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Cependant, lorsqu'un militaire est poursuivi simul

(1) Cette disjonction est pratiquée dans certains pays étrangers.

tanément à raison de plusieurs crimes et délits distincts pour l'un desquels il a un complice non justiciable des conseils de guerre, il doit être d’abord traduit devant la juridiction militaire ou ordinaire, qui doit statuer sur l'infraction emportant la peine la plus forte,sauf ensuite à être renvoyé devant l’autre juridiction ; mais cette seconde juridiction doit appliquer dans la condamnation qu’elle prononce la règle du noncumul des peines (1) et, si la condamnation appliquée par la première est suffisante pour absorber la peine même maxima qu’elle pourrait, pour le fait incriminé, infliger au coupable, elle ne peut rien y ajouter, car il est de jurisprudence que la prohibition du cumuldes peines reçoit son application, aussi bien lorsque les différents faits imputés à l'accusé sont appréciés par différents tribunaux, que lorsqu'ils le sont par un seul (2).

Si les poursuites n’ont pas lieu simultanément, si par exemple la participation des personnes non militaires au crime ou délit commis par des militaires n’a été découverte que postérieurement à la condamnation de ces derniers, il est clair que la juridiction de droit commun ne peut, sans violer l’autorité de la chose jugée et la règle non bis in idem, prononcer ultérieurement une nouvelle condamnation à raison d'un même délit. Les complices civils devront seuls comparaitre devant elle (3).

Pour qu'un militaire puisse être traduit devant les tribunaux ordinaires, il faut qu’il y ait complicité de non-militaires. Le conseil de guerre reste compétent si le délit qui lui

(1) Art. 135 C.j. m. etart. 365 G. inst. crim. (2) Cassation, 18 octobre 1845. Paoli. Bull. crim. (3) Cassation, 20 août 1867 ; — 12 mars 1873, S. 1873. 1. 338 ; — 4 août

est imputé est simplement corrélatif et non connexe à d’autres délits imputés à des individus non militaires (1).

Inversement, la jurisprudence décide avec raison que si un militaire reste seul en cause, soit parce qu'il a été antérieurement statué sur le sort des non-militaires, soit parce qu'on a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre ces derniers, soit à raison de leur décès, soit pour toute autre cause, la justice militaire doit reprendre son justiciable (2). Dans le projet primitif du Code, afin de faire cesser tout doute à cet égard, l’article 76 contenait un dernier paragraphe ainsi coneu : « Si, par suite de l'instruction, le prévenu justiciable des conseils de guerre reste seul en cause, il sera mis à la disposition de l'autorité militaire pour être procédé à son égard conformément aux règles du présent Code. » On jugea inutile de maintenir cette disposition.

Ajoutons encore qu’il y a certains faits qui, constituant des délits militaires lorsqu'ils sont commis par des militaires, n'ont aucun caractère de culpabilité, d’après la loi actuelle, Jorsqu'ils sont commis.par des individus étrangers à l’armée. Tel est le cas, par exemple, où un acte d’insubordination envers un supérieur aurait été commis par un militaire, sous l'excitation ou avec la complicité d’un non-militaire. La militaire peut seul alors être poursuivi, et c’est devant la juridiction militaire qu’il devra l'être.

169. Enfin, à l'encontre des principes de l’article 76, la Cour de cassation, s'appuyant sur certaines particularités de rédaction et surtout sur la tradition antérieure au Code, considère que certains faits délictueux dans lesquels sont inculpés simultanément des militaires et des non-militaires,

(1) Cassation 18 juillet 1828, Depigny. J. P. (2) Cassation 8 sept. 1829, S. 1859. 1. 969; 11 juin 1863 ; Bull. crim. 15 novembre 1884, Bull, crim.

constituent des délits distincts et indépendants, qui doivent être poursuivis séparément contre les deux inculpés, auteur principal et complice, chacun d'eux étant alors déféré à ses juges naturels. La Cour suprême en fait trois applications : en matière de désertion, de vente, achat et recel d'effets militaires et d'armes, et de corruption, cas prévus aux articles 242, 247, 261 du Code de justice militaire (1).

Pour ce qui est de la désertion sans embauchage, argumentant de ce que l’article établit une peine spéciale pour le non-militaire, elle considère comme un délit distinct le fait de provoquer ou favoriser la désertion, et décide que le coupable non militaire comparaitra seul devant la justice militaire (2).

Pour la vente, l'achat, le recel d'armes et d'habillements, la Cour décide que le fait d’achat d'effets militaires, commis par des individus non militaires, et celui de la vente de ces mêmes effets, constituent des délits distincts, principaux et indépendants les uns des autres. En conséquence, repoussant

l'application de l'article 76, elle décide que les militaires et

les non-militaires doivent être respectivement jugés par les tribunaux compétents à leur égard, à l'encontre de ce qui aurait lieu si le fait d'achat ne devait être considéré que comme complicité du fait de vente (3).

(4) Voir Pradier-Fœdéré. Loc. cit. — Foucher. Loc. cit. — Laloë. Loe. cit. — Dalloz. Répertoire, Vo Organisation militaire, etc.

(2) Cassation, 41 décembre 1812; 21 mars 1823 ; Lyon, 25 août 1872, D. 1874. 5. 336. ,

(3) Cassation, 16 février 1860 ; 11 avril 1867 ; Brouillet, 8 avril 1869. Decagity. « Attendu que si les articles 67 et suivants du Code de justice militaire consacrent le principe de droit commun que les auteurs et complices d'un même délit ou crime doivent tous être traduits devant la même juridiction répressive. lorsqu'il n’en à pas été autrement disposé par la loi pour des cas spéciaux ; — que l’article 247 expliqué et interprété par les éléments de son élaboration législative établit implicitement une exception de ce genre, d’où il résulte que le nouveau

Bien que les infractions exigent l’accord des acteurs, qu’ils soient punis de la même peine, la Cour persiste à y voir des délits distincts, sans d’ailleurs donner à sa doctrine des motifs bien juridiques, alors qu’elle maintient l’indivisibilité de la poursuite, avec ses conséquences relatives à la compétence, pour certaines affaires dans lesquelles les auteurs et complices sont, tant au point de vue de la culpabilité que des peines prononcées, dans des situations bien différentes (1).

Relativement au délit de corruption, s'appuyant sur ce que, d’après les articles 179 et 177 du Code pénal, le fait d’avoir corrompu un agent ou fonctionnaire est un crime spécial prévu par l’article 179, et non un fait de complicité du crime prévu à l’article 177 (fait de s'être laissé corrompre), elle déclare que les règles ordinaires de la complicité ne sont point applicables au corrupteur dont l’action est indépendante de celle du fonctionnaire corrompu. D'où il suit que si le corrompu est militaire, et le corrupteur civil, le militaire sera seul jugé par le conseil de guerre, tandis que le corrupteur non justiciable de ces conseils comparaîtra

devant les tribunaux ordinaires,

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