porte sur les biens, non sur les personnes. La solution des difficultés qui en naissent demande la connaissance et l'application du Droit civil, qui n'existent pas dans le domaine naturel et nécessaire du juge militaire. Les tribunaux civils demeurent ouverts à la partie
lésée qui peut les saisir de sa réclamation » (2).
136. Le principe ne soulèverait aucune critique si les conseils de guerre n'avaient à juger que des délits militaires. L'intérêt même de la question disparaîtrait. Mais les tribunaux militaires sont aussi compétents pour juger les délits de droit commun commis par des militaires. Ces délits lèsent
(1) Foucher. Loc. cit. art. 53.
(2) Langlois. Loc. cit.
presque toujours un tiers, dans sa personne ou dans ses biens, et ce tiers, moins favorisé que devant la justice criminelle ordinaire (1), ne peut demander à la justice militaire la réparation immédiate du préjudice qui lui est causé. S’il se fait représenter au conseil de guerre, tout au plusobtient-il qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se constitue partie civile, et il est obligé de porter son action devant les tribunaux ordinaires. Il conserve d’ailleurs le droit, en cas de refus, d'informer de la part de l'autorité militaire, de prendre l’initiativeet desaisir de l’affaire les tribunaux civils. Ce droit résulte manifestement des termes de l’article 54. Mais l'exercice de cette action civile est suspendu, tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. C'est l'application du principe de droit cri-
minel que le « criminel tient le civil en l’état ».
137. Quoi qu'il en soit, aujourd’hui le principe est certain. Il n’en était pas de même autrefois. La législation antérieure, par son défaut de précision, avait donné lieu à des interprétations diverses. La loi de brumaire an V disait en effet dans l’article 28 : « Si la partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise et entendue, et pourra faire ses observations auxquellesl’aceusé répondra,ou son défenseur pour lui. » On aurait voulu parfois en conclure que la partie plaignante pouvait se faire entendre par un avocat, se constituer partie civile et réclamer des dommages-intérêts (2). La doctrine
(1) Comparer art. 3 du Code d'instruction criminelle,
(2) Telle était l'opinion professée par le célèbre criminaliste Le Graverend : « Cette faculté, disait-il, quoique non énoncée formellement dans
la loi militaire, résulte de la combinaison de ceux de ses articles qui admettent la partie plaignante devant le conseil de guerre avec l’article
3 du Code d'instruction criminelle qui autorise à poursuivre l’action civile en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. »
Le Graverend, Trailé de Légisialion criminelle.
contraire était cependant adoptée avant le Code -de 1857 par la plupart des auteurs, et par la jurisprudence, fixée en ce sens par de nombreux arrêts de la Cour de cassation (1).
138. ExXGEPTIONS AU PRINGIPE. — La règle défendant aux tribunaux militaires de statuer sur les intérêts de la partie civile reçoit une triple exception ; deux de ces cas résultent de dispositions du Code lui-même.
1° En temps de guerre, les prévôts sont autorisés à statuer sur les demandes en dommages et intérêts qui n’excèdent pas cent cinquante francs, lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence; mais il ne faut pas oublier que la juridiction des prévôts ne s’exerce que pendant la guerre, en territoire étranger, et vis-à-vis de personnes qui, vu la situation, ne sauraient trouver d’autres juges (art. To C. j. m.).
2% Dans un ordre d'idées analogue, nous devons signaler immédiatement l’article 42 de l’ordonnance du 26 septembre 1842. Cet article rend en Algérie Les conseils de guerre seuls compétents pour statuer sur fous les crimes, délits et contraventions commis sur le territoire militaire par les indigènes. Il s’en suit que, en matière de délit forestier, par exemple, le conseil de guerre est seul compétent pour connaître des dommages et intérêts demandés par l'administration forestière; ce n’est pas d’ailleurs, à vrai dire, dans ce cas une partie civile qui intervient pour réclamer des dommages-intérêts, mais le ministère public, représentant de l'État, qui les demande au nom de la loi. Les dispositions de l’article 42 conduisent à ce singulier résultat que, un militaire et un indi-.
gène ayant commis chacun un délit forestier en territoire
!1) Arrêts des 23 octobre 1817, de Rayniac, Bull crim. ‘1817. — 19 mars 1852, Youda, Bull. crim. — 11 juin 1852, Lebourel, Bull. crim,
militaire, le militaire, en vertu de l’article 273 du Code de justice militaire (1), serait jugé par les tribunaux ordinaires, et l'indigène par le conseil de guerre.
3° Enfin, le second paragraphe de l’article 53 autorise la restitution des objets saisis et des pièces à conviction au profit de leurs propriétaires lorsqu'il n’y a pas lieu d'en prononcer la confiscation (2). Il faut cependant que les objets restitués soient dans l’état même où ils avaient été pris. Les objets achetés avec le produit de l’aliénation d’autres objets volés, ne peuvent être remis aux personnes lésées : ce ne sont pas en effet les objets mêmes qui ont été soustraits; ils n’en sont pas les légitimes propriétaires et une telle remise ne pourrait être faite qu'à titre de dommages ct intérêts, et sur une demande en action civile (3) ; c’est dire qu’elle ne rentre nullement dans la compétence des tribunaux militaires.
SECTION I
Compétence des conseils de guerre permanents dans les circonscriptions territoriales en lemps de paix
139. « Tout individu appartenant à l'armée, en vertu, soit de la loi de recrutement, soit d'un brevet ou d’une commission, est justiciable des conseils de guerre permanents en temps de paix, selon les distinctions établies dans les articles suivants » (art. 55 C. j. m.).
(1) L'article 273 exclut de la juridiction des conseils de guerre les infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contrihutions indirectes, les forêts et la grande voirie.
(2) Comparez avec la disposition de l’article 366 du Code d'instruction criminelle. L'article 53 doit être combiné avec les articles 139 du C. j. m. et 336 du Code d'inst. criminelle.
(3) Cassat. 6 juin 1845, Raffenaer. Il s’agit dans cet arrêt de la restitution par la Cour d’assises d’objets volés.
L'article 53 contient le principe fondamental de la compétence actuelle des conseils de guerre. Ils connaissent de tous les erimes et délits même non militaires commis par tout individu appartenant à l'armée à quelque titre que ce soil, sauf les exceptions spécifiées par la loi.
Ainsi, tandis qu’en 1790, 1791, et même dans le projet de 1829, on distinguait pour régler la compétence, les crimes et = délits du droit commun commis par des militaires, des crimes et délits contre les devoirs ct la profession des armes, et qu'aux yeux des législateurs de cette époque, en entrant dans l'armée les militaires ne cessaient pas pour cela de rester citoyens, et comme tels soumis aux lois générales et à la justice ordinaire du pays pour tous les crimes et délits commis en dehors de leurs devoirs militaires, le Code de 1857 confirmant la loi de brumaire an V et la jurisprudence, considère que la qualité de militaire prime toutes les autres, et donne, même pour l'application des lois générales, préférence au juge militaire comme étant dans tous les cas le juge naturel de l’armée, « parce que, même en violant la loi commune, le militaire ne perd pas cette qualité, et parce que mettre l’armée sous la main de la justice civile, quand ne l'exige pas une nécessité impérieuse, c’est confondre ce qui doit être SOigneusement séparé ; c'est ouvrir une source de conflits regrettables » (1).
Aujourd'hui, où, sauf pour les officiers, l’état militaire ne constitue plus une carrière, où tous les jeunes citoyens sont appelés à servir dans l’armée, mais pour un temps de plus en plus court, et sont rendus ensuite à la vie civile, qu'ils viennent à peine de quitter, peut-on dire comme en 1897 que la qualité de militaire efface celle de citoyen au lieu de
(1) Langlois, Loc. cit.
s'y superposer simplement ? La doctrine du Code en un mot est-elle rationnelle et conforme à l’état actuel du pays ?
Il est permis d'en douter.
140. Quoi qu'il en soit, l’article 55 pose une règle générale de laquelle il résulte que tout individu appartenant à l’armée, en vertu de la loi de recrutement, ou d’un brevet, ou d'une commission, c'est-à-dire en réalité à quelque titre que ce soit, car l'énumération de l’article embrasse tous les cas, est justiciable des conseils de guerre.”
La loi de recrutement comprend les appelés, c'est-à-dire les citoyens actifs qui sont, chaque année, convoqués sous les drapeaux pour y accomplir leur service militaire, les engagés et les réengagés.
Le brevet comprend les officiers et les assimilés aux officiers, c’est-à-dire les personnes qui cherchant dans la carrière des armes un état en rapport avec leurs goûts, et leur position sociale, après avoir subi des épreuves spéciales garanties de leur capacité ct de leur aptitude, reçoivent un brevet, et sont nommés à certains emplois.
La commission comprend les sous-officiers rengagés dont elle modifie et améliore la situation (1), les gendarmes, les gardes du génie, de l'artillerie, les ouvriers d'état, etc. (2). La commission peut d’ailleurs s'appliquer à beaucoup d’autres classes d'individus, même non militaires ; mais, pour que les commissionnés puissent être regardés
(1) Au sujet de la situation privilégiée des sous-officiers commissionnés, voir la loi du 48 mars 1889 : en particulier, la rétrogradation, la cassation des sous-officiers commissionnés ne peut avoir lieu que par ordre du général commandant le corps, sur l'avis conforme du conseil de régiment. Des avantages pécuniaires, des emplois civils et militaires leur sont spécialement réservés, lorsqu'ils ont terminé leur service
actif.
(2) Voir la loi du 15 juillet 1889, €. IV.
ŒUiTRe
comme militaires, et comme tels soient justiciables en temps de paix des conseils de guerre, il faut que les ordonnances et décrets ayant organisé leur service (1) l’aient spécifie expressément, sinon ils servent au titre civil ; tels sont par exemple les agents des sections des chemins de fer, des télégraphes, de la trésorerie et des postes, les professeurs civils de certaines écoles militaires (2).
