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Quoi qu’il en soit (2), d’une façon générale, en cas de

Code militaire, tout en modifiant la répression précédente et frappant désormais de la même peine le vendeur et l’acheteur, a toutefois entendu maintenir la règle précédemment admise que le fait de vente et mise en gage par un militaire de ses effets d'armement, d'équipement ou autres, et le fait du non-militaire qui achète et recoit en gage ces objets, constituent deux délits distincts dont chacun doit être poursuivi séparément devant ses juges naturels, etc., etc. » (Cassation, 11 avril 1867, Brouillet et autres.)

(1) Par exemple, s’il s’agit de voies de fait envers un supérieur, commises par un militaire dans le service, avec complicité d'un non-militaire.

(2) Nous laïssons de côté les articles 78 et 79, qui règlent la compétence dans le cas où il y a complicité entre militaires et marins : ce sont toujours des tribunaux militaires, au sens large du mot, qui sont appelés à statuer.

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complicité, le militaire et son complice civil sont déférés à la juridiction ordinaire. Mais quelle sera cette juridiction ?

Si les peines encourues par le militaire et son complice non militaire sont les mêmes, il n’y a pas de difficulté. Ce sera, suivant la nature de ces peines, soit devant la Cour d'assises, soit devant le tribunal de police correctionnelle, qu’ils devront comparaitre.

Mais si l’un d’eux est passible d’une peine afflictive et infamante, et l’autre d’une simple peine correctionnelle, si par exemple un vol est commis par un militaire au préjudice d’un de ses camarades, de complicité avec un non-militaire (art. 248 C. j. m.), la Cour d'assises sera seule compétente pour en connaitre (1); de même encore, et a fortiori, s’il s'agit de coups et blessures envers un supérieur dans le service, de complicité avec un non-militaire. Ici, pour le militaire, la peine prononcée peut être la mort; pour le non-militaire, ce sera quelques jours de prison, peut-être une simple amende. C’est à la Cour d'assises que doit être soumise l’affaire.

On arrive ainsi à cette conséquence qu'après avoir, par un respect peut-être exagéré du principe de la loi de brumaire an IV, écarté la juridiction militaire afin de laisser au complice non militaire ses juges naturels, celui-ci sera souvent encore entraîné devant une juridiction, il est vrai de droit commun, mais qui, néanmoins, ne devrait pas, s’il était seul, connaître de sa faute.

171. 2° DÉLITS PRÉVUS PAR L'ARTICLE 973 pu CODE DE JUSTICE miciratRE. — Une seconde exception à la compétence géné

rale des tribunaux militaires à l'égard des militaires présents, résulte de l’article 273 du Code. Le législateur à pensé qu'il

(4) Cassation, 17 janvier 1856. Novard. Bull. crim.

« pourrait y avoir des inconvénients à laisser aux conseils de guerre l'application de lois spéciales faites pour la protection d'intérêts particuliers, tels que ceux de la police générale de la conservation des forêts et du Trésor de l’État » (1), et, confirmant la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, il a décidé que les infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts, la grande voirie, ne seraient pas soumises à la juridiction des conseils de guerre.

Cette énumération est limitative, car un amendement de M. de Champagny, proposant d'étendre les dispositions de l’article en enlevant à la juridiction militaire la connaissance des délits privés, c'est-à-dire de ceux à l'égard desquels l’action publique est subordonnée à l’action civile, comme l’adultère, l'injure, la contrefaçon, fut repoussée. Les tribunaux militaires conservent donc compétence en matière de poste, petite voirie, contrefaçon, adultère (2). |

2° Compétence à l'égard des militaires réputés non présents

172. D'après les termes de l’article 57, les militaires non présents ne sont justiciables des tribunaux militaires que pour les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV. Pour les crimes et délits de droit commun, compétence est réservée aux tribunaux ordinaires.

173. 1° COMPÉTENCE RESTREINTE DES CONSEILS DE GUERRE. . — Le titre II du Livre IV du Code de justice militaire embrasse les matières suivantes :

(1) Général Allard. Loc. eit.

