‹ La Justice MilitaireChapitre 54 sur 101 · Langlois, Loc. cit · texte numérisé non relu

Langlois, Loc. cit

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mobilisée est en territoire français, loin de l'ennemi, en présence de l’ennemi, ou en territoire ennemi. À chacune de ces situations correspondent des règles de compétence distinctes (1).

180. 1° L'ARMÉE EST SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS NON EN PRÉSENCE DE L’ENNEMI. — Aux armées, en état de guerre, les justiciables des tribunaux militaires pour tous crimes et délits sont d’abord toux ceux (militaires ou assimilés) sur lesquels s'étend la juridiction de ces tribunaux dans l'état de paix (2), et aussi tous ceux qui sont attachés à l’armée à un titre quelconque, que ce titre dérive d’un ordre ou d'une permission; tels sont les employés des services financiers, interprètes, secrétaires, commis d'administration, vivandiers, cantiniers, marchands, tous ceux enfin qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont à la suite de l’armée ou sont compris dans les services administratifs ou autres qui en dépendent (3).

Dans cette catégorie rentrent, et dans une prochaine guerre ils seront très nombreux, les individus employés même temporairement à l’armée, les conducteurs civils réquisitionnés pour la conduite des charrois, le transport des bagages, vivres et fourrages de l’armée (4) (5).

(4) Ces situations sont distinguées dans les articles du Code.

(2) Les individus appartenant au service de la marine, détachés soit en corps soit isolément comme auxiliaires de l’armée de terre, sont justiciables des tribunaux militaires, et soumis aux lois pénales militaires (art. 108 Code de just. milit. pour l’armée de mer).

(3) Comparez loi du 13 brumaire an V, art. 9 et 10.

(4) Imstr. minist. du 18 avril 1890 et loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions.

(5) En temps de guerre, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est, par application des dispositions portées à l’article 62 du Code de justice militaire, traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans dans les termes de l'article 194 du même Code. Cette dis= position est malheureusement plus théorique que pratique, la guerre de 1870 l’a montré.

181.2° L'ARMÉE EST SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN PRÉSENCE DE L'ENNEMI. — Le pays est envahi, l'ennemi approche; dans une circonstance aussi critique, les principes du droit commun doivent fléchir ; la sûreté de l’armée exige une extension nouvelle de la compétence des tribunaux militaires. Il faut que la certitude d’une justice énergique et prompte maintienne chacun dans le devoir et prévienne les trahisons. Les étrangers en particulier, par le seul fait de l’envahissement du territoire, deviennent suspects ; des mesures spéciales sont prises contre eux ; la loi les déclare justiciables des conseils de guerre s’ils commettent dans le voisinage de l’armée un fait de nature à porter atteinte à la sécurité de cette armée ou à nuire à ses opérations.

«Sontjusticiables des conseils de guerre lorsque l’armée est sur le territoire français en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée: 1° Les étrangers prévenus des crimes et délits prévus au titre IT du livre IV du présent Code » (art. 64 C. j. m.).

Pour les mêmes faits les Français restent soumis à la justice des tribunaux ordinaires (1)!

Mais il est cependant des crimes qui sont de véritables

attentats contre l’armée et la nation: « Ils révoltent 1: conscience ct la raison, et il est juste et nécessaire que les cou-

pables reçoivent un châtiment prompt et exemplaire au milieu même de cette armée qu’ils ont outragée » (2).

(1) I semble que les Français eussent dû être assimilés en tout point aux étrangers ; le fait de porter atteinte à la discipline ou à la sécurité de l’armée est, dans de telles circonstances, plus grave de la part d’un Français que de celle d'un étranger. Le législateur a été guidé par un respect exagéré de la règle que nul ne doit être distrait de ses juges naturels à moins d’absolue nécessité (règle sur laquelle nous aurons à nous expliquer), et il à jugé que cette nécessité n'existait pas, au moins matériellement, puisque dans les lieux que parcourt l'armée sur le territoire français existent des tribunaux réguliers.

(2) Général Allard. Loc. cit.

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Pour ces infractions les plus graves, une exception s’imposait. L'article 62, n° 2, déclare ceux qui s’en rendent coupables justiciables des conseils de guerre, même s'ils sont Français. Ces crimes sont la trahison, l’espionnage, l’'embauchage (art. 204 à 208) ; le vol et les violences commises surun blessé (249) ; le pillage, la destruction et la dévastation d’édifices (250 à 254).

L'intervention de la justice militaire est ici légitime et, « si un coupable de cette espèce pris en flagrant délit au milieu d'une armée voulait argumenter de sa qualité de Français, pourrait-on admettre que cette juridiction dût être réduite à l'impuissance d’en faire justice »(1) ?