Disons, immédiatement, que l'officier en retraite, commissionné dans un emploi pouvant être rempli par un officier dans cette situation, celui qui est maintenu par exemple à la tête d’un bureau de recrutement ou est nommé commissaire du gouvernement ou rapporteur auprès d’un conseil de guerre, reprend sa qualité de militaire, et redevient justiciable des conseils de guerre (3).
141. Toutes les personnes appartenant à l'armée ne sont pas cependant de la même façon justiciables des tribunaux militaires. 11 y a lieu, comme l'annonce l’article 55, de faire des distinctions. La loi, en effet, établit deux compé-
tences (4) : l'une étendue comprenant toutes les infractions,
même celles de droit commun; l’autre restreinte, relative aux infractions contre les seuls devoirs militaires ; et, si nous voulons, faisant abstraction des détails et des exceptions, essayer de formuler une règle générale, nous pouvons dire { À la compétence étendue sont soumis les hommes en activité de service, présents au corps ; à la compétence restreinte ceux qui, bien que faisant partie de l’armée, sont
(1) Art 56 CG. j. m. : « Sont justiciables des tribunaux militaires, les individus assimilés aux militaires par les ordonnances et décrets d'organisation. »
(2) Loi du 43 mars 1875 ef décrets et lois le modifiant.
(3) Cass. 12 octobre 1876, Grimal, Bull. crim.
(4) Art, 55, 56, 57 du Code ; 52 de la loi du 18 juillet 1889 pour les réservistes,
absents du corps, c'est-à-dire dispensés du service pour un temps passager plus ou moins long.
Faut-il maintenant, pour les militaires de la réserve de l'armée active, pour ceux de l’armée territoriale et de la réserve, établir au sujet de la compétence des distinctions nouvelles ? L’examen de la loi du 18 novembre 1875 et du 15 juillet 1889 montre que non (1). Dans une situation identique à celle des militaires de l’armée active au point de vue des devoirs et de la discipline pendant qu’ils accomplissent une période d'exercice, les réservistes et les territoriaux sont en dehors des appels dans une situation analogue à celle du soldat de l’armée active non présent, en congé, et comme lui, quoique dans une mesure différente, sont justiciables des tribunaux militaires.
C’est ce que disent les articles 56 et 57 du Code de justice militaire, et l’article 5? de la loi du 15 juillet 1889.
« Sont justiciables des conseils de guerre des circonscriptions territoriales en état de paix, sauf les exceptions portées au titre IV (?) pour tous crimes et délits : 1° Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats, musiciens enfants de troupe ; 2° les membres du corps de l’intendance militaire ; 3° les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les officiers d'administration ; 4° les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d'organisation.
« Pendant qu'ils sont en activité de service, ou portés présents sur les contrôles, ou détachés pour un service spécial » (art. 56 C. j. m.).
(1) La loi du {8 novembre 1875 a eu pour objet de coordonner les lois des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 et 19 mars 1875 avec le Code militaire. — Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, no 52.
(2) Exceptions relatives au cas de complicité avec des non-militaires.
« Sont justiciables des mêmes conseils, mais seulement pour les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV (1), les militaires de tout grade... 1° lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement ; 2° lorsqu'ils sont en congé ou permission » (art. 57 C. j. m.).
« Sous les drapeaux les hommes de la réserve et de l'armée territoriale sont soumis à toutes les obligations imposées aux militaires de l’armée active... Ils sont justiciables des tribunaux militaires. lorsqu'ils sont convoqués pour des manœuvres, exercices, revues » (art. 5? L. 15 juillet 1889) (2).
L'article 57 de la loi du 15 juillet 1889 indique des cas dans lesquels les hommes de la réserve ct de l’armée territoriale sont, même dans leurs foyers, justiciables des conseils de guerre.
C’est donc l’activité de service et la présence sur les contrôles qui influent sur la compétence. Il est dès lors important de préciser dans quels cas les militaires doivent être réputés présents et en service actif.
142. Avant de faire cette étude, nous ferons immédiatement une double remarque.
1° C’est d’abord que suivant le Code, la compétence s’ap= précie d’après la présence sur les contrôles (3), c’est-à-dire
(1) Le titre I du livre IV vise les délits ayantun caractère militaire.
(2) Voir en outre les articles 53 et 54 de la loi du 45 juillet 1889.
(3) Rappelons que les contrôles sont des états annuels et nominatifs des personnes appartenant à l'armée. Les règles relatives à latenue des contrôles sont fixées par décret; variables suivantles époques, elles sont actuellement déterminées par le décret du 29 mai 1890 sur la Solde et les revues (Moniteur officiel de l'armée, deuxième Semestre, partie réglementaire). Tenus pour les officiers par.le trésorier, pour les hommes par le commandant de l'unité (compagnie, batterie, escadron) ils sont ouverts le premier jour de l’année.
Tous les militaires comptant à l'effectif y figurent avec mention de
d’après des documents administratifs, variables dans leur forme et leur teneur suivant les époques, et établis principalement dans un but entièrement différent, la perception de la solde ; et que, par suite, une erreur dans la tenue de ces contrôles (1) confiée aux comptables des différentes unités, peut réagir d’une façon inattendue sur la distribution de la justice.
2° C’est ensuite qu’il suffit, quelle que soit l’irrégularité de son incorporation, qu’un individu dans un régiment soit porté sur les contrôles, qu’il reçoive la solde, et soit assujetti aux exercices et à la discipline, sans qu’il y ait de sa part réclamation, pour le rendre justiciable du conseil de guerre pour les crimes et délits qu’il peut commettre sous les drapeaux (2).
Il en est ainsi, par exemple, même si à raison de son âge
leur grade et de leur position (présence ou absence). En regard de chaque nom sont inscrites successivement, dans des cases disposées à cet effet, les différentes mutations individuelles qui se produisent nendant l’année. Il est tenu par chaque commandant d'unité administrative un contrôle particulier pour les réservistes et territoriaux, et un autre pour les Subsistants des autres corps, qui continuent d’ailleurs à figurer sur les contrôles de l’unité à laquelle ils appartiennent, et toutes les mutations quiles affectent y sont reproduites.
Les contrôles sont tenus au jour le jour ; chaque matin le commandant de l’unité établit au point de vue de la comptabilité et de la perception du prêt sa situation administrative, c'est-à-dire son effectif, en indiquant les militaires qui ont fait mutation. Les indications numériques de la situation sont reportées sur la feuille de journée, et les indications nominatives, sur les contrôles en regard de chaque nom.
La situation est remise au major qui tient lui-même un répertoire des permissionnaires, et un autre des militaires aux hôpitaux, en prévention, condamnés, rayés des contrôles pour longue absence, etc. ; du major, la situation passe au trésorier, à l’intendant.…
Les intendants passent des revues d’effectif destinées à vérifier l’exactitude des contrôles.
Décret du 29 mai 1890. Art. 85 à 88, 94 à 100, 101 à 105, etc.
(1) L’oubli par exemple de l'inscription d’une mutation à la suite d’un départ en permission.
(2) Cassation 18 avril 1856. F'rely, Bull. crim.— 9 avril 1887, S. 1888. 1.236.
il n’a pu contracter un engagement valable (1) ; si, à raison d'une condamnation antérieure, il est incapable de servir dans l’armée (2). Le même principe s'applique au territorial convoqué à tort comme réserviste, et exécutant une période d'instruction (3) : à l'officier démissionnaire qui n’a pas encore reçu avis de l'acceptation de sa démission (4. Il en est de même, encore,pour l'individu qui,à raison de sa qualité de Français, a été incorporé irrégulièrementdans la légion étrangère (D).
Il y a cependant une exception lorsque le délit relevé est la désertion ; ne peut en effet être considéré comme déserteur que le militaire qui a été régulièrement incorporé (6).
Par application de la même idée, le condamné à la dégradation militaire continue à faire partie de l’armée tant que les formalités de la dégradation n’ont pas été accomplics, et demeure sujet,pour les délits qu'il peutcommettre dans cette situation provisoire,à la compétence et à la juridiction militaires (7).
Ainsi donc,aux termes de cette jurisprudence qui résulte de nombreux arrêts, le seul fait de la présence au corps rend le militaire justiciable des conseils de guerre,quelle que soit l'irrégularité de l’acte qui le lie au service, sans que les conseils de guerre et même la Cour de cassation puissent exa- . miner la légalité de cet acte; sans même que, dans le cas
(1) Cassation 12 décembre 1817. Bernard, Bull. crim.
(2) Cassation 6 avril 1832. Raynal, Bull. crim.
(3) Cassation 17 avril 1885. Durand, Bull. crim.
(4) Cassation 30 avril 1855. Ordioni, et 12 novembre 1885. Bull.
crim,
(5) Cassation 18 avril 1856. Frely, Bull. crim.
(6) Cassation 23 janvier 1829, Nicolet. — 6 avril 1832. Adescal, Bull. crim. — 9 avril 1887, S. 1838.1.236.
(7) Cassation 13 nov. 1852. — Le Floch,Bull. crim.
exceptionnel de la désertion déjà signalée, cette prévention, jointe à une autre, puisse autoriser la justice militaire à se déclarer incompétente pour connaître de cette dernière (1).
143. Ajoutons encore que c'est d'après la qualité que le prévenu avait au moment où il s’est rendu coupable de linfraction, et non d’après celle qu’il a pu acquérir depuis ou qu’il possède au moment des poursuites, que la compétence doit être établie (2). Par suite, un militaire ayantcommis un fait délictueux avant son incorporation ne peut en répondre que devant les tribunaux ordinaires, et, d'autre part, l’individu qui a commis un èrime ou un délit étant en activité de service est pour ce fait justiciable des tribunaux militaires, bien qu’il puisse, au moment des poursuites, être en retraite ou libéré du service, même depuis plusieurs années, tant que les infractions pour lesquelles il est poursuivi ne sont pas
couvertes par la prescription (3).
144. L'article 6 du Code, dont nous avons donné le texte plus haut, confirme la jurisprudence antérieure, et met fin à certaines controverses.