(2) Cassation, 30 avril 1863 (Petite voirie).

Chap. I. — Trahison, espionnage, embauchage (art. 204 à 208).

Chap. II. — Crimes et délits contre le devoir militaire, comprenant la capitulation, l’abandon de poste, le sommeil en faction, le refus de faire partie du conseil de guerre (art.

Chap. III. — Révolte, insubordination, violation de consigne, voies de fait envers un supérieur, outrages, ménaces rébellion, art. 217 à 225.

Chap. IV. —- Abus d'autorité (art. 226 à 229).

Chap. V.—Insoumission, désertion à l’intérieur, à l’étranger, à l'ennemi ou devant l’ennemi (art. 230 à 243).

Chap. VI. — Vente, détournement, mise en gage et recel des effets militaires (art. 244 à 247).

Chap. VII. — Vol au préjudice de militaires ou de l'État, de l'habitant chez qui un militaire est logé, au préjudice des blessés par des militaires (art. 248 et 249).

Chap. VIIT. — Pillage de denrées, marchandises ou effets, destruction et dévastation d’édifices, destruction d’approvisionnements, d'armes, d'effets de campement, d'équipement, d'habillement, destruction de registres, minutes..., meurtre commis par un militaire sur l'habitant qui le loge ou sur un membre de sa famille (art. 20 à 256).

Chap. IX.— Faux en matière d'administration militaire (art. 257 à 260).

Chap. X.— Corruption, prévarication et infidélité dans Je service et l'administration militaires (art. 261 à 265).

Chap. XI. — Usurpation d’uniformes, costumés, insignes, décorations et médailles (art. 266).

Telles sont les matières pour lesquelles les conseils de guerre restent compétents à l'égard des militaires absents.

On voit que si, parmi ces infractions, beaucoup sont des

délits essentiellement militaires natura, il en est d’autres, celles des chapitres VIT et suivants, qui n’ont ce caractère qu'à raison de la qualité du délinquant et du lieu où elles sont commises.

Il est hors de notre sujet d’en faire l'étude détaillée : elles ne soulèvent guère de difficultés juridiques. Leur application se réduit en général à l'examen de questions de fait, quelquefois, il est vrai, délicates.

174. RÉSERVISTES ET TERRITORIAUX. — Mais il est une catégorie de militaires non présents, qui dans l’organisation actuelle de l’armée en constituent la plus grande partie, auxquels les dispositions précédentes ne s’appliquent pas textuelle. ment. Ce sont les réservistes et les territoriaux.

Nous les avons assimilés plus haut à des militaires en congé, en faisant cependant des réserves. Quelles sont les modifications que doit subir à leur égard le titre II du livre IV, dont nous venons de donner le sommaire. Telle est la question qu’il nous faut maintenant examiner.

C’esten 1875, à propos de la loi promulguée le 48 novembre (1), que la question fut pour la première fois abordée avec précision. « La Commission, disait le général Robert, rapporteur de la loi, avait un moyen simple de résoudre la question, c'était de les considérer (les réservistes et les territoriaux) comme des militaires en congé, car, alors, il existait un article 57 au Code de justice militaire qui leur eût été exactement applicable... La Commission, en examinant les articles qui composent le titre II du livre IV, a jugé qu'il y avait quelque chose d’excessif à l'appliquer tout entier ; elle

() Loi du 18 novembre 1875. Sous le titre de loi ayant pour objet de coordonner les lois des 27 Juillet 1872, 24 juillet 1873, 13 mars, 19 mars, 6 novembre 1875 avec le Code militaire.

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a cherché les infractions qu'il importait de soumettre à la juridiction militaire... » |

En 1875, on faisait donc un choix parmi les infractions du titre II; en 1889, lors du vote de la loi sur lerecrutement de l’armée, c'est encore le même procédé qui a été suivi, et, s’il y eu discussion (1), elle a porté, non sur le principe, c'est-à-dire la nécessité de soumettre à la juridiction militaire dans une limite à déterminer des citoÿens qui, militaires de la veille et du lendemain, font partie intégrante de l’armée, mais sur la fixation même de cette limite. A la loi de 1889, est annexé un tableau dit tableau D, qui indique les dispositions du Code de justice militaire applicables aux hommes de la réserve et de l’armée territoriale dans leurs foyers. Il est d’ailleurs identique au tableau annexé à l’article 18 de la loi du 18 novembre 1575.