L'article 64 limite la compétence des conseils de guerre lorsque l’armée se trouve sur le territoire français en présence de l'ennemi, aux crimes et délits commis dans l’arrondissement de l'armée. La loi du 3 floréal an I, art. 3, à laquelle il fut renvoyé dans la discussion, le définit ainsi : « L’arrondissement d’une armée comprend tout le territoire dans lequel s'étend le commandement militaire du général qui la commande en chef».

Cette définition, la seule qui ait été formulée, est vague. Si on étudie la question au point de vue tactique, et d'après les règlements militaires actuels, on voit qu'aux débuts d’une guerre, pendant la période de concentration, le ministre dela Guerre devra déterminer conformément au plan de mobilisation la base d'opérations dans le voisinage de laquelle s’effectuera la concentration ; ce sera là le point de départ des différents services de l'arrière destinés à maintenir l’armée en communication avec sa base d'opérations et à assurer son

(1) Général Dode. Rapport sur le projet de 1829, à la Chambre des Pairs, 9 mai 1829.

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ravitaillement à mesure qu’elle s'éloignera dans la direction présumée de l'ennemi. Tout le territoire, depuis cette base jusqu'aux points extrêmes atteints par la cavalerie d’exploration de l’armée, doit être considéré comme soumis au commandement du général en chef, et constitue l'arrondissement

de l’armée au sens de l’article 64 (1).

182. 3° L'ARMÉE EST EN TERRITOIRE ENNEMI. — Une armée, surtout lorsqu'elle est en pays ennemi, a besoin de pourvoir à sa sécurité et à celle de ceux qui l’accompagnent. Environnée d’embüches, exposée à la trahison à l'espionnage, car, on le sait, « la guerre ne se fait pas seulement les armes à la main, mais d’autres moyens souvent plus dangereux peuvent yêtre employés » (2), il faut qu’elle puisse réprimer immédiatement les crimes dirigés contre elle ; d’où la nécessité de lui donner juridiction sur tous les individus, même étrangers, qui se rendent auteurs ou complices de l’un des crimes prévus comme attentatoires à la discipline et à la sûreté des troupes. C’est cette nécessité que consacre l'article 63. « Sont justiciables des conseils de guerre, si l’armée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus soit comme auteurs soit comme complices de l’un des crimes prévus par le titre II du livre IV du présent Code. »

Ainsi, la compétence est ici générale quant aux personnes : elle atteint les nationaux du pays envahi, les étrangers qui s'y trouvent, les Français qui, hors de France, ne peuvent prétendre à la justice ordinaire des tribunaux français.

(1) Service en campagne : cours d'art militaire de l’école d’application de l'artillerie et du génie ; cours de service en campagne de l’école de guerre. Le service d'exploration doit opérerà cent kilomètres environ du gros de l’armée (service en campagne, 26 octobre 1883, art. 146, 117). Dès qu’il aura pris contact avec l'ennemi, l'armée tout entière, malgré

son éloignement, doit être considérée comme en présence de l'ennemi. (2) Général Dode. Loc, cit,

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Si cependant une armée française opérait à l'étranger conjointement avec une armée alliée, chaque armée conserverait sa juridiction propre, et par suite les délinquants appartenant à l’armée alliée devraient être remis à celle-ci immédiatement après leur arrestation, même dans.le cas de complicité avec des militaires Français (1).

183. Quant aux faits, cette compétence est-elle strictement limitée aux crimes militaires tels qu'ils sont prévus au Code ?

Envahissant un pays étranger, l’armée « doit trouver en elle tous les éléments de puissance qui lui sont nécessaires pour pourvoir à sa sûreté » (2) et au maintien del'ordre dansles provinces qu’elle traverse ; elle ne peutfguère compter à cet

“effet sur les institutions de l’ennemi qui, si elles subsistent,

sont impuissantes ou hostiles.

Aussi la Cour de cassation et les tribunaux militaires interprètent-ils très largement les textes que nous avons cités. La Cour admet comme compris dans l’énumération du titre II du livre IV des faits qui n’y rentrent pas directement, comme : la rébellion, même quand l'auteur n’est pas militaire (3), le vol commis au préjudice de militaires (4), les attaques d’associations de malfaiteurs (b). D’après sa jurisprudence, même si le fait n'est prévu qu’au Code pénal, s’il est manifestement dirigé contre l’armée, le conseil de guerre est compétent pour en connaître, « attendu, est-il dit dans un de ses arrêts, que, quoique le fait incriminé ne soit pas prévu textuellement par le Code de justice militaire, il résulte

(t)Instruct. ministérielle 25 octobre 1887.

(2) Cassation, 9 novembre 1885. Bull. crim.

(3) Cassation, 19 janvier 1865, Graziani. Rébellion en bandes armées. Bull, crim. LE

(4) Cassation, 14 décembre 1865, Mariant et Rosati, Vol au préjudice d’un officier français. Bull. crim.