Avant 1857 la jurisprudence distinguait deux sortes de musiciens. Elle regardait comme justiciables des tribunaux militaires les individus qui, incorporés dans un régiment, y servaient comme musiciens, mais repoussait leur compétence à l'égard des musiciens gagistes qui, ne figurant sous les drapeaux ni comme appelés, ni comme volontaires, ne sont pas militaires. Le Code ne fait pas la distinction.
Notons toutefois, que, par un arrêt postérieur au Code, la
(1) Cassation 12 décembre 1817. Bernard, Bull crim.La doctrine est très clairement exposé, dans cet arrêt.
(2) Cassation 18 juin 1824. Renaudin, Bull. crim.
(3) Cassation 14 juin 1877 et 14 mai 1892. Bull. crim.
Cour de cassation a jugé qu’un musicien, engagé comme artiste civil, en vertu d’une commission d’un caractère provisoire, n’en est pas moins en cette qualité justiciable des conseils de guerre, sauf à ne pouvoir en cas d'abandon de son corps être poursuivi pour délit de désertion (1).
Quant aux assimilés dont parle l’article, ils sont nombreux, presque tous les agents commissionnés par le ministre de la Guerre ayant reçu le caractère militaire. L'article en énumère un certain nombre ; la loi des cadres du 13 mars 1875 en fournit une liste qui a d’ailleurs été complétée et modifiée
par les lois ultérieures.
145. DE L'ACTIVITÉ DE SERVICE, ET DE LA PRÉSENCE SUR LES CONTROLES. — Voyons maintenant quels sont les cas où un militaire doit,suivant les termes de l’article 56,être considéré comme en activité et porté présent sur les contrôles.
Si nous examinons quelles sont les situations que peut occuper un citoyen français depuis le moment où, étranger à l'armée, il est appelé par la loi à prendre place dans ses rangs, jusqu’à celui où, après être passé par la réserve de l’armée territoriale, il est définitivement rendu à la vie civile, nous voyons qu’il peut successivement :
1° Être enfant de troupe;
9 fitre engagé volontaire ;
30 Jeune soldat, être appelé par la loi de recrutement ;
4° Devenir officier ;
5° Incorporé pendant son service, être envoyé en mission ;
6° Avoir des permissions, des congés ;
7° Disponible, être libéré provisoirement ;
8° Être en état d'absence irrégulière, être déserteur;
(1) Cassation 23 décembre 1859. Blanke, Bull. crim.
9° Malade, être envoyé à l'hôpital ;
10° Voyager comme prévenu ou condamné sous la conduite de la force publique ; être détenu dans les établissements et prisons mulitaires ; |
11e Être classé comme soldat ou officier dans la réserve, dans l’armée territoriale et la réserve de l’armée territoriale.
Telles sont les situations principales que nous allons passer en revue rapidement, en nous attachant au seul point de vue
de la compétence des tribunaux militaires.
146. 1° ENFANTS DE TROUPE. — Soumis au régime militaire, les enfants de troupe étaient autrefois maintenus dans les corps auxquels ils étaient rattachés. Aujourd'hui ils sont réunis en vue de leur instruction dans des écoles préparatoires. Dès leur arrivée à l’école, leur situation est au point de vue de la compétence celle des soldats incorporés. Ils sont justiciables dans les mêmes conditions qu'eux des tribunaux militaires, mais ne peuvent cependant être poursuivis comme déserteurs car ils ne contractent pas d'engagement ; ce que nous dirons plus haut des soldats incorporés leur est applicable (art. 56, $ 1, C. j. m.).
147. 2° ENGAGÉS VOLONTAIRES. — Les uns veulent simplement devancer l'appel de leur classe, et aussitôt leur engament sont dirigés vers le régiment ; ils sont dès lors dans la situation des jeunes soldats appelés par la loi de recrutement.
Les autres, désireux d’entrer comme élèves dans une des grandes Écoles du gouvernement (1), École Polytechnique,
(1) Quant aux élèves de l’École Spéciale Militaire, ils sont considérés comme soldats ; ils contractent un engagement de trois ans, et sont sur tous les points assimilables aux engagés voiontaires ordinaires (L. 15 juillet 1889, art. 28).
École Forestière, École Centrale des Arts et Manufactures, Écoles Vétérinaires (1), contractent des engagements de trois, quatre et six années (2). Ils sont donc au cours de leurs études engagés militaires. À quelle juridiction doivent-ils être soumis ?
Une distinction est ici nécessaire. Parmi ces engagés volontaires, les uns, les élèves de l’École Polytechnique et de l’École préparatoire de médecine de Lyon, sont soumis au régime militaire, et, comme tels, justiciables des tribunaux militaires dans les mêmes conditions que les autres militaires présents sous les drapeaux (3). Les autres, malgré leur engagement, doivent être considérés comme dans la situation de jeunes soldats n'ayant pas rejoint; situation à laquelle nous arrivons immédiatement.
148. 3° JEUNES SOLDATS APPELÉS PAR LA LOI DE RECRU- TEMENT ET ENGAGÉS VOLONTAIRES ORDINAIRES. — (Classés comme disponibles depuis le 1‘ novembre de l’année du tirage jusqu'à leur appel à l’activité, les jeunes soldats sont, pendant cette période, affranchis de toute obligation militaire et sont étrangers à la justice de l’armée. Il en est de
(1) Nous n'avons à nous occuper ici que des élèves mililaires des écoles vétérinaires, c’est-à-dire de ceux qui doivent à leur sortie servir comme vétérinaires militaires. Les autres élèves sont des étudiants ordinaires comme ceux des facultés des sciences de droit ou des écoles de médecine.
(2) Les futurs médecins et vétérinaires militaires contractent en entrant à l’école l'engagement de servir dans l’armée active pendant six ans au moins à dater de leur nomination au grade de médecin aide major de deuxième classe, ou d'aide vétérinaire (L. 15 juillet 1889, art, 29).
(3) Les élèves de l'École Polytechnique étaient considérés comme militaires ayant rang d’oflicier, sans assimilation,avant la loi de 1889, alors qu’ils ne contractaient aucun engagement. Avant cette loi ils pouvaient par mesure disciplinaire être écroués dans les prisons militaires (Cherche-Midi),et même être incorporés temporairement dans des régiments. Il en est encore & fortiori ainsi aujourd’hui,
même des engagés volontaires, dans la période qui s'écoule depuis leur engagement, jusqu'au moment où ils se rendent au corps.
Comme l’engagé volontaire, quand il est arrivé au quartier ou à la caserne, qu’il en a franchi la porte, et qu'immédiatement conduit chez le major, qui vérifie son identité, il a été immatriculé, le jeune soldat est considéré comme figurant à l'effectif du corps ; il est présent, soumis à la discipline et à la juridiction militaires.
Il en est de même lorsque, n’arrivant pas directement à son corps, il est provisoirement mis en subsistance dans un autre corps (1). Il en est par exemple ainsi, quand, par suite d’une condamnation antérieure au service, il est dirigé par l’autorité militaire sur l’Algérie pour servir dans un bataillon d’Afrique.
Le jeune soldat est encore considéré comme présent au corps, avant d'y être matériellement arrivé, lorsque, convoqué au bureau de recrutement, il a subi la revue de départ et que, réuni à ses camarades, il est dirigé vers le corps dont il doit faire partie sous le commandement et la conduite d’officiers ou de sous-officiers de ce corps. Astreint à l’obéissance à ses chefs et à la discipline, il l’est à la juridiction qui les sanctionne. Même avant, il est déjà justiciable du conseil de guerre, mais dans une mesure restreinte. Depuis l'instant où il a reçu de la gendarmerie son ordre de route, jusqu’à celui de la réunion en détachement, ou de l’arrivée au corps s’il doit le rejoindre isolément, il peut être déféré au conseil de guerre, mais alors seulement pour insoumission, car il est
réputé ignorer encore les autres exigences de la loi militaire (art. 58 du Code).
(1) Conseil de guerre de Rouen : 10 mars 1893. — Cité par Laloë. Loc. cit.
149. 4 Orrrcters. — D’après la loi du 19 mai 1834, article 3, les positions de l'officier sont :
L'activilé, position de l’officier appartenant à un des cadres constitutifs de l’armée, pourvu d'emploi, ou hors cadres employé temporairement à un service spécial ou à une mission.
. La disponibilité, position de l'officier général du cadre constitutif momentanément sans emploi (1).
La non-activité, position de l'officier hors cadre et sans emploi (art. 4).
La retraite, position où l'officier, pourvu d’une pension,
. quitte l’armée et est rendu à la vie civile.
Dans les deux premières situations, l'officier est justiciable des tribunaux militaires d’une façon complète, s’il n’est pas en congé ou en permission (art. 57 C. j. m.); il l’est d’une façon restreinte dans les deux autres. Il est en somme, au point de vue de la compétence, dans les mêmes conditions que l’homme de troupe; mais, en particulier, pour lui l'activité commence avec tous ses effets du jour où, ayant reçu son brevet et son ordre de départ, il se met en marche pour rejoindre son corps ; instruit, ilest supposé connaitre tous les devoirs .qui découlent de sa position ; il en est justiciable devant les tribunaux militaires.
150. 5° MISSION PENDANT L'ACTIVITÉ DE SERVICE. — Les officiers peuvent, dans maintes circonstances, être employés hors des corps de troupes ; ils peuvent être attachés aux états-majors, être officiers d'ordonnance des officiers généraux, être détachés pour des travaux particuliers, travaux
(1) La loi de 4834 applique la position de disponibilité aux officiers d'état-major aussi bien qu'aux généraux. Aujourd'hui le corps spécial
d'état-major est supprimé (Loi du 20 mars 1880), et les officiers généraux seuls peuvent être en disponibilité.
topographiques, recensement des chevaux, enseignement dans les écoles militaires, etc.
Ces différents événements ne modifient pas leur situal ion au point de vue de la compétence ; l’article 3 de la loi du 19mai 1834 confirmé par l'article 56 C. j. m. n° 1 in fine, spécifie en effet que l'officier hors cadre ou employé à une mission spéciale est considéré comme en activité. Il est présent au service.