Comme celui de 1875, le législateur de 1889, nous l'avons vu, met à part le cas où le réserviste est revêtu de son uniforme.

1° Porteur de son uniforme, le réserviste affirme luimême sa qualité de soldat ; il doit être traité comme tel, aussi le considère-t-on sous tous les rapports comme un militaire en congé(?). Le seul fait de se trouver en uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l’ordre public, et d'y demeurercontrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, est considéré comme un acte de rébellion militaire et doit être puni des peines édictées par l’article 225 du Code de justice militaire (3).

(1) V.à l'Offciel. Rapport Laisant et discussion à la Chambre,0/fciel 2e sem. 1887, et discussion au Sénat, 1° sem. 1888.

(2) Loi du 15 juillet 1889, art. 53.

(3) Loi du 45 juillet 4889, art. 54 et discussion au Sénat 2% mai 1888:

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9 Non revétus de leur uniforme, les hommes de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, en temps de paix comme en temps de guerre, ne sont plus, dans leurs foyers, justiciables des tribunaux militaires que pour les crimes et délits prévus et punis par les articles du Code de justice militaire énumérés dans le tableau D, si toutéfois encore ces hommes ont été, antérieurement au délit, appelés à servir sous les drapeaux, car alors seulement, après les instructions et les lectures du Code qui leur ont été faites, auxquelles s’est jointe la pratique quotidienne de la vie militaire, ils sontréputés instruits de leurs devoirs militaires. La loi va même plus loin encore dans la voie de la douceur et de l’indulgence : elle décide que ceux qui seront appelés à comparaîitre devant les conseils de guerre et qui auront à leur actif moins de trois mois de présence sous les drapeaux, pourront toujours obtenir des circonstances atténuantes (art. 52 et 57 loi 1889), et enfin (art. 57), que les hommes de l’armée territoriale renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois, ne sont plus après cette époque pour aucun délit justiciables des tribunaux militaires, à moins qu'ils ne soient, au moment de l'infraction, revêtus d'effets d’uniforme.

Examen du tableau D. — Si maintenant on examine le tableau D, on voit que : 1° les articles du titre II qui y sont omis visent en général des délits qui par leur nature même ne peuvent être commis par un soldat dans ses foyers({).

(1) Ce sont: Art. 207. espionnage pour l'ennemi; 209, capitulation d’un gouverneur ; 210, capitulation en rase campagne; 211 à 213, devoirs des sentinelles sous les àärmes ; 214, refus de rejoindre son poste ; 245, refus de siéger au conseil; 217, révolte de militaires ; 218, refus de service ; 221, 222, voies de fait contre un supérieur avec préméditation ou sous les armes ; 220, inscumission; 231 à 241, désertion à l’intérieur, à l’étranger, à l'ennemi ; 244 à 247, vente, détournement, recel d'effets militaires ; 257 à 265, faux ou prévarication en matière d'administration militaire.