(5) Cassation, 3 novembre 1865.

suffisamment de l’ensemble des dispositions de ce Code, et notamment des articles 63 et 77 $3,que quandil s'agit des crimes commis en territoire ennemi contre l’armée française, le conseil de guerre est compétent pour en connaitre...…. » (1).

Cette jurisprudence de la Cour de cassation a pour elle la raison et l'utilité ; elle a néanmoins, aupoint de vue théorique, le défaut de se concilier difficilement avec les textes du Code auxquel d'utiles modifications pourraient être apportées. |

184. À côté de l'occupation, ou plutôt de l’envahissement résultant du développement même des opérations militaires il peut y avoir d’autres occupations que l’on appelle quelquefois convenues, et qui résultent d’un traité entre le souverain du territoire occupé et celui dont dépend l'armée.

C’est ainsi que l’armée française occupa pendant plus de vingt ans les Etats du Pape à titre de protection, et à raison de traités passés entre la France et le Souverain Pontife. Malgré le caractère plutôt pacifique de cette occupation, les tribunaux militaires n’en conservèrent pas moins une compétence étendue. De nombreux arrêts de cassation furent rendus pendant l'occupation de Rome par l'armée française dans des affaires relatives non seulement à des crimes ou délits militaires, mais aussi à des infractions relevant du Code pénal. Ils établissent dans ces divers cas la légitimité de la compétence des conseils de guerre (?). La raison qu’on en peut donner est que l’occupation se produit toujours dans des conditions exceptionnelles qui, si elles ne constituent pas

(1) Cassation 24 août 1865. Gonzales, Empoisonnement de trois

soldats français par un Mexicain. Bull. crim. . (2) Cassation 19 janvier, 23 juin, 30 novembre 1865, Bull. crim:

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l'état de guerre, en sont presque toujours la suite et la conséquence ; et que, dans ce cas, l'occupant a toujours dans le pays occupé une situation prépondérante qui lui permet de substituer sa justice à la justice locale, impuissante ou souvent hostile.

185. Un autre exemple d'occupation convenue nous est offert par la Tunisie. D'une façon générale, la compétence des conseils de guerre en Tunisie est celle des conseils de guerre aux armées que nous avons étudiée plus haut; mais, en raison de la situation exceptionnelle de la Tunisie vis-à-vis de la France, les règles qui régissent la compétence des conseils de guerre aux armées ne sont pas toutes applicables devant le conseil de guerre de Tunis.

Voici quels sont à ce sujet les principes posés par la Cour de cassation : « En vertu du décret beylical du ? septembre 1885, pris par application de la loi du 27 mars 1883 portant organisation des tribunaux français en Tunisie et approuvé par le gouvernement français, Îles tribunaux français en Tunisie connaissent dans les limites de leur compétence respective, et en conformité de la loi française, de tous crimes commis dans la régence par des sujets tunisiens au préjudice des Français ou protégés Français, et des Européens ou protégés des diverses puissances européennes » (USE

D'où il suit que le sujet tunisien qui n’est ni militaire ni assimilé, est justiciable, non du conseil de guerre, mais du tribunal criminel français, lorsqu'il est accusé d’un crime ou délit rentrant dans la catégorie indiquée plus haut, en particulier par exemple d’un vol qualifié commis au préjudice d’un militaire français. « Les règles du droit public et des gens qui régissent la compétence des conseils de guerre sur un

(1) Cassation, 2 juin 1892.

territoire ennemi en l'absence de toute autre juridiction française organisée sur ce territoire, ne sauraient être appliquées dans la régence de Tunis, qui se trouve rattachée à la France par des traités de paix et d'amitié, par les liens du protectorat, et par l’organisation de juridictions françaises » (1).

Quant à l'exception de l’article 77, n° 2, du Code de justice militaire, déjà examinée plus haut, elle vise exclusivement les individus venus sur un territoire où ils n’ont pas leurs juges naturels, et qui s’y rendent coupables d’infractions intéressant la discipline militaire, On ne saurait étendre ces dispositions aux sujets tunisiens qui résident dans leur propre pays, rattaché à la France par les liens du protectorat, et qui sont en outre, dans les cas spécifiés par le décret du 2 septembre 1885, assimilés aux Français et protégés Français, quant à la com-

pétence des juridictions appelées à les juger (2). Quant aux individus visés par l'article 62 du Code, ils

sont naturellement soumis en Tunisie à la compétence des conseils de guerre.

On sait en outre que les jugements du conseil de guerre de Tunis sont soumis au conseil de revision d’Alger et non à un conseil de revision d'armée organisé en Tunisie même. C’est application de l’article 33 du Code de justice militaire modifié par la loi du 18 mai 1875, d'après lequel, lorsque des armées, corps d'armées, détachements, sont appelés à opérer, soit sur le territoire, soit au dehors, les conseils de guerre et de revision permanents, déjà organisés dans les circonscriptions territoriales, connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de revision aux armées, tant que les conseils d’armée n’ont pas été organisés.

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