Quant aux sous-officiers et soldats, ils peuvent, eux aussi, être chargés de missions spéciales ; tels sont ceux qui font partie des « cadres de conduite » envoyés par les corps pour recevoir les recrues; tel est encore le cas de l’homme de troupe voyageant seul pour conduire, par exemple, un cheval d’officier d’une garnison dans une autre, ou celui du soldat ordonnance qui accompagne souvent fort loin du corps l'officier auquel il est attaché. Dans ces situations, ces sous-officiers et soldats exécutent un service commandé et restent justiciables pour toutes les infractions qu’ils commettent des tribunaux militaires. Et cela, bien qu’ils figurent sur les contrôles avec la mention « partis le... pour... », et qu’en cas de revue d'effectifs, ils doivent être portés absents (Décret du 19 mai 1890 sur la solde et les revues ; modèle n° 24). Cette conclusion nous paraît résulter clairement de l’article 56 n° 1 et paragraphe dernier, qui vise les militaires « détachés pour un service spécial », et de la définition de la position de présence (art. 6, Décret 19 mai 1890).
Art. 6. « La position de présence est celle de tout militaire présent au corps ou au poste qui lui est assigné, ou en route pour s'y rendre » (1).
(1) Contrà Laloë. Loc. cit.
151. Le caractère militaire de la mission est souvent beaucoup plus douteux : tel est le cas du militaire qui se rend en témoignage. Que faut-il alors décider? Le militaire voyage en général isolément ; il n'est plus en contact constant avec ses égaux ou ses supérieurs ; il est affranchi de ces obligations variées qui, dans la vie quotidienne de la caserne, lui rappellent ses devoirs militaires. Ne doit-on pas l’assimiler dans ce cas à un militaire en congé ou en permission ?
Il semble qu’il y ait lieu de faire une distinction entre le cas où le militaire est appelé en témoignage devant un conseil de guerre ou devant un tribunal civil.
1° Dans le premier cas la difficulté se simplifie et même disparaît ; la ville où siège le tribunal militaire possède toujours une garnison. Le militaire, sous-officier ou soldat, se présentera, aussitôt qu'il sera arrivé, au commandant d'armes qui le mettra en subsistance dans un corps de troupe.
En subsistance, il est sans aucun doute présent, et, s’il commet un délit, même de droit commun, s’il se rend coupable d'un faux témoignage, c’est au conseil de guerre qu'il en devra compte.
En est-il de même pendant le voyage d'aller et de retour ?
Et enfin, si au lieu de considérer un soldat ou un sousofficier, on suppose qu’il s'agisse d’un officier, que faut-il décider ?
Cité par l'autorité militaire, le militaire qui va témoigner devant un conseil de guerre y est envoyé par ses chefs; il recoit une feuille de route, et cette feuille de route suffit à lui rappeler qu’il ne voyage pas pour son plaisir ou sa convenance personnelle, il va accomplir un devoir, devoir imposé il est vrai à tout citoyen et sanctionné pour tous par la loi, mais qui pour lui, militaire, soumis à la discipline, prend un autre caractère, celui de service com mandé ; au lieu d'aller à
nn * l'E le:
la manœuvre, il va témoigner ; « envoyé en service spécial » il doit continuer au point de vue de la compétence à être considéré comme présent.
Si d’ailleurs on se reporte au décret du 29 mai 1890 (Tableau 1), on voit que l'appel en témoignage est considéré comme une position spéciale, et que, dans ces conditions, le militaire officier ou soldat a droit aux indemnités de route, et que soldat il touche sa solde, ce qui n'a jamais lieu lorsqu'il n’est pas considéré comme présent au service (1).
2° En est-il de même lorsque le militaire quitte son corps pour aller témoigner devant un tribunal non militaire ?
Lorsqu'il y a dans la ville où siège le tribunal une garnison, et qu’il s’agit d’un sous-officier ou soldat, le militaire est dès son arrivée mis en subsistance, et la situation est alors la même que celle précédemment examinée.
Mais, s’il n'y a pas de garnison dans la ville où le militaire se rend, en tous cas pendant le voyage, et enfin, s’il s’agit d’un officier, la question reste entière.
Certes, le militaire qui, loin de ses chefs, va déposer devant un tribunal de droit commun, s’acquitte d’un devoir qui n’a, à vrai dire, rien de militaire ; cependant, si l’on réfléchit que, même en ce cas, l'acte qu’il accomplit n'est en rien le résultat de sa volonté libre, mais qu'il obéit avec l’approbation de ses chefs à une injonction sanctionnée par la loi, et qu’il serait certainement puni par eux s’il refusait sans motifs de se rendre dans le lieu où il est appelé ; si l’on remarque en outre que ledécret du 29 mai 1890 ne distingue en rien la nature du tribunal devant lequel le militaire se rend en
(1) Si le militaire est en congé ou en permission, il touche la solde de présence pour toutes Les journées passées hors du lieu où il jouit de sa permission ou de son congé, jusqu'au moment de sa rentrée dans le
lieu de sa résidence ou au corps (Tableau des positions, n° 7 a et b).
témoignage, il semble, bien que les raisons de douter soient sérieuses, qu'il faille en celte circonstance considérer le militaire comme présent auservice, et le soumettre, même pour les délits de droit commun qu’il viendrait à commettre dans cette situation particulière, à la compétence des tribunaux militaires (1).
Et, eneffet, au militaire cité comme témoin devant une Cour d'assises ou un tribunal de police correctionnelle, l’autorité militaire délivre non un titre de permission, mais une feuille de route, ce qui donne à l'absence du militaire le caractère d'un service commandé.
Il semble qu'il faille aller plus loin, et étendre la conclusion précédente même au cas où un militaire est cité comme témoin dans une affaire d'intérêt privé, devant un tribunal de première instance par exemple. Car en effet, d’après l'esprit du Code de justice militaire, la juridiction militaire constitue pour le militaire sa juridiction normale ; la compétence des tribunaux de droit commun n'apparait que très exceptionnelle, dans des cas nettement spécifiés par la loi, comme dans l’article 57 ; 2 par exemple, pour les hommes en congé ou en permission ; et dans l'espèce, la loi est muette.
Cette solution n’est pas, nous l’avouons, sans présenter de sérieux inconvénients, mais elle nous parait conforme à l'esprit des textes du Code militaire et est une conséquence du caractère personnel attribué par la loi à la compétence de la justice militaire.
En effet, si on le considère comme présent au service, le militaire appelé en témoignage est justiciable du Conseil de guerre pour tous ses délits, même de droit commun ; en par
(1) Contrà Laloë, Loc. el.
ticulier, si, devant un tribunal non militaire, il commet un faux témoignage, ce seront les juges militaires qui en connaîtront, malgré leur ignorance complète des circonstances dans lesquelles le faux témoignage se sera produit, et de la façon dont la preuve en aura été établie. C’est d’ailleurs ce qui arrivera, et ici la question ne peut être contestée, quand le siège du tribunal auprès duquel le militaire est appelé à témoigner étant une ville de garnison, ce militaire aura
été mis en subsistance.
152. 6° ConGÉs ET PERMISSIONS. — Le militaire peut, sous certaines conditions (Service intérieur, art, 311 à 318), obtenir des congés et des permissions. La permission est une absence qui, ne dépassant pas trente jours, peut être accordée aux militaires par leurs chefs directs. Le congé est une absence légale qui dépasse trente jours, et ne peut être accordée que par le ministre de la Guerre ou des officiers généraux munis de pouvoirs spéciaux (1).
Faut-il entendre maintenant par permission la simple autorisation que donne un chef subalterne de s’absenter d’un ou plusieurs exercices, et de ne pas répondre à certains appels ? Il semble bien que non. Le règlement sur le service intérieur (art 311 à 318) (2), distingue d’ailleurs entre l’exemption et la permission, et réserve le nom de permissions à des exemptions de service d’une certaine durée faisant mutation sur les contrôles. Leurs titulaires sont alors considérés comme n'étant
(h Le gouverneur de Paris par exemple. — V. Delaperrière, Cours de législation et d'administration mililaires ; Beaugé, Législation, complabililé et administration militaires, etc. Pour les hommes de troupe, soldats, caporaux et sous-officiers, la permission, comme toute autre absence, n’ouvre droit à aucune espèce de solde ni d’allocation. Pour les sous-officiers rengagés ou commissionnés, et les offi-
ciers, les permissions sont accordées avec solde de présence. Les congés
avec solde d'absence, (2) Décret du 20 décembre 1892 swr Le service intérieur.
plus présents au corps. — Quelle est maintenant la durée que doit avoir une permission pour faire mutation? Vingt-
quatre heures d’après le règlement du 8 juin 1883 (1). C’est là d’ailleurs une question de comptabilité qu’un décret peut modifier.
Nous sommes donc amenés jusqu'ici à cette conclusion que les militaires en congé et en permission d’une durée de plus de vingt-quatre heures sont certainement absents, et que par conséquent on doit leur appliquer l’article 57 du Code, c'est-à-dire ne les déférer aux conseils de Guerre que pour leurs délits militaires.
Quant à ceux munis d’une permission de vingt-quatre heures, ils sont présents d’après les contrôles, et la jurisprudence s’en tenant à la lettre des textes, admettait jusqu’à ces derniers temps cette présence avec toutes ses conséquences. Dès lors, un simple arrêté ministériel modifiant les règles de tenue des contrôles pouvait influer sur la compétence ; cette compétence dépendait ainsi de la volonté du ministre de la Guerre.
Récemment, un revirement s'est produit, et un jugement du conseil de revision de Paris du 11 décembre 1893 (2?) déclare que « le soldat qui s’absente de son corps ou détachement en vertu d'une permission écrite de son chef de corps ou service, fût-elle de vingt-quatre heures, est un permissionnaire dans le senslégal du mot, que par suite, les dispositions des articles 57 et 231,$2, du Code militaire lui sont applicables, que toute interprétation contraire blesse la logique, le droit et la loi ». Cette décision est en effet logique : elle fait
(1) Avant 1883 il fallait une permission de quatre jours. La permission de 24 heures entraînant privation de la solde, le trop perçu de solde est réglé dans la première revue de liquidation trimestrielle qui suit.