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Même mentionnés au tableau, ils n’auraient pas été applicables ; — 2° Le port de l'uniforme au moment où le délit est commis est exigé pour que certains articles conservés puissent être appliqués: c’est une répétition inutile du principe posé précédemment, le port de l’uniforme ayant pour effet d’assimiler celui qui en est revêtu à un militaire en congé; — 3° Un certain nombre d’articles sont appliqués tels quels, ce sont les articles 204, 205, 206, 208, trahison, espionnage, embauchage ; 242, provocation à la désertion ; 249, blessures nouvelles à un blessé pour le dépouiller; 250 à 255, pillage, destruction et dévastation d’édifices ; — 4° Quant aux autres articles conservés, ils ne sont appliqués qu'avec certaines restrictions qui en atténuent considérablement la portée. Ainsi (art. 219, $ 1) le délit de violation de consigne ne soumet le coupable à la compétence des conseils de guerre que s’il a été commis en présence de rebelles armés. L'article 220 (violence envers une sentinelle) cesse d’être applicable aux hommes renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois: pour les voies de fait et outrages prévus aux articles 223 $ 1 et 224 S 1, il faut qu'ils soient le résultat d’une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé. Les pénalités prévues par l’article 225 (rébellion militaire) ne sont encourues que si le réserviste est complice d’un militaire (art. 75, n° {, C. j. m.). Le vol chez l'habitant n’est punides peines du Code de justice militaire que si le délinquant est logé militairement dans la maison où il a commis le vol(art. 248); il en est de même (art. 256) du meurtre chez l'habitant. Enfin, c’est seulement dans le cas du port illégal, soit d'effets et d'uniformes militaires, soit d’insignes, décorations ou médailles sur des effets d’uniforme militaire, que l’article 266 reçoit application.

Constatons enfin que,contrairementau tableauD,les hommes

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de la réserve et de l’armée territoriale peuvent sous certaines conditions devenir passibles des peines prévues à l’article 130 du Code pour l’insoumission (art. 75, loi 15 juillet 1889).

La compétence des conseils de guerre est donc, l'analyse précédente le montre, restreinte aux faits portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts et à l'honneur de l’armée.

175. 2° PoURSUITES SIMULTANÉES DEVANT . LES TRIBUNAUX ORDINAIRES ET LE CONSEIL DE GUERRE. — Nous venons de voir que danscertains cas les militaires, mêmenon présents, restent soumis à la juridiction des conseils de guerre. D'autre part, dans cette situation, pour leurs crimes et délits de droit commun, ils sont justiciables des tribunaux ordinaires. Il peut donc arriver qu'un militaire ou'assinilé non présent, soit poursuivi en même temps pour deux infractions, l’une de la compétence des conseils de guerre, l’autre de celle des tribunaux ordinaires. Quel doit être en ce cas le premier tribunal saisi ?

L'article 60 au Code résout la question en faveur du tribunal à qui il appartient de connaître du fait emportant la peine la plus grave. « On concoit en eflet que la vindicte publique s'attaque d’abord et par préférence au délit le plus dommageable à la société ». Les deux délits au contraire sont-ils punis de la même peine, c’est le tribunal militaire qui devra être le premier saisi. « Le conseil de guerre esten effet, disait à ce sujet le rapporteur au corps législatif, la juridiction naturelle du militaire ; ses procédés et ses formes offrent l'avantage d’une plus grande célérité dans la distribution de la justice, et c’est pour ce motif qu’on lui attribue cette sorte de droit de prévention qui ne peut être qu’une garantie pour la discipline de l’armée, et pour la société, »

Les articles 185 et 186 du Code de justice militaire énumérentles peines d’après leur ordre de gravité. Cette classifica-

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tion permet de décider entre deux peines celle qui aux yeux du législateur est la plus grave. Il existe d’ailleurs sur la question d'assez nombreuses décisions judiciaires (1).

176. Si le militaire poursuivi est à la fois prévenu de désertion et d’un crime ou délit emportant une peine plus grave, de la compétence des tribunaux ordinaires, l’article 60 ne doit pas être appliqué (2). C’est en effet de la constatation de l'état de désertion que dépend la compétence de la juridiction ordinaire. Il ne suffit pas pour l’établir que le militaire ait été administrativement rayé des contrôles ; il faut que le ‘conseil de guerre ait vérifié si cette radiation a été régulière et qu’il ait statué sur les moyens du prévenu. Si l'accusation de désertion est écartée, le prévenu considéré comme n'ayant pas cessé d’appartenir à-son corps, reste pour tous ses délits justiciable des tribunaux militaires. D'où cette conséquence que si devant la juridiction ordinaire l'état de désertion est contesté par le prévenu, le tribunal, incompétent pour statuer sur cette question préjudicielle, devra surseoir au jugement du délit de droit commun qui lui est déféré, jusqu’à la décision du conseil de guerre.

Remarquons, enfin, que si un individu justiciable tout à la fois d’un conseil de guerre et des tribunaux de droit commun a été,en violation de l’article 60, traduit d’abord devant la juridiction compétente pour purger l’accusation la moins grave, aucune nullité n’est encourue. La règle de l'article 60 étant posée dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, mais dépourvue de sanction (3).

(1) Cassation 18 janvier 1850.Delmar, Bull. crim.= 7 juillet 1854, Ca-

naïrd,Bull. crim, — 18 mars 1859. Gatineau Bull. erim., Revision Paris

20 déc. 1880.

(2) Dalloz. T. 34. 2 part 2050. 2057.

(3) Cass. 20 sept. 4888. — Margota, Sirey 1889. L. 89.

177. 3° COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES. — Les militaires en position régulière d’absence sont, nous l’avons vu, justiciables des tribunaux ordinaires pour leurs crimes et délits de droit commun. Quelles sont à leur égard les conséquences de ce changement de juridiction ?

1° Action civile. Les tribunaux militaires ne connaissent que de l’action publique. L'action civile leur échappe. Le tiers lésé par un militaire justiciable du conseil de guerre, ne peut demander à la justice militaire la réparation immédiate du préjudice qui lui est causé ; mais s’il s’agit d’un délit de droit commun commis par un militaire en position d'absence, ce sontalors les tribunaux ordinaires qui deviennent compétents, et celui qui a souffert un préjudice peut, conformément au droit commun,en obtenir par l’action civile réparation immédiate.

2° Pourvoi en cassation. Au point de vue des recours contre les jugements qui les frappent, le retour au droit commun présente au contraire pour les militaires certains avantages. Après un jugement d’un conseil de guerre, la seule voie de recours qui!leur soit offerte est le recours en révision ; s'ils comparaissent au contraire devant les tribunaux ordinaires, ils peuvent, s’il s’agit d’une infraction de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, ou d’une contravention de simple police, recourir à un second degré de juridiction, et en tous cas ils ont la faculté de se pourvoir

en cassation, alors que ce recours leur est généralement interdit.

3° Application des peines. Les peines prononcées par les tribunaux ordinaires contre des militaires sont, puisqu'il

s’agit ici nécessairement de délits de droit commun, celles prévues par le Code pénal. Ce sont d’ailleurs celles qu’appliquent les conseilsde guerre aux militaires présents, lorsqu'ils comparaissent devant eux pour les mêmes faits.

4° Loi Béranger. Devant les tribunaux ordinaires, le militaire condamné peut obtenir le bénéfice de la suspension de l'exécution de la peine, en vertu de la loi du 26 mars 1891 (Loi Béranger) ; au contraire ce bénéfice lui est refusé s'il comparaît devant un conseil de guerre (art. 7 de la loi).

5° Récidive. Condamné par un tribunal de droit commun, le militaire pourra, s’il se rend coupable d'un nouveau crime, être considéré comme en état de récidive. Si au contraire la première condamnation émane du conseil de guerre, il en sera en général différemment. C’est ce qu'il nous faut expliquer, et pour cela il nous faut étudier rapidement la question dans son ensemble.

D’après le Code de 1810, il y avait récidive toutes les fois qu’un individu condamné à une peine afflictive ou infamante par une juridiction quelconque, de droit commun ou de droit exceptionnel, commettait un nouveau crime. Dans le silence de la loi, on concluait généralement, non sans quelques hésitations, que les délits militaires, malgré leur caractère parfois très. particulier, pouvaient concourir avec les délits de droit commun pour constituer la récidive ; cette opinion combattue par la doctrine, adoptée d’abord par la Cour de cassation, fut répudiée par elle dans l'arrêt solennel du 9 novembre 1829. |

En 1832, pour éviter toute discussion, on ajouta un dernier alinéa à l'article 56 du Code pénal, ainsiconçu : «Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne

sera,en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation aurait été prononcée pour deserimes ou délits punissables d’après la loi pénale ordinaire. Cette disposition, quoique contenue dans un articlerelatif à la récidive en matière eriminelle,est générale. Pour l'expliquer, il faut faire plusieurs hypothèses.