(2) Journal officiel 5 janvier 1894.
disparaître parmi les permissionnaires une distinction non écrite dans la loi, et que rien ne justifiait ; mais, au fond,
elle viole l’article 56 en restreignant la compétence des conseils de guerre vis-à-vis de militaires portés présents sur les
contrôles. On pourrait alors étendre cette doctrine aux permissionnaires de la demi-journée, aux exemptés d’un appel.
En réalité, pour en finir avec cette question, il nous semble que, conformément aux règlements, doivent seuls être considérés comme permissionnaires les titulaires d’une permission de vingt-quatre heures au moins. D'eux seuls on peut dire que leur situation est modifiée par leur titre de permission, et que, dispensés du service, ils possèdent une certaine indépendance momentanée.
153. L'article 57 du Code militaire est une innovation. Une extension erronée de lavis interprétatif du conseil d'État de l’an XII sur les lois de l’an II et de l’an V, et de la constitution de l’an VIII, avait conduit la jurisprudence à admettre que les militaires en congé on en permission cessaient d’être justiciables des conseils de guerre pour ne relever pour tous leurs délits que des tribunaux de droit commun. Cependant, déjà avant le Code, la Cour de cassation, réagissant contre cette tendance, avait par de nombreux arrêts limité la compétence de ces tribunaux aux délits non militaires. C’est le principe adopté par le Code.
« Le militaire en congé ou en permission, disait le rapporteur au corps législatif, n’a pas cessé en effet d’être soldat. n'est que dispensé du service pour un temps passager. Il: reste à la disposition du ministre de la Guerre qui, au premier signal, peut le forcer à rejoindre son drapeau. La discipline serait compromise le jour où, retranché derrière les
immunités d’une permission ou d’un congé, le soldat pourrait manquer à tous les devoirs de la subordination » (1).
154. Pour en finir avec l’importante question des permissions, il nous reste à examiner un dernier point,
Un militaire est titulaire d’une permission, il est inscrit sur les contrôles comme absent. Quand sera-t-il regardé comme présent ?
Est-ce à l'heure où expire sa permission, ou quand il sera effectivement rentré àson corps ?
D'après la jurisprudence de la cour de cassation, le militaire en permission se trouve ,dès l'instant où cettepermission est expirée, soumis aux ordres de ses chefs et à la discipline militaire. Au point de vue de la compétence, il doit être considéré comme présent alors même qu'il ne serait pas effectivement rentré à son corps. Sidonc le militaire permissionnaire commet un crime postérieurement à l'heure où expire sa permission, il doit être jugé par les tribunaux militaires. C’est en vain que l'accusé allèguerait que la préméditation retenue à sa charge comme circonstance aggravante du meurtre est antérieure à l’expiration de sa permission, la préméditation ne prenant son caractère criminel qu’au moment où s’accomplit le fait dont elle est l’aggravation, et se confondant avec lui.
Ainsi, un militaire titulaire d’une permission de quarantehuit heures, expirantle 17 janvier à 9 heures du soir, se cache le 17 janvier à 6 heures du soir chez une vieille femme dans l'intention de l’assassiner pendant son sommeil. Le crime est effectivement consommé, et il résulte des circonstances du crime qu’il a été commis dans la nuit du 17 au 18
(1) Langlois. Loc. cil., passim.
RE
janvier entre 11 heures du soir et 4 heures du matin. La permission du militaire assassin étant expirée, il est justiciable des tribunaux militaires : si la victime s’était endormie d'assez bonne heure pour que le crime pût être commis avant Jheures, la Cour d’assisses au contraire eût eu compétence pour juger le meurtrier (1).
Ainsi, dans l'exemple cité, le criminel décidé ä tuer, attend caché le sommeil de la victime pour la frapper ; à quelle heure cette victime sera-t-elle endormie, c’est de cette circonstance toute fortuite, d'une question d'heures, de minutes même, que dépend l'attribution de compétence. Il ya là, il faut l'avouer, quelque chose de singulier.
Remarquons encore qu’en vertu du principe de la présence de fait déjà signalé, le militaire qui titulaire d’une permission, n’en profite pas et continue à vivre au quartier, reste pleinement justiciable des tribunaux militaires pour toutes les infractions qu'il peut commettre.
155. 7° DisPONIBILITÉ ET LIBÉRATION PROVISOIRE. — D'après l'article »7 n° 1 du Code, sont soumis à la compétence restreinte, c’est-à-dire considérés comme absents, les militaires qui sans être employés reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement.
Dans cette catégorie rentrent (Loi du 19 mai 1834, art. 3) les officiers généraux du cadre constitutif momentanément sans emploi, les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi, rentrée de captivité à l'ennemi s'ils ont été remplacés dans leurs corps, infirmités temporaires, retrait ou suspension d'emploi. Ils sont à la disposi-
tion du ministre et touchent un traitement.
(D Cassation 17 juin 1887. Raucoules, Bull. crim.
En font .encore partie, quoique ne touchant pas de traitement,les hommeslibérés provisoirement après un an de présence sous les drapeaux, ou envoyés en congé dans leurs foyers sur leur demande, par suite de motifs légaux de dispense (1),ou en disponibilité après leur première année de service (2),ou renvoyés après les manœuvres annuelles de septembre lorsque leur service actif expire le 51 octobre suivant, ou enfin après une année de service en cas d'excédent de l’effectif prévu par la loi.
Cette énumération résulte des textes mêmes des lois militaires, elle ne soulève aucune controverse.
Toutefois, en vertu du même principe rappelé plus haut, Le inilitaire qui, ayant obtenu un congé de libération provisoire et une feuille de route, n’en profiterait pas immédiatement par suite d’une circonstance quelconque, et continuerait de résider et de vivre militairement à la caserne, devrait être considéré comme présent au corps et justiciable des conseils de guerre (3).
156. 8° ABSENCE IRRÉGULIÈRE : DÉSERTION. — Lorsqu'un militaire s’absente irrégulièrement de son corps, ou ne le rejoint pas à l’expiration d’un congé ou d’une permission, il n’est pas immédiatement regardé comme déserteur. L’absence illégale des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats ne devient désertion qu'après l'expiration des délais légaux. Ces délais de grâce sont pour la désertion à l’intérieur : {° Six jours en temps ordinaire; 2° un mois si le soldat n’a pas trois mois de service ; 8° quinze jours si le militaire voyage isolément d’un corps à un autre, ou possède
(1) Art. 21, 22, 23, loi du 15 juillet 1889.
(2) Seconde portion du contingent, art. 39 même loi. (3) Cassation 17 juin 1854. Drouvin, Bull, crim
un titre de congé ou permission (1). Pour la désertion à
l'étranger, le délai est uniformément réduit à trois jours (2).
Les délais commencent à courir le lendemain du jour où
l'absence est constatée. Le militaire absent est porté sur les contrôles avec la mention suivante : « manque à l'appel du »
ou « absent irrégulièrement du ».
Au point de vue de la compétence, quelle est sa situation ? Il est absent ; celte absence est régulièrement constatée sur les contrôles ; mais, comme il est imposssible d'admettre qu’un militaire puisse, répudiant sa qualité de militaire, se soustraire par son seul fait aux obligations et aux devoirs qui sont la conséquence de sa position, la Cour de cassation, interprétant largement la loi, ou plutôt la complétant, n'hésite pas à considérer comme présent au point de vue de la compétence, le militaire porté sur les contrôles avec la mention « absent irrégulièrement ».
« Attendu, en droit, que lorsqu'un militaire s’est absenté du lieu de sa garnison sans congé ni permission, et que son absence n’a pas eu la durée nécessaire pour le constituer en état de désertion, il doit être encore réputé présent au drapeau, et que, si cette absence constitue une infraction à la discipline susceptible d’être réprimée par une peine, elle ne
(1) Pour les officiers, l'absence irrégulière à l'intérieur, en temps de paix, quelque longue qu’elle soit, n’est jamais qualifiée désertion par la loi. Celle-ci accorde également à l'officier des délais de grâce de six et quinze jours à l'expiration desquels l'officier est nécessairement déféré au conseil de guerre, condamné à une peine d’emprisonnement,et peut être destitué (art. 233 C. j. m. et loi du 19 mai 1834, art. 4).
(2) Cette disposition est applicable aux militaires de la brigade d'occupation française de Tunisie. Le protectorat français intervenu à la suite du traité du Bardo conclu entre la France et la Tunisie, le 12 mai 1881, n'a pas eu pour effet de faire perdre à la Régence de Tuais son autonomie. Les troupes stationnées en Tunisie doivent donc être considérées comme se trouvant en pays étranger, et les articles 231, 232, 235 du Code leur sont applicables.
peut avoir pour effet de le soustraire à la juridiction militaire pour les crimes et délits qu'il aura commis dans quelque lieu que ce soit, durant cette absence du lieu de sa garnison » (1).
L'arrêt cité est il est vrai de 1851, c’est-à-dire antérieur au Code, mais il a été confirmé par d’autres postérieurs (2).
Cette jurisprudence de la cour de cassation qui complète utilement les articles 56 et 57 du Code de justice militaire, et semble rationnelle, étant donnés les principes de compétence adoptés, conduit, dans l'application, à des conséquences singulières.
Considérons, en effet, un militaire qui quitte son corps le deux du mois avec une permission de quatre jours, pour n’y rentrer que le 29. Si nous appliquons les principes précédents, nous voyons que ce militaire sera présent le premier; absent du ? au 6 en vertu de son titre de permission ; présent du 7 au 22 (délai de grâce), et enfin, absent comme déserteur du 23 au ?9, pour redevenir présent à partir du 30. Une infraction de droit commun, un vol par exemple, tombera sous la compétence du conseil de guerre s’il a été accompli le 1er ou du 7 au 22, ou après le 30 ; il devra, au contraire, être déféré aux tribunaux ordinaires, s’il a eu lieu du 2 au 6 ou du 23 au 29, et cela, à l'insu même du coupable, sans qu'il ait à agir en quoi que ce soit, par le seul fait de son absence unique de 28 jours consécutifs.