1° Les faits des deux poursuites ressortissent lous deux à la juridiction ordinaire. Pas de difficulté, c’est le droit commun qui s'applique.

2° Tous deux sont soumis à la juridiction militaire.

a) S'ils sont de droit commun, et si les conseils de guerre doivent appliquer le Code pénal pour les PAPER l'aggravation de la récidive leur est ph nIeS ’est un retour au droit commun.

b) Si au contraire ce sont des délits ayant le caractère spécial de délits militaires, la récidive est impossible, elle ne figure pas dans le Code de justice militaire qui est la loi souveraine des conseils de guerre.

c) Si des deux infractions l’une rentrait dans le droit spécial militaire, et l’autre dans le droit commun, la récidive ne pourrait s'appliquer que si l'infraction de droit commun était jugée la dernière, car alors le conseil recourant à la loi pénale ordinaire devrait, semble-t-il, l'appliquer tout entière, y compris la récidive ; mais on se heurte alors à la restriction indiquée dans l’article 56.

3° Supposons maintenant, et c’est là surtout l'hypothèse de l’article 56, quele même agent soit justiciable successivement des tribunaux militaires et ordinaires. Quel va être au

point de vue de la récidive le rapport de ces deux juridictions?

Le législateur admet que ce qui a été jugé par l’une doit influencer le jugement de l'autre, pourvu que les deux faits soient « punissables d’après la loi pénale ordinaire ».

a) La loi pénale ordinaire et la loi militaire appliquent aux deux faits la même qualification et la même pénalité (1). Il y aura récidive si la première condamnation émane du conseil de guerre, car, alors, la justice criminelle ordinaire appliquera (si les autres conditions exigées sont réalisées) l'article 56.

Gi au contraire c'est cette dernière qui a rendu la première sentence, le conseil de guerre trouvant dans le Code de justice militaire l'indication d’une peine pour frapper le coupable, ne pourra emprunter au droit commun l’aggravation de la récidive.

b) Les deux faits ayant même qualification sont frappés d'une pénalité différente (2). Si, condamné d’abord par la Cour d'assises, le même individu est ensuite traduit devant un conseil de guerre, il n’y aura pas récidive. Dans l'hypothèse inverse, il semble qu’il y a lieu, en combinant les articles 211 et 56 Code pénal, d'appliquer l’aggravation de la récidive (3).

(4) Par exemple, l'article 225 G. j. m. punit la rébellion commise avec armes par deux militaires de la peine de la réclusion, comme l’article 211 du Code pénal dans le même cas.

(2) C'est le cas de l’article 211 Code pénal déjà cité, et des articles 217 et 225 C. j. m. qui,visant la rébellion commise par 8 militaires ou plus, punissent de mort les instigateurs, et de 5 à 10 ans de travaux publics les autres coupables.

(3) M. Cauwes (S. 1873. 2. 81. Note) repousse cette opinion; selon lui « l'aggravation de la frécidive n'ayant pour ‘but que de vaincre l’obstination du récidiviste à enfreindre les lois générales protectrices de la société, on ue saurait pour appliquer la récidive tenir en aucune facon compte des lois militaires qui ne sont pas d'ordre public général, mais spécial ; et, si on doit tenir compte non du délit, mais de la peine,

il faut, ajoute-t il, pour que les délits disparaissent ainsi derrière les peines, que celles-ci soient prononcées en vertu d'une même œuvre lé-

Il faut cependant, pour donner lieu à l'application de l’article 56, que la condamnation première ait été punissable, d’après Les lois pénales ordinaires, de peines afflictives el infamantes, sans quoi, la condamnation pour un fait qui, n'étant puni par la loi ordinaire que de peines correctionnelles, le serait par la loi militaire d’une peine afflictive et infamante, pourrait, contrairement à l'esprit de la loi,devenir le premier terme de la récidive dont le deuxième serait un crime (1).

c) Dans le second fait soumis au conseil de guerre, puni par le Code pénal, il se rencontre un élément qui se rapporte à l'armée (par exemple le vol d'effets militaires commis par un militaire au préjudice d’un camarade). Ici sans doute le fait est prévu et puni par la loi pénale ordinaire ; mais la double circonstance qu’il a été commis par un soldat, au préjudice d’un soldat, et que les effets appartenaient à l'État, lui imprime un caractère militaire ; à ce titre il est spécialement prévu par le Code militaire, et il faut décider qu’il ne peut être compté pour la récidive.