Le système du Code, complété par la jurisprudence, conduit dans le cas qui nous occupe à une solution compliquée
et, on peut le dire, arbitraire.
(1) Cassation, # septembre 1851. Cité par Pradier-Fœædéré, Zoc. cit. ; en sens opposé, 11 avril 1850.
(2) Cassation du 3 juillet 4858, Bourgoing. — 20 juillet 1860. Faulq- Laborde. — 1# février 1877, etc., et enfin 18 septembre 1884.
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Le militaire absent irrégulièrement qui, avant l'expiration des délais de grâce, n’est pas rentré spontanément ou n'a pas été pris, est considéré comme déscerteur. Il est alors définitivement absent et rayé des contrôles de son corps. Mais il figure encore sur un registre spécial, car, nous faisons cette remarque dès à présent, elle nous sera utile dans un instant, le déserteur ne pouvant par son fait se soustraire aux obligations de la loi militaire, continue à appartenir au contingent, et s'il est repris, il devra à l'expiration de sa peine compléter le temps de service auquel il a vainemen tenté de se soustraire.
Pendant son absence il est certainement justiciable pour les délits de droit commun des tribunaux ordinaires ; mais, s’il a commis un des crimes ou délits prévus par le titre IT du livre IV du Code de justice militaire, c’est-à-dire un délit militaire, celui de désertion, pour lequel il n’y à aucun doute mis à part, est-ce encore aux tribunaux ordinaires qu'il appartiendra d’en connaître ? Nous ne le pensons pas. Comme nous le disions plus haut, le lien qui rattache le déserteur à l'armée n'est que relâché ; il-n’est pas brisé. Le déserteur arrêté doit compte à la justice militaire non-seulement de sa désertion mais encore de toutes les autres infractions à la loi militaire qu’il a pu commettre. Dans une situation analogue à celle du militaire en congé, le déserteur est pendant son absence justiciable de ce que nous avons appelé la compétence restreinte des conseils de guerre.
Cette solution ne nous paraît pas ébranlée par un arrêt récent (le la Cour de cassation dont les termes pris à la lettre : sembleraient limiter, dans le cas qui nous occupe, au seul fait de la désertion la compétence des conseils de guerre. Si l’on remarque que, dans cet arrêt, il s’agit de vol, délit de droit commun, cas dans lequel la doctrine et la jurisprudence sont
d'accord pour reconnaître compétence aux tribunaux ordinaires, il paraît certain que la Cour a voulu simplement, en des termes un peu trop absolus peut-être, maintenir dans l'espèce qui lui était soumise la jurisprudence établie (1).
157. Dans la catégorie des non-présents sans motifs légitimes rentrent les insoumis. Examinons rapidement quelle est leur situation. L’insoumis est le jeune soldat ou l’engagé volontaire qui, hors le cas de force majeure, n’est pas rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route (2). En temps de paix, les disponibles, les réservistes et les territoriaux convoqués pour des manœuvres ou exercices, ou appartenant àdes classes rappelées par décret, qui nesont pas rendus à leurs corps au jour fixé par les ordres d’appel ou les affiches, sont passibles d’une punition disciplinaire; mais ils ne sont déclarés en état d’insoumission qu’en cas de récidive. En temps de guerre ou en temps de mobilisation par voie d'affiches, les délais sont réduits à deux
ours (3).
Peuvent donc être insoumis à la fois des individus n'ayant jamais servi, et des hommes qui, ayant accompli toutou partie de leur service dans l’armée active, sont appelés à nouveau sous les drapeaux en vertu des dispositions de la loi de recrutement.
Le fait de l’insoumission ne peut avoir pour effet de faire des premiers des soldats instruits de leurs devoirs et d'enlever
(1) Cassation 18 septembre 1884: « attendu que, aux termes des articles 56 et 57 du Code de justice militaire, les seuls individus justiciables des conseils de guerre sont ceux qui sont inscrits sur les contrôles de l'armée ; — que le prévenu qui a laissé passer les délais accordés aux militaires pour se représenter est rayé des contrôles ; — que, se trouvant en état de désertion, il est justiciable des tribunaux ordinaires... »
(2) Art. 73, 75 OC. j. m. et loi du 15 juillet 1889.
(3) Art. 75 G, j. m. et loi du 15 juillet 1889.
aux autres le caractère de militaires qui leur est attribué par la loi.
Leur situation reste ce qu'elle était antérieurement. Jeunes soldats ou engagés volontaires, leur seul devoir militaire était d’obéir à leur ordre de route, ils ne l’ont pas fait; ils doivent en rendre compte au conseil de guerre. Disponibles, réservistes et territoriaux, ils restent justiciables des tribunaux militaires dans la mesure fixée par la loi, c’est-à-dire d'une façon générale pour les infractions à leurs devoirs mili< taires(1).
158. 9° MILITAIRES DANS LES HÔPITAUX. — L’hypothèse est prévue par l’article 56 du Code, n° ? ; elle n'offre pas en pratique de difficulté.
Lorsqu'un militaire malade ou blessé ne peut recevoir au corps les soins qui lui sont nécessaires, il est évacué sur un hôpital militaire, ou, s’il n’existe pas dans la localité d’hôpitaux militaires, ou s'ils sont insuffisants, sur un hôpital civil.
Le militaire est conduit à l'hôpital par les soins du corps. Pendant son séjour à l'hôpital, il figure sur les contrôles avec la mention « entré à l’hôpital du... »; s’il est soldat, caporal ou brigadier, ou sous-officier non-commissionné, il ne reçoit pas de solde ; mais inscrit sur les registres d'entrée de l'hôpital, admis au titre militaire, il est réputé présent au point de vue de la compétence, et cela, qu’il soit placé dans un hôpital militaire, dans un hôpital civil, avec ou sans salles militaires spéciales, qu’il soit soigné ou non par des médecins
(1) La distinction entre l’insoumission et la désertion est en général très nette ; il est cependant un cas qui pourrait sembler douteux : c’est celui d’un individu qui, après s'être présenté au major et avoir recu un numéro matricule, disparaîtrait sans avoir touché ni vivre ni solde. — Une dépêche ministérielle du 10 septembre 1872, confirmée par une lettre
du 25 février 1884, décide que, même dans ce cas, l'individu doit être considéré comme insoumis et non comme déser teur.
militaires (1). Il y a là en effet un cas de force majeure. Entrant à l'hôpital comme militaire, qu’il soit en service, en congé ou en permission, la loi militaire le garde ou le ressaisit, car c’est en qualité de militaire et comme appartenant à l’armée que son admission est prononcée ; et si la loi n'établit pas de distinction pour l’hôpital civil, c'est que dans beaucoup de localités de second ordre, l’hôpital civil tient lieu d'hôpital militaire, et que, en ce qui concerne ses devoirs et ses obligations comme militaire, la juridiction ne saurait dépendre de la qualification du lieu où ilentre au titre militaire.
La même règle s'applique, d'après l’article 56 n° 2, aux jeunes soldats et engagés volontaires lorsqu'ils ont reçu leur feuille de route pour rejoindre leur corps; aux réservistes et aux territoriaux se rendant à une convocation pour une période d'instruction ou en revenant, s’ils tombent malades dans la direction et les délais prescrits par leur feuille de route. Tous, en entrant à l'hôpital au titre militaire, sont par
cela même soumis à la discipline et à la justice militaires.
159. 10° MILITAIRES VOYAGEANT SOUS LA CONDUITE DE LA FORCE PUBLIQUE, OU DÉTENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS MUATAIRES. — Le militaire qui voyage sous la conduite de la gendarmerie ne cesse pas d’être militaire. Il ne perd pas cette qualité si, pendant le trajet, il est momentanément dé posé dans une prison civile (2).
(1) On sait que Jes hôpitaux civils recevant des militaires sont divisés en hôpitaux mixtes ou militarisés et purement civils. — Les premiers, établis dans les villes où la garnison atteint le chiffre de 300 hommes, sont pourvus de salles spécialement réservées aux militaires ; les autres affectent aux malades militaires des places dans leurs salles ordinaires, s'ils ne peuvent leur attribuer de salles spéciales. Dans les hôpitaux purement civils, lés malades de larmée sont traités par les médecins civils.
(2) Actuellement, la plupart des maisons d'arrêt civiles ont d’ailleurs
Quant aux militaires détenus dans les prisons, les établissements et pénitenciers militaires (1), ils ne cessent pas pour cela, naturellement d’être soumis à la juridiction militaire. Des militaires condamnés sont portés sur les contrôles de l'établissement où ils sont détenus comme présents. D'où la conséquence que s'ils s’'évadent, ils jouissent des délais de grâce de l’article 231 et ne sont d’abord consi-
dérés qu'en état d’absence illégale.
160. 11° MILITAIRE CLASSÉ DANS LA RÉSERVE, L'ARMÉE TERRITORAILE, LA RÉSERVE DE L'ARMÉE TERRITORIALE. — La situation des hommes de la réserve et de l’armée territoriale avait été jusqu’en 1875 réglée par analogie sans de sérieuses difficultés, conformément aux principes de compétence posés par le Code. La loi du 18 novembre 1875, sous le titre de coordination de la loi du 27 juillet 1872 avec le Code de justice militaire, vint régler avec précision la situation en temps de paix des militaires de la réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve relativement à la compétence des tribunaux militaires (2. Les dispositions de cette loi sur notre sujet ont passé à peu près textuellement dans la loi du 15 juillet 1889, qui régit actuellement le recrutement de l’armée (3). Ce sont ces disposi-
des quartiers séparés pour les passagers militaires qui n’y sont jamais confondus avec les autres détenus.