On voit donc que à la fois la nature des faits, l'ordre de la comparution devant les juridictions, et enfin la situation du militaire (absence ou présence) au moment de l'infraction, influent sur l’application de la récidive, qui dépend ainsi, chose peu admissible, d’une simple question de chronologie. C'est la conséquence du système de compétence adopté pour les tribunaux militaires.

6° Relégation. Au point de vue de l’application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes d’autres

gislative. » Si l’on admet,ce qui est fort contestable, que les lois militaires ne soient pas intimement liées à l'ordre public, et ne forment pas partie de « l'harmonie générale » de la législation, on voit que l’argument ingénieux de M.Cauwes va trop loin . il renverse tout le système légal de l’article 56.

(1) V. Blanche, Études pratiques sur le Code pénal. Récidive.

différences surgissent ; aux termes de l'article 2? de cette loi, la peine de la rélégation ne peut être prononcée par aucun tribunal extraordinaire.

Si donc un militaire récidiviste dans les termes de la loi comparaîit devant un conseil de guerre, il ne peut être condamné à la relégation, tandis qu’il le serait si, ayant commis un délit de droit commun en congé ou en permission, ou de complicité avec un civil, il était, en raison de cette situation particulière, jugé par un tribunal ordinaire.

&i maintenant, faisant l’hypothèse inverse, on suppose un militaire qui, condamné antérieurement par un conseil de guerre, comparait devant un tribunal de droit commun, devra-t-il, au point de vue de la rélégation, être tenu compte de la première condamnation ? Cette question est résolue par l'article 2, $ i, de laloi du 27 mai 1885 (1), d’après lequel «les cours et tribunaux pourront tenir compte des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, en dehors de l'état de siège ou de guerre, pour crimes et délits de droit commun spécifiés à la présente loi. »

Les tribunaux, malgré l'opinion contraire professée par M. Desjardins (?), ont là un pouvoir de libre appréciation (3). Mais il faut, pour qu'ils puissent tenir compte des condamnations antérieures : 1° qu’elles aient été prononcées par les tribunaux militaires en dehors de l’état de siège ou de guerre ;

(1) Un amendement avait été proposé par le général Robert, aux termes duquel les conseils de guerre étaient assimilés au point de vue de la rélégation en dehors de l'état de siègeou de guerre, aux tribunaux ordinaires. Ils étaient capables de prononcer la rélégation, et on devait tenir compte, dans l'application de la loi, des condamnations prononcées par eux. Cet amendement fut repoussé. — V. rapport de M. de Verninac.

(2) Annotations sur la loi du 27 mai 1885.

(3) V. Jugement du Tribunal de la Seine, 24 mars 1886 (La Loi).

2° qu’elles l’aient été pour crimes et délits de droit commun; 3° que les crimes et délits rentrent dans ceux visés par la loi du 27 mai 1885.

Au sujet de la détermination des cas où la condamnation aura bien été prononcée pour crimes et délits de droit commun :

1° Aucune difficulté ne peut s'élever si la condamnation prononcée par le conseil de guerre l’a été en vertu du Code pénal; elle est évidemment de droit commun, et si elle est relative à un crime ou délit spécifié par l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, elle pourra compter pour la relégation ;

2° Si les faits incriminés sont prévus à la fois par le Code pénal et le Code de justice militaire et punis des mêmes peines sous des qualifications analogues, ils serviront sans difficulté de base à la relégation ;