(1) Les établissements militaires de répression sont : 1° les ateliers de condamnés aux travaux publics, au nombre de 6 en Algérie ; 2°les pénitenciers militaires recevant les militaires condamnés à la peine d’emprisonnement, au nombre de 6, dont un à Bicêtre près Paris, un à Avignon (il est sur le point d’être transporté à Uzès), et 4 en Algérie; 3° les prisons militaires au nombre de 31 dont 5 en Algérie; 4°la prison cellulaire de correction du Fort de Bab-Azoum. V. Beaugé, Législation militaire. N° Etablissements mililaires.
(2) Loi de 1875. Général Robert rapporteur.
(3) Loi de 1889. M. Laisant, député de la Seine, rapporteur.
tions que nous allons passer rapidement en revue.
Dès que les hommes de la réserve ou de l’armée territoriale sont sous les drapeaux, ils sont placés, sous le rapport des juridictions, dans la même situation que les militaires de l’armée active (art. 521. 15 juillet 1889). Les différents cas examinés précédemment leur sont donc applicables. D'après le même article, l'appel sous les drapeaux peut avoir lieu : 1° par voie de mobilisation, auquel cas ils sont réputés soumis à toutes les obligations militaires de leurs collègues de l’armée active, dès le jour où ils sont appelés par la mobilisation ; ?° pour une simple période de manœuvres ou d'exercices, auquel cas la loi les considère comme présents depuis l'instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément. Ils sont donc, on le voit, assimilés en ce cas aux jeunes soldats. Ils sont encore considérés comme présents s'ils sont placés comme militaires dansles hôpitaux, ou détenus dans les établissements militaires, ou subissent dans un corps de troupe une punition disciplinaire (1).
Cependant, des circonstances atténuantes peuvent être accordées alors même que le Code militaire n’en prévoit pas, aux hommes n'ayant pas trois mois de présence sous les drapeaux (art. 52, $ dernier).
161. La mobilisation, les convocations pour les appels et exercices sont pour les hommes de la réserve et de l’armée territoriale des événements passagers et extraordinaires. Ces hommes appartiennent à l’armée, mais vivent dans
(1) Une lettre ministérielle du 14 octobre 1878 avait spécifié, en sens contraire, que le militaire de la réserve ou de l’armée territoriale retenu au corps pour y subir une punition disciplinaire, ne pouvait être considéré comme déserteur s'il s’évadait de la prison où il subissait sa peine,
leurs foyers. Ils y recouvrent l'exercice de leurs droits poli tiques, se marient sans autorisation, se livrent aux occupations les plus diverses. Cependant, d’un moment à l’autre, ils peuvent être rappelés au service : dans quelle mesure restent-ils soumis aux obligations militaires et à la justice des conseils de guerre qui les sanctionne ?
Il est évident qu’étant donnée l'organisation actuelle de l'armée fondée sur le système des réserves instruites sur l'appel, au moment d’une mobilisation, de masses énormes d'anciens soldats que les nécessités budgétaires et sociales ne permettent pas de maintenir sous les drapeaux, on ne pouvait admettre que ces hommes, soldats de demain, pussent, dans leurs foyers, se considérer comme complètement rendus à la vie civile, et dégagés de toute obligation militaire. Aussi, le législateur les assimile-t-il dans l’article 57 aux militaires en congé, avec néanmoins certaines distinctions et réserves.
Is sont justiciables des tribunaux militaires, même en temps de paix, dans leurs foyers (pourvu cependant qu'ils aient été appelés sous les drapeaux, car alors seulement on les suppose instruits de leurs devoirs) pour les crimes et délits prévus et punis « par les articles du Code de justice militaire énumérés dans le tableau D, annexé à la présente loi » (art. 57 loi 15 juillet 1889), c'est-à-dire pour les faits présentant le caractère net d'infraction réfléchie contre le devoir militaire.
En temps de paix, les hommes de l’armée territoriale et de sa réserve n’ont pius qu’une période d'instruction à accomplir, et peut-être une revue à subir. Leurs chances d’être appelés à faire campagne deviennent moindres chaque jour ; et lorsqu'ils quittent le régiment après un séjour de treize jours seulement, c’est en général pour n’y plus revenir. Ils
sont en fait rentrés dans la vie civile d’une façon définitive. Leur caractère militaire va sans cesse s’affaiblissant jusqu'au moment où il disparaît complètementle jour où ils atteignent quarante-cinq ans. Loin de l’armée, le souvenir des enseignements qu'ils y ont reçus s’obscurcit ; dans les luttes quotidiennes de la vie civile, ils perdent insensiblement la notion de leurs obligations militaires ; aussi le législateur,conscient de cette situation, limite-t-il, pour les hommes de l’armée territoriale et de sa réserve, àsix mois seulement la période pendant laquelle à la suite d'un appel ils peuvent être appelés à justifier de leur conduite militaire devant un conseil de guerre (art 57 in fine).
Il y a cependant une exception, c’est pour le cas où, appartenant à la réserve ou à l’armée territoriale, le militaire à revêtu ses effets d’uniforme, «affirmant ainsi lui-même sa qualité de soldat » (1). Il est alors considéré sous tous les rapports comme un militaire en congé ; est assujetti aux mêmes devoirs, et soumis dans les mêmes conditions aux mêmes juridictions.
162. Quant aux officiers de la réserve et de l’armée territoriale, nommés à leur grade par décret du Président de la République, assimilés autant que possible aux officiers de l’armée active, justiciables comme eux des conseils d’enquête même hors des périodes d'activité, il nous semble qu'ils doiventêtre regardés en tous points comme des militaires en congé.
En particulier, nous ne pensons pas, quoique les textes soient muets, qu’on puisse appliquer aux officiers de l'armée territoriale la disposition quenous relations plus haut, d'apres
(1) 2e Rapport Labordère. Discussion de l’art. 54 de la loi du 15 juillet 1889.
laquelle,au bout de six mois après le renvoi dans leurs foyers, les hommes appartenant à l’armée territoriale ou à sa réserve ne sont plus justiciables des tribunaux militaires. Pour eux, en effet, la situation est toute différente ; convoqués régulièrement sous les drapeaux, en communication fréquente avec leurs chefs, pouvant être maintenus pendant de longues années dans leurs fonctions, ils restent en contact avec l’armée, et conservent intact leur caractère militaire. Ce serait, en outre, à notre avis, faire une fausse interprétation du texte, et bien peu conforme à la langue militaire, que de prétendre que l'expression employée par l'article 57: «hommes de l’armée territoriale », vise aussi les officiers de cette même armée, Nous n'avons, en tous cas, pas trouvé de disposition précise sur la question.
163. Pour compléter et achever l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, il nous reste à parler brièvement de quelques ;situations prévues dans les textes, et que nous n'avons pas rencontrées ; ce sont les suivantes :
1° Jeunes soldals et militaires en congé illimité réunis pour desrevues ou exercices (art. 56 C.j. m. n° 4). On sait que la loi de recrutement en vigueur au moment où le Code de justice militaire fut promulgué était celle du 21 mars 1832. Cette loi divisait le contingent en deux parties. Les hommes de la première étaient seuls appelés au service actif, et encore pouvaiert-ils être renvoyés dans leurs foyers en congé illimité dans diverses circonstances. Ces hommes ainsi renvoyés, et ceux de la deuxième partie du contingent laissés dans leurs foyers pouvaient être appelés à des revues ct exercices, pendant le cours desquels ils étaient considérés comme en activité de service.
Actuellement, d'après la loi du 15 juillet 1889, la même
règle pourrait être appliquée aux hommes classés dans les services auxiliaires, assujettis à des revues d'appel {1),et aux hommes de la réserve de l’armée territoriale qui peuvent également être soumis à une revue d’appel (2). Mais la com- pétence des tribunaux militaires, pour la répression des délits commis par ces hommes assemblés extraordinairement, commence et finit avec la réunion même qui motive exceptionnellement cette compétence. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé, en 1863, qu'un homme de la réserve qui avait commis à sept heures du soir un acte de rébellion,alors que la réunion de la réser ve s'était terminée à deux heures, n'était pas justiciable des conseils de guerre, mais des tribunaux ordinaires (3).
3 Invalides. Les anciens militaires qui, répondant à certaines conditions, obtiennent la faveur d’être admis à l’hôtel des Invalides, y sont organisés militairement : ils sont soumis par les ordonnances et décrets d'organisation (4) à la discipline, reçoivent la solde et les vivres, La loi considère les militaires invalides inscrits sur les contrôles de l'hôtel comme présents sous les drapeaux. Ils sont donc soumis à la juridiction des tribunaux militaires, mais, cependant, ne peuventen cas d'absence illégale être déclarés déserteurs, car
ils ne souscrivent pas d'engagements (art. 56, n° à, C. j. m.).
> Gendarmerie. Le corps de la gendarmerieestavant tout
(1) Ges revues sont combinées de façon que les hommes soient appelés cinq fois pendant toute la durée du service, savoir : deux fois pendant les années de service actif; deux fois pendant celles de réserve ; une fois enfin pendant la durée du service dans l’armée territoriale.
(2) Loi de 1889 (art. 49, complété par la loi du 19 juillet 1892).
(3) Gassation,9 juillet 1863. Sigroret, Bull. crim.
(4) V. notamment règlement du 29 juin 1863 ; instruction du 8 octobre 1866 ; décret du 8 mai 1877 ; décret du 16 avril 1883.
une des parties intégrantes de l'armée. Les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables, sauf les modifications et exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables (1). Les gendarmes sont d’une façon générale soumis à la juridiction des conseils de guerre. Il n’est fait exception que pour les crimes et délits que les militaires peuventcommettre dans l'exercice des fonctions de police judiciaire, el dans la constatalion des contraventions en matière administrative (art. 59 GT. m0:
Par fonctions relatives à la police judiciaire, il faut:entendre les actes par lesquels les gendarmes concourent à l'action de la justice ordinaire, comme les constatations d’infractions de droit commun, l'exécution des mandats délivrés par les juges d'instruction et autres magistrats d'ordre civil, sous l’autorité et le contrôle des cours d'appel (3).
Mais pour les fonctions attribuées aux gendarmes en vertu des lois militaires, ceux-ci relèvent de la juridiction des conseils de guerre, et, comme le fait remarquer M. Foucher (4), un gendarme qui ferait une arrestation arbitraire et que par conséquent n’autoriseraient nises fonctions relatives à la police judiciaire, ni la simple constatation de contravention en matière administrative, aurait à en rendre compte devant le conseil de guerre et non devant un tribunal de
(1) La gendarmerie, en raison de la nature mixte de son service, est placée dans les attributions des mivistres de la Guerre, de l'Intérieur,de la Justice, de la Marine, des Colonies. La nature des rapports que les officiers de gendarmerie doivent entretenir avec les différents ministères est déterminée autitre II du Décret du 1° mars 1854.
(2) V. Foucher Loc.cit.— Consulter,sur la gendarmerie,loi du 13 mars 1875. — Décret 4e mars 1834.—Inst. minist. 28 juillet 1857. — Décret 10 février 1894.
(3) Code d'instruction criminelle, art.9.
(x) Foucher. Loc. cit. p. 172, note.
droit commun, car, « dans ce cas, l’acte illégal ne pourrait être considéré comme rentrant dans l'exercice de fonctions qui le fui interdisent, et par cela même constituerait un délit de la compétence de la juridiction dont le coupable relève à titre général et en su qualité de militaire. »
Quant à leurs fonctions relatives à la consfatation des contraventions en matière administralive, elles sont rigoureusement limitées à la constatation, et ce n’est que si leur abstention ou leur négligence prenait, par suite des circonstances, le caractère d’un délit, qu’ils tomberaient sous la compétence de la justice ordinaire.
4° Prisonniers de guerre. « Enfin au nombre des justiciables des tribunaux militaires figurent les prisonniers de guerre ; cette disposition du Code de justice militaire est
conforme à une jurisprudence constante qui remonte à un
‘arrêté des consuls du 17 pluviôse an VIII, rendu sur l'avis
du conseil d'État » (1). Militaires, les prisonniers de guerre sont pendant leur détention sous la surveillance de l’autorité militaire, il est juste que ce soit devant les conseils de guerre qu’ils répondent de leurs crimes et délits.
164. — L'étude longue, mais indispensable, à laquelle nous venons de nous livrer nous a fait connaître dans quels cas une personne doit être considérée comme militaire ; nous savons en outre dans quelles circonstances, appartenant à l’armée, elle doit, d’après les lois et règlements, être réputée présente. Nous avons vu que, présent, le militaire est pleinement justiciable des conseils de guerre ; que, non présent, il n’est soumis qu'à leur compétence restreinte. Ce sont ces
{1} Général Allard. Exposé des motifs du Code de 1857.
règles générales et nécessairement vagues qu'il nous reste
à préciser.
1° Compétence à l'égard des militaires répulés présents
165. — D'après l’article 56 C. j. m., les militaires présents sont en principe justiciables des tribunaux militaires, sauf exception, pour tous leurs crimes et délits,et même pour les contraventions de police dont ils peuvent se rendre coupables (art. 271 O. j. m.). Celles-ci cependant peuvent être punies par simple mesure disciplinaire. Cependant lorsqu'il y à une partie plaignante réclamant des dommages et intérêts, aux termes de l’article 3 du Code d'instruction eriminelle, l’action civile ne pouvant être poursuivie qu'autant qu’il a été prononcé définitivement sur l’action publique, l'autorité militaire doit, au lieu de procéder par voie disciplinaire, déférer le militaire coupable au conseil de guerre (art 4)2)
Le répression des contraventions de police par l’autorité militaire est, disait le rapporteur du projet de Code au corps législatif, « un droit dont l’armée est en possession depuis plus d'un demi-siècle, dont l’exercice n’a jamais excité de plaintes, et dont la susceptibilité la plus ombrageuse ne saurait s’alarmer. Les chefs de corps sont justement jaloux de la discipline et de la réputation des troupes qu'ils commandent, et si un abus était possible, il y aurait plutôt à craindre la rigueur de la répression que l'impunité ».
166. 1° Compracré. — Parmi les exceptions à la compétence générale des tribunaux militaires, la première, la seule mentionnée dans l’article 56, est celle relative au cas où le militaire coupable a des complices dans une situation
ET
différente de la sienne, non justiciables normalement des conseils de guerre.
L'article 76 déclare en effet que, « lorsque la poursuite d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires, et des militaires ou autres justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement sont traduits devantles tribunaux ordinaires, sauf les cas exceptés par l’article suivant ou par toute autre disposition de laloi. »
Parmi les cas prévus par l’article 77,les seuls applicables en temps de paix sont :
1° Le cas où, pour un crime de droit commun, il y a complicité entre des militaires présents au corps et d’autres en congé ou permission (art. 77 1°).
Sous l'empire de la loi du 22 messidor an IV, ilétait de jurisprudence que dès l'instant où les militaires cessaient d’être justiciables des conseils de guerre à raison de leur congé ou permission, ils entraînaient devant la juridiction ordinaire leurs complices en activité. L'article 77, au contraire, soumet à la juridiction des conseils de guerre les militaires en congé ou permission, complices ou auteurs d’un crime ou d'un délitdans lequel un justiciable des tribunaux militaires se trouve impliqué, qu'il soit justiciable de ces tribunaux comme militaire ou comme assimilé. « Rien n’indiquait la nécessité de dessaisir dans cette circonstance le conseil de guerre; car le militaire même en congé est le justiciable naturel des tribunaux militaires, et, s’il cesse de l’être pour certains délits, c'est par pure tolérance de la loi, et parce que l'intérêt de la discipline ne le commande pas impérieusement (1).
(1) Langlois, Zoc: cit.
9 Celui où il s’agit de crimes et délits commis par des justiciables des conseils de guerre et par des étrangers (art. 17 n° 2). Il est naturel en effet, dit-on pour justifier cette disposition, que les étrangers qui ne peuvent, sur un territoire qui n’est pas le leur, réclamer leurs juges naturels, restent soumis à la juridiction qui est seule compétente pour juger leurs complices (1). Le raisonnement n’est guère probant, car on peut objecter que le civil étranger complice d'un militaire reste civil, et que s’il viole les lois françaises, il doit être traité par elles selon le droit commun, comme un Français.
167, Quant aux dispositions de l’article 76, elles résultent de cette double idée qu'il importe à la bonne distribution de la justice que les auteurs et complices d’un même délit comparaissent devant un même tribunal, et que seuls, les militaires doivent être jugés par les tribunaux militaires. « C’est un principe constant en France, disait le rapporteur au corps législatif, que tous les prévenus d’un même délit doivent être traduits devant un même tribunal, ne continentia causæ dividatur : voilà la maxime quiest vieille comme le droit criminel ; elle a été respectée par l’ancienne Monarchie, par l'Empire, par la Restauration, elle a pour elle la raison, le droit et le temps. »
Qu'il soit avantageux de faire comparaître devant une même juridiction tous les auteurs et complices d’un même délit, cela est évident. Ce système seul permet un débat contradictoire entre tous les accusés, sans que les témoins appelés alternativement devant plusieurs juridictions puissent modifier leurs dépositions, et évite que les juges ne soient
exposés à rendre des décisions contradictoires. Mais quelle
(1) Cassation, 5 janvier 1883, Néeps et consorts.
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juridiction saisir, c’est ce qu'il est plus difficile de déterminer. L'histoire de notre législation militaire en fait foi.Sous la Révolution, nous voyons, en effet, la législation varier sur ce point avec les circonstances dans lesquelles elle se promulguait. C'est ainsi que les lois du 29 octobre 1790, du 16 mai 1792, du 3 pluviôse an II, et enfin du deuxième jour complémentaire an IIT, extensives de la juridiction militaire, décidaient quele militaire coupable attirait devant sa juridiction le complice civil.
Le principe inverse est au contraire la base des lois du 19 octobre 1791, et du 22 messidor an [V, dont les articles 1
et ? étaient ainsi conçus :
Art. 1. Nul délit n’est militaire s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges dé-
légués par la loi militaire.
Art.2. Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs militaireset un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires.
Le principe de compétence ratione personæ adopté par le législateur de 1857, conduisait naturellement à admettre en cas de complicité, la disjonction des procédures. Le complice militaire étant renvoyé devant les juges militaires, et le complice civil devant les tribunaux ordinaires. Les inconvénients et les dangers que présènte la disjonction firent abandonner cette idée. On pensa alors, et c'était logique, à saisir tantôt l’une, tantôt l’autre des deux juridictions, selon que le militaire serait complice ou auteur principal ; c’est en effet une maxime que tout prévenu de complicité doit être
jugé par le même tribunal que l’auteur du crime ou du délit, principal accusé ; mais la question parut dominée par cette seconde maxime formulée dans l’article 1° de la loi de l'an IV, que nul individu étranger à l'armée ne devait jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire.
On objectait encore que la juridiction militaire étant une juridiction d’exception, elle devait dans le conflit s’effacer devant la juridiction ordinaire. Aussi la loi militaire, malgré l'atteinte qu’elle en put recevoir, en présence d’une disjonction inadmissible, à raison des contradictions ct des dangers qui pouvaient en résulter (1), et du principe de la loi de l'an IV que l’on tenait à conserver, dut-elle s'incliner devant la juridietion commune ; et l’on adopta la règle énoncée dans l'article 76 d’après laquelle, s’il y a complicité entre des individus justiciables des tribunaux militaires, et d’autres non justiciables, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires.
Cette formule est, remarquons-le, plus extensive que celle de la loi de messidor an IV, qui employait les expressions de militaires et non-militaires. Aujourd’hui, quel que soitle titre auquel la justice militaire saisit ses justiciables, que ce soit comme militaires ou assimilés, ou en vertu des lois sur l’état de siège, ou à cause de l’état de guerre, ou en vertu de lois spéciales, dès le moment où la compétence du conseil de guerre est établie à raison des personnes, à quelque titre que ce soit, le conflit des juridictions ne peut être soulevé. Il ne l’est que si un des prévenus ne peut être justiciable des tribunaux militaires, et c’est alors au profit des tribunaux ordinaires.