3° Mais si la qualification est différente, si, prévus par les deux Codes, les mêmes faits sont punis par l’un de peines correctionnelles, et par l’autre considérés comme des crimes et punis comme tels (Il en est ainsi, par exemple, du vol d'armes et de munitions appartenant à l’État, du vol commis au préjudice d’un militaire...), la question devient beaucoup plus délicate; faut-il compter cette condamnation comme une condamnation pour crime, ou comme une condamnation à l’emprisonnement? Mais, si l'on remarque que l’article 4, $ 1, fait compter pour la relégation tous les crimes de quelque nature qu'ils soient, et que, d’ailleurs, c’est d’après la peine que s’établit la classification des infractions, on doit décider que les infractions que, pour des raisons de nécessité sociale, le Code de justice militaire punit comme crimes, alors quelles ne constituent que des délits d’après le droit commun, doivent être comptées comme crimes pour la relégation. La juridiction ordinaire a le droit d’en tenir compte

ou non ; c'est une faculté d'appréciation qui lui est laissée par le législateur ; mais elle n’a pas le pouvoir de dénaturer en quelque sorte la sentence prononcée par le tribunal militaire (1).

Ainsi, pour des faits absolument identiques, un individu condamné par un tribunal ordinaire sera forcément relégué ; condamné d'abord par un tribunal militaire, et ensuite par un tribunal de droit commun, il pourra ne pas l'être; enfin, si laseconde condamnation est seule prononcée par un tribunal militaire, il ne le sera jamais.

On voit encore à quelles anomalies conduit la combinaison de la loi de 1885 avec les règles fixant la compétence des tribunaux militaires.

SECTION II

Compétence des conseüs de guerre aux armées, et dans Les circonscriptions territoriales en état de guerre

178. L'érar pe Guerre. — Si l'on se place à un point de vue purement matériel, la guerre apparait comme un état d'hostilité existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se jugent autorisées à faire usage réciproquement entre elles de mesures violentes ; mais à côté de cette guerre de fait, où il y a lutte les armes à la main, il existe un état de guerre légal avant tout commencement matériel d'hostilité.

Au moment où fut diseuté le Code de 1857, la constitution donnait à l'Empereur le droit de déclarer la guerre. Il restait

«maître absolu de toutes les mesures à prendre pour en prépa-

(i) En ce sens : Garraud, La relégation et l'interdiction de séjour, p. 12, Berton. — Code de la relé ation ; contrà Gay. De la relé ation des récidivistes, p. 85.

rer le succès et assurer l'indépendance de l'empire » (1).

C'était un décret de l'Empereur qui proclamait l’état de guerre, soit pour tout le territoire de l'empire, soit pour une division militaire déterminée, et dès lors (art. 69), les règles spéciales de la compétence des tribunaux militaires aux armées devaient être appliquées.

Aujourd’hui le Président de la République ne peut (2) déclarer la guerre sans l’assentiment des deux Chambres, mais il dispose de la force armée(3): il a le droit de décider la mobilisation même totale de l’armée. La conséquence de cette mesure est la constitution immédiate des conseils de guerre aux armées, et l'application de règles de compétence nouvelles. C’est là un véritable état de guerre légal ; c’est d’ailleurs ce qui résulte de l’article 178 du décret du 4 octobre 1891 (4), d’après lequel, pour les places, l’état de guerre résulte de la publication dans la place de l’ordre de mobilisation.

179. La compétence des conseils de guerre aux armées est plus étendue que celle des conseils de guerre permanents. « La raison indique que le pouvoir de ces tribunaux doit s’agrandir avec les nécessités de cette situation violente de sa nature qu'on appelle la guerre, et qui isole en quelque sorte l’armée du pays. Il faut que la justice militaire s’accroisse des facultés que la justice ordinaire se trouve impuissante à exercer »(o).

Cette nécessité d'augmenter la compétence des tribunaux militaires sous peine de compromettre la sécurité de l’armée est toutefois plus ou moins impérieuse suivant que cette armée

(1) Général Allart. Loc. cit.

(2) Art. 9, loi du 16 juillet 4875.

(3) Art. 3, loi du 25 février 1875.

(4) Décret portant règlement sur le service dans les places de guerre et villes ouvertes.

eu